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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mercredi, 28 janv. 2026, n° 2025P01853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025P01853 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
EURL, [E]
LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE
DU PLAN DE SAUVEGARDE ET
JUGEMENT QUI PRONONCE LA RESOLUTION
GREFFE N° 2026J00203
ROLE N° 2025P01853
DU MERCREDI 28 JANVIER 2026
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Max CHAFFIOL, Président de Chambre,
* Jean SIMON, Christian OFFENSTEIN, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 28 janvier 2026,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Max CHAFFIOL, Président de Chambre,
Assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier d’audience,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Vu la requête qui précède et les dispositions de l’article L 626-27 du Code du Commerce,
Par jugement en date du 28 octobre 2020, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de sauvegarde judiciaire au bénéfice de la société, [E], [A], identifiée sous le n° 503 626 053 RCS BORDEAUX (2008 B 1637), dont le siège social est situé, [Adresse 1], exerçant une activité de prestations de bureau d’études, transfert d’usines (démontage et remontage), fabrication de machines et assistance technique, vente de matériels, sous l’enseigne ALE, [Cadastre 1], et nommé la SELARL FIRMA, en qualité de mandataire judiciaire,
Par jugement en date du 26 janvier 2022, le Tribunal a arrêté le plan de sauvegarde de la société, [E], [A] et nommé la SELARL FIRMA en qualité de Commissaire à l’exécution du plan,
Le jugement arrêtant le plan de sauvegarde prévoyait l’apurement du passif à 100 % en 10 pactes annuels égaux, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de sauvegarde,
Par ordonnance en date du 13 décembre 2024, la SELARL PHILAE,, [Adresse 2], a été nommée Commissaire à l’exécution du plan en remplacement de la SELARL FIRMA,
Par requête en date du 3 novembre 2025, la SELARL PHILAE, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société, a sollicité la résolution du plan de sauvegarde et l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
L’affaire appelée à l’audience du 3 décembre 2025 a été renvoyée au 28 janvier 2026,
A l’audience,
Maître, [H], [O] à la décharge de la SELARL PHILAE, ès qualités de Commissaire à l’exécution du plan de la société, [E], [A], dûment convoquée en Chambre du Conseil, demande au Tribunal qu’il soit fait droit à la requête en date du 3 novembre 2025 par laquelle elle sollicite, conformément aux dispositions de l’article L 626-27 du Code de Commerce, la résolution du plan de sauvegarde de la société, [E], [A] et l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. Elle indique ne pas s’opposer à la liquidation judiciaire de la société, [E],
Le Commissaire à l’exécution du plan expose au Tribunal que si les trois premiers pactes ont été payés, le rattrapage de la dette de la société ALTIUM à hauteur de 57 000,00 euros, a provoqué la cessation de paiement de la société, [E],
La société, [E], [A] dûment convoquée en Chambre du Conseil, comparaissant assistée par Maître Philippe LEMELLETIER, Avocat à la Cour, s’est présentée à l’audience et sollicite la résolution du plan, ainsi que l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
Les salariés n’ont pas été représentés en Chambre du Conseil,
Dans son avis écrit communiqué oralement aux parties, le Ministère Public sollicite l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
Sur ce,
Il y a donc lieu, en application de l’article L 626-27 du Code de Commerce, de prononcer la résolution du plan de sauvegarde de la société, [E], [A] et d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire,
Le Tribunal, ne disposant pas des éléments lui permettant de vérifier si les conditions mentionnées au 1 er alinéa des articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce sont réunies, dira que l’application de la procédure simplifiée ne peut être ordonnée,
En application des dispositions de l’article L 643-9 du Code du Commerce, le Tribunal fixera à deux ans le délai dans lequel il devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’avis écrit du Ministère Public,
Constate l’état de cessation des paiements de la société, [E], [A],
Prononce la résolution du plan de sauvegarde de la société, [E], [A] arrêté par jugement en date du 26 janvier 2022,
Ouvre à l’encontre de la société, [E], [A], une procédure de liquidation judiciaire, conformément au chapitre 1 du titre IV du livre VI du Code de Commerce,
Fixe provisoirement au 2 août 2025 la date de cessation des paiements,
Nomme, [R], [X], en qualité de Juge-Commissaire,
Nomme la SELARL PHILAE,, [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire, et dit que cette mission sera suivie par Maître, [P], [G],
Désigne en application des articles L 631-14 et L 622-6-1 du code de Commerce SELARL, [V], [C] & COMPAGNIE,, [Adresse 3], commissaire de justice, afin de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du code de commerce,
Impartit aux créanciers, conformément à l’article R 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,
Dit que les créanciers soumis au plan sont dispensés, conformément à l’article L.626-27 du code de commerce, de déclarer leurs créances et sûretés et que les créances inscrites au plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues,
Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l’article L 624-1 et L 624-2 du Code du Commerce,
Invite le comité d’entreprise, les délégués du personnel, ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L 641-1, L 621-4, L 621-5, L 621-6 combinés et R 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l’entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l’article R 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne au chef d’entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l’article R 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés ou le procès-verbal de carence,
Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d’avoir à comparaître à l’audience du 3 janvier 2026 à 09 heures 45 au Tribunal de Commerce de Bordeaux pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article L 643-9 du code de commerce,
Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l’article R 641-6 du code de commerce,
Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l’article R 641-7 du code de commerce,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MERCREDI VINGT-HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,.
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