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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 2 oct. 2025, n° 2025R00144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025R00144 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 2 octobre 2025
N° RG: 2025R00144
DEMANDEUR
SELARL ASTEREN en la personne de Me [G] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CC Immobilier [Adresse 1] Représentée par Me Valérie DUTREUILH, avocate [Adresse 2] [Localité 1] comparante
DÉFENDEUR
SAS CS Immobilier France
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] Représentée par Me Sophie ECHEGU-SANCHEZ, avocate [Adresse 5] comparante
Débats à l’audience publique du 17 septembre 2025, devant M. Séraphin de CASTRO, Président d’audience agissant par délégation du président, assisté de Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience.
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par M. Séraphin DE CASTRO, Président d’audience, et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
LES FAITS
La société Asteren prise ne la personne de Maître [G] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CC Immobilier, ci-après (Asteren) réclame à la société CS Immobilier France la somme de 76 208 euros au titre du remboursement de l’avance de trésorerie consentie par la société CC Immobilier à la société CS Immobilier France.
La société CS Immobilier France soutient ne rien devoir au motif qu’un abandon du compte courant d’associé est intervenu avant la date de cessation des paiements de la société CC Immobilier, fixée par ce tribunal.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 26 juin 2025, suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la société Asteren prise en la personne de Maître [G] [T] immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°808344 07, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société CC Immobilier immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°841 310 048, a assigné la société CS Immobilier France immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°899 767 362 par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 17 septembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions reprises par son conseil lors de l’audience la société Asteren demande :
Vu les articles 700, 873 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 114 du Code de procédure civile,
Vu l’article L.641-9 du Code de commerce,
Vu les moyens soulevés et les pièces produites,
* Recevoir la société Asteren, en son exploit introductif d’instance,
Et la disant bien fondée,
* Débouter la société CS Immobilier France en sa demande de nullité,
* Condamner la société CS Immobilier France à payer, par provision, la somme de 76 208 euros, au titre du remboursement de l’avance de trésorerie consentie par la société CC Immobilier,
En tout état de cause.
* Débouter la société CS Immobilier France en sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner la société CS Immobilier France à payer à la société Asteren, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Oralement et à titre subsidiaire la société Asteren sollicite l’application de la passerelle conformément à l’article 873-1 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions reprises oralement par son conseil lors de l’audience la société CS Immobilier France, nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 56 du code de procédure civile,
Condamner
* Déclarer nulle et de nul effet l’assignation signifiée à la requête de la société Asteren le 26 juin 2025,
Subsidiairement
* Débouter la société Asteren de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tant que de besoin
* Condamner la société Asteren à payer à la société CS Immobilier France la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 56 du Code procédure civile « L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article » « un exposé des moyens en fait et en droit ».
Contrairement à ce qui est soutenu par la société CS Immobilier France, l’assignation vise l’article 873 du Code de procédure civile ainsi que l’article L641-9 du Code de commerce. L’exposé des faits, le corps et le dispositif ne laisse subsister aucun doute sur les demandes de la société Asteren ès qualités. La société CS Immobilier France a été en mesure de conclure et aucun grief n’est constaté.
En conséquence disons la société CS Immobilier France mal fondée en sa demande de nullité de l’assignation, l’en déboutons.
Sur la demande de provision
Il résulte des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’article L641-9 du code de commerce dispose que « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. »
Il a été jugé que « sont inopposables à la procédure collective les opérations de débit de compte courant effectuées postérieurement au jugement de liquidation judiciaire »
En l’espèce, il ressort des pièces des débats que la société CC Immobilier a été créé par M. [K] [P] lequel détenait 20% du capital social. M. [K] [P] est également porteur de 80% du capital social de la société CS Immobilier France aux côtés de la société CC Immobilier laquelle en détenait 10%.
Il n’est pas discuté qu’au cours des premiers mois de 2021 la société CC Immobilier a consenti à la société CS Immobilier France une avance de trésorerie à hauteur de 76 208 euros laquelle a été comptabilisée en compte courant dans les livres de la société CS Immobilier France au nom de la société CC Immobilier.
Une convention d’abandon de la totalité du compte courant datée du 1er octobre 2022 est versée aux débats. Bien que querellée, cette convention n’a pas fait d’objet d’un acte en inscription de faux.
Le 25 novembre 2024, ce tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société CC Immobilier et fixé la cessation des paiements au 31 octobre 2024.
La société Asteren conteste la date de signature du 1 er octobre 2022 de la convention d’abandon et sollicité le retour des fonds au motif que l’opération de débit du compte courant a été effectuée postérieurement au jugement de liquidation judiciaire de la société CC Immobilier.
Elle s’appuie sur un courriel du 16 janvier 2024 adressé à M. [K] [P] par l’expert-comptable, en ces termes :
Afin de mettre à jour notre dossier, nous constatons qu’il nous manque la version signée de l’abandon de compte courant consenti par CC Immobilier et CSIF(CS Immobilier France), document essentiel pour justifier nos comptes.
Puis par un second mail du 10 décembre 2024 l’expert confirme avoir reçu la convention d’abandon de compte la veille soit le 9 décembre 2024.
Pour autant, bien que la convention soit parvenue au cabinet d’expertise le 9 décembre 2024 soit au-delà de la date fatidique du 31 octobre 2024 il n’en demeure pas moins qu’elle aurait pu être signée le 1 er octobre 2022.
La société Asteren ès qualités est défaillante à prouver la date exacte de la signature du document et à tout le moins qu’il a été signé après le 31 octobre 2024.
La contestation soulevée par la société CS Immobilier France Nous apparaît suffisamment sérieuse.
Disons en conséquence n’y avoir lieu à référé.
Sur la passerelle
L’article 873-1 du Code de procédure civile dispose que « A la demande de l’une des parties, et si l’urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine du tribunal. »
Subsidiairement la société Asteren ès qualités sollicite le bénéfice de l’article 873-1 du Code de procédure civile.
Pour une bonne administration de la justice et afin de ne pas retarder les opérations de liquidation judiciaire ordonnées par ce tribunal, Nous ferons droit à la demande de la société Asteren.
Sur les autres demandes
La société CS Immobilier France sollicite par ailleurs l’allocation de la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, précisant qu’elle a été dans l’obligation d’exposer des frais irrépétibles, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Nous estimons qu’il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner la société Asteren ès qualités à payer à la société CS Immobilier France la somme de 1 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l’instance, ce, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et qu’il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Asteren ès qualités.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Disons la société CS Immobilier France mal fondée en sa demande en nullité de l’assignation, l’en déboutons,
Disons la société Asteren prise ne la personne de Maître [G] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CC Immobilier, mal fondée en sa demande principal,
Disons que la société CS Immobilier France a soulevé une contestation sérieuse,
Disons n’y avoir lieu à référé,
Renvoyons l’affaire devant le tribunal de commerce de Pontoise pour qu’il soit statué au fond, à l’audience de mise en état du 15 octobre 2025 à 9 heures, en application de l’article 873-1 du Code de procédure civile pour régularisation des demandes de la société Asteren prise ne la personne de Maître [G] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CC Immobilier,
Condamnons la société Asteren prise ne la personne de Maître [G] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CC Immobilier, à payer à la société CS Immobilier France la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Asteren prise ne la personne de Maître [G] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CC Immobilier, aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
La greffière
Le président.
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