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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 14, 26 juin 2025, n° 2025F00489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00489 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 26 juin 2025
N° RG : 2025F00489
La société J2M BUREAUTIQUE SUD [Adresse 1]
C/
La société [Adresse 2]
(Maître [E], Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 24 Avril 2025 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, Mme HELIOT, M. BOURGES, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 26 juin 2025 où siégeaient M. BRUNELLO Président, M. BOURGES, M. PARIENTE, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Par ordonnance en date du 17 octobre 2024, Monsieur le Président du tribunal de commerce de Marseille a autorisé la société J2M BUREAUTIQUE SUD à notifier à la société [Adresse 3] une injonction d’avoir à lui payer la somme principale de 8 124,89 € au titre de factures impayées avec intérêts légaux à compter du 24 mai 2024 et celle de 158,34 € pour frais et accessoires ainsi que les dépens dont frais de greffe de 31,80 € (5,30 € de T.V.A);
Sur signification effectuée le 4 novembre 2024, la société CENTRE MEDICALE LE MERLAN a formé opposition en date du 8 novembre 2024.
Conformément à l’article 1418 du Code de Procédure Civile, le Greffier du tribunal des activités économiques de Céans a convoqué les parties à l’audience en date du 30 janvier 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
pp
Par jugement du 27 mars 2025, le tribunal des activités économiques de Marseille a ordonné la réouverture des débats afin que les parties s’expliquent contradictoirement sur le litige qui les oppose et a renvoyé l’affaire à l’audience du 24 avril 2025 à 14 heures 15 en salle A,
L’affaire a été remise au rôle le 24 avril 2025.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [Adresse 3] demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1219 du code civil Vu les dispositions des articles 1418 et suivants du CPC Vu les dispositions des articles 212-1 et suivants du Code de la Consommation Vu les pièces et explications versées au débat A titre principal, constater l’extinction de l’instance
* Juger non avenue l’ordonnance d’injonction de payer en date du 17/10/2024
* Débouter la société J2M de l’ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire, si la juridiction de céans ne devait pas constater l’extinction de l’instance, en application des dispositions de l’article 1419 CPC, la société J2M sera déboutée de l’ensemble de ses demandes totalement infondées et injustifiées ;
La société J2M BUREAUTIQUE SUD n’ayant pas comparu.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il y a lieu de constater qu’il s’est bien écoulé un temps suffisant entre la convocation et l’audience pour que les parties puissent préparer leur défense ;
Attendu que la société [Adresse 3] sollicite l’extinction de l’instance et rappelle qu’en application des dispositions de l’article 1419 du Code de Procédure Civile, « le Président constate l’extinction de l’instance si le créancier ne constitue pas avocat dans le délai prévu à l’article 1418 » ;
Mais attendu que conformément aux dispositions de l’article 853 du Code de Procédure Civile, le ministère d’un avocat n’est pas obligatoire lorsque la demande porte sur un montant inférieur à 10 000 € ; qu’en l’espèce, la demande de la société J2M BUREAUTIQUE SUD n’excède pas la somme de 10 000 € ; que dès lors, les dispositions de l’article 1418 du Code de Procédure Civile ne sont pas applicables ; qu’en conséquence, il y a lieu de débouter la société [Adresse 3] de sa demande d’extinction de l’instance ;
Attendu que la société J2M BUREAUTIQUE SUD ne se présente pas et qu’elle ne verse aucun élément justifiant de sa créance; que dans ces conditions, il y a lieu d’admettre l’opposition formée par la société [Adresse 3] et d’annuler l’ordonnance d’injonction de payer en date du 17 octobre 2024 ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Déboute la société CENTRE MEDICALE LE MERLAN de sa demande d’extinction de l’instance,
Admet l’opposition formée par la société [Adresse 3] ;
En conséquence Annule l’ordonnance d’injonction de payer en date du 17 octobre 2024 ;
Laisse à la charge de la société J2M BUREAUTIQUE SUD les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 84,30 € (quatre-vingt-quatre euros et trente centimes TTC), outre les frais et accessoires de la procédure d’injonction de payer ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITESECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 26 juin 2025 ;LE GREFFIER AUDIENCIERLE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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