Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 13 mai 2025, n° 2024R00478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024R00478 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 13 mai 2025
N° RG : 2024R00478
Société RICHARDSON S.A.S. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 054 800 958 (Maître Alain GALISSARD, Avocat au barreau de Marseille)
C /
Société MULTISERVICES S.A.S. [Adresse 2] registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 824 046 106 (Maître Albert TREVES, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Eric BRAVARD, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme [Q] [Z] présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 4 décembre 2024, la société RICHARDSON S.A.S. nous demande, *Vu l’obligation non sérieusement contestable de la société MULTISERVICES, de :
* CONDAMNER la requise au paiement de la somme de 60 083.70 € à titre provisionnel avec intérêts de droit à compter de la délivrance de la présente assignation.
* La CONDAMNER au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
* La CONDAMNER, enfin, aux entiers dépens de la procédure
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société RICHARDSON S.A.S. nous demande,
*Vu l’obligation non sérieusement contestable de la société MULTISERVICES
*Vu les dispositions des articles 1104 du Code civil, 873 du CPC et L 441 — 10 et D 441 — 5 du code de commerce, de :
* DEBOUTER la société MULTISERVICES de son exception de nullité de l’assignation introductive d’instance
* CONDAMNER la requise au paiement de la somme de :
* 60 083.70 € à titre provisionnel avec intérêts de droit à compter de la délivrance de la présente assignation
* 9 560.00 € au titre des pénalités de retard réglementaires.
* La CONDAMNER au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
* La CONDAMNER, enfin, aux entiers dépens de la procédure
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société MULTISERVICES S.A.S. nous demande
*Vu l’article 56 (2°) du Code de Procédure Civile
*Vu la jurisprudence de la Cour de Cassation ; Civ. 2, 06 avril 2006, Pourvoi n°04-11.737
* DECLARER l’assignation délivrée à l’initiative de la SAS RICHARDSON, nulle et de nulle effet avec toutes les conséquences de droit ;
*Vu l’article 1353 du Code Civil
*Vu l’article 873 (alinéa 2) du Code de Procédure Civile
* DECLARER l’incompétence du juge des référés au profit du juge du fond devant le tribunal des affaires économiques de Marseille ;
*Vu l’article 1104 du Code Civil,
(étant précisé que la SAS MULTISERVICES va se charger de solder la créance en son montant de 4.894,83 € qu’elle estime uniquement due au regard de ses bons de commandes exclusivement) ;
*Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile et l’article 696 du même code
* CONDAMNER la SAS RICHARDSON à verser la somme de 2.400 € au titre des frais irrépétibles ; et ce, sans préjudice des entiers dépens à laisser à sa charge en application des dispositions légales susvisées ;
* DEBOUTER la SAS RICHARDSON de toutes demandes, fins et conclusions contraires.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur l’exception de nullité de l’assignation :
Attendu que la nullité invoquée pour manquement aux dispositions de l’article 56 du code de procédure civile est une nullité relative répondant aux conditions posées par l’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile mettant à la charge de celui qui l’invoque l’administration de la preuve du grief que lui cause l’irrégularité alléguée ;
Attendu qu’en l’espèce, même si la société RICHARDSON ne visait aucun moyen de droit dans son assignation, il ressort clairement de l’exposé des faits que la société RICHARDSON sollicite, sur le fondement contractuel, le paiement par provision de factures de livraison de matériel ; que dans ses écritures, la société RICHARDSON a précisé que ses demandes sont fondées sur les articles 1104 du code civil, 873 du code de procédure civile et L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce ; qu’en tout état de cause, aucun grief n’est démontré ; qu’en conséquence, il y a lieu de déclarer valable l’assignation introductive d’instance ;
Sur la demande de provision :
Attendu que la société MULTISERVICES conteste la provision sollicitée par la société RICHARDSON en faisant valoir que :
* Aucune livraison ni facturation ne peut intervenir sans bon de commande préalable en précisant que sur 239 factures seuls 18 bons de commande sont versés ;
* Les marchandises et matériels facturés n’ont pas été livrés ;
* La demande de pénalités de retard est manifestement disproportionnée et injustifiée ;
Attendu que la société RICHARDSON réplique que :
L’usage du carnet de commande invoqué par la société MULTISERVICES n’est pas démontré ;
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
* Les factures comportent les références des commandes et des chantier concernés ;
* Conformément aux conditions générales produites aux débats, les pénalités de retard sont bien applicables ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède et des éléments de la cause qu’il existe des contestations sur les modalités de passation des commandes convenues entre les parties ; que le juge des référés ne peut, sans aborder le fond du litige, définir quels étaient les usages entre les parties pour la passation des commandes ;
Attendu cependant que la société MULTISERVICES reconnaît que la société RICHARDSON produit les bons de commande relatifs à 18 factures ; que la société RICHARDSON verse aux débats des bons d’enlèvement des marchandises ; qu’en conséquence, l’existence de l’obligation de la société MULTISERVICES S.A.S. n’est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 4 894,83 € ;
Attendu qu’il échet, par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
* Condamner la société MULTISERVICES S.A.S. à payer en deniers ou quittance à la société RICHARDSON S.A.S. la somme provisionnelle de 4 894,83 € à valoir sur les sommes dues au titre de 18 factures impayées avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ;
* Dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur la demande en paiement formée au titre des autres factures ;
Attendu que les pénalités de retard réclamées par la société RICHARDSON sont relatives à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article L. 441-10 du code de commerce dont le montant est fixé à 40 € par facture conformément à l’article D. 441-5 du code de commerce ; que cette indemnité légale est due de plein droit en cas de retard de paiement ; qu’il y a donc lieu de condamner la société MULTISERVICES S.A.S. à payer en deniers ou quittance à la société RICHARDSON S.A.S. la somme provisionnelle de 720 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement correspondant à 18 factures impayées, de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur le surplus sollicité au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société RICHARDSON S.A.S. la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Déclarons valable l’assignation introductive d’instance ;
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la société MULTISERVICES S.A.S. à payer, en deniers ou quittance, à la société RICHARDSON S.A.S. la somme provisionnelle de 4 894,83 € (quatre mille huit cent quatre-vingt-quatorze euros et quatre-vingt-trois centimes) au titre de 18 factures impayées avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, celle de 720 € (sept cent vingt euros) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ainsi que celle de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond s’agissant des demandes formées au titre des autres factures impayées et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement relatives à ces autres factures ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Condamnons la société MULTISERVICES S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes TTC) ;
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 1], le 13 mai 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Plan ·
- Code de commerce ·
- Sauvegarde ·
- Liquidation judiciaire ·
- Résolution ·
- Sociétés ·
- Représentants des salariés ·
- Pacte ·
- Jugement ·
- Ouverture
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Chambre du conseil ·
- Paiement ·
- Actif ·
- Communiqué
- Clémentine ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Conversion ·
- Redressement ·
- Adresses ·
- Père ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Patrimoine ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Dette ·
- Surendettement
- Concept ·
- Liquidation judiciaire ·
- Larget ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Activité
- Cession ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Clause ·
- Matériel ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Anatocisme ·
- Commerce ·
- Facture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Ouverture ·
- Débiteur ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Bourgogne ·
- Période d'observation ·
- Urssaf ·
- Ouverture ·
- Procédure ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Adresses
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Code de commerce ·
- Vienne ·
- Redressement judiciaire ·
- Ouverture ·
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Prénom ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture ·
- Procédure ·
- Instance
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Inventaire ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil ·
- Comités
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Commerce ·
- Activité économique ·
- Code de commerce ·
- Élève
Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.