Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 9 janv. 2026, n° 2025R01204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01204 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe
le 9 Janvier 2026
RG n° : 2025R01204
DEMANDEUR
SAS ADEQUAT 224 [Adresse 1] comparant par SCP AVENS – Me Christine SARAZIN [Adresse 2] PARIS
DEFENDEUR
SAS [I] QUALITY [Adresse 3] comparant par Mes [F] [V] et [A] [P] [Y] [Adresse 4] [Localité 1]
Débats à l’audience publique du 16 Decembre 2025, devant M. Antoine MONTIER, président ayant délégation de Mme le président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS
La SAS [I] QUALITY, ayant pour activité la fabrication de moteurs et turbines, ci-après « [I] », fait appel en 2024 à la SASU ADEQUAT 224, située à [Localité 2] (59), pour l’intervention de personnels intérimaires.
Adequat 224 émet en octobre et novembre 2024 des factures à [I] pour un montant de 116 096,10 € TTC.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 août 2025, Adequat 224 met en demeure [I] de lui payer la somme de 100 430 €, en vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2025, remis à l’étude, Adequat 224 assigne [I] nous demandant de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu l’article 1103 du code civil,
* Condamner par provision [I] à régler Adequat 224 la somme de 100 430 € augmentée des intérêts de retard aux taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de l’exigibilité des sommes dues ;
* Condamner [I] à régler à Adequat 224 la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RG n° : 2025R01204
Page 2 sur 5
* La condamner aux entiers dépens ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions en défense déposées à notre audience du 16 décembre 2025, [I] nous demande de :
Vu les articles 873, 135, 1533, 699 et 700 du code de procédure civile,
* Recevoir [I] en ses conclusions, les déclarer bien fondées et y faisant droit ; A titre principal,
* Constater l’existence de contestations sérieuses sur le montant de la dette ; En conséquence,
* Se déclarer incompétent en raison des contestations sérieuses ;
A titre subsidiaire,
* Ordonner une expertise judiciaire afin de vérifier que l’ensemble des factures émises par Adequat 224 corresponde aux éléments de pointage au sein de [I] ;
A titre très subsidiaire,
* Ordonner une mesure de médiation ou conciliation ;
A titre infiniment subsidiaire,
* Accorder les délais de paiement les plus larges ;
* En tout état de cause,
* Condamner à titre provisoire Adequat 224 à verser à [I] la somme de 5 000 € ainsi que les entiers dépens de la présente instance, en application des dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande de provision
Adequat 224 expose que :
* Le 8 avril 2025, [I] reconnaissait ne pas contester les éléments de facturation de l’Agence de [Localité 2] ;
* Le 11 avril 2025, [I] propose de payer la somme de 100 430 €, sous réserve de vérification de l’Agence de [Localité 3], en cinq échéances ;
* [I] a confirmé faire le nécessaire pour effectuer un virement avant le 15 mai 2025, puis s’est excuser de ne pas l’avoir fait, contrainte par sa trésorerie ;
* [I] a ensuite proposé de régler la somme de 100 430 € en cinq mensualités contre un engagement d’Adequat 224 de ne rien demander de plus, notamment en lien avec les 178 050 € initialement demandés ;
* [I] cherche à entretenir une confusion entre des agences de [Localité 3] et de [Localité 2] qui sont autonomes et distinctes ;
* La somme de 178 050 € semble correspondre à d’autres entités du groupe Adequat 224 ;
* Or cela ne remet aucunement en cause la créance incontestable dont dispose l’agence de [Localité 2], Adequat 224, à hauteur de 100 430 € ;
* Il est demandé que [I] soit condamnée par provision à régler à Adequat 224 la somme de 100 430 € avec intérêts conformément l’article L. 441-6 du code de commerce.
[I] répond que :
* [I] a rencontré des difficultés de paiement ;
RG n° : 2025R01204 Page 3 sur 5
* Le 7 avril 2025, [I] reconnaissait être débitrice d’une somme d’argent, mais contestait son montant et réclamait une réévaluation ;
* Le 11 avril 2025, [I] proposait un plan de paiement sollicité de 100 430 € sous réserve de vérification de l’agence de [Localité 3] ;
* Aucune vérification n’a été faite ;
* Il ressort des factures émises par Adequat 224, pour un montant de 116 096,10 € que certains montants ne correspondent pas à la réalité des pointages réalisés par les intérimaires concernés ;
* Le montant total des erreurs relevées dans la facture n°224/0GR/7004310 Agence de [Localité 2] s’élève à 5 544,04 € ;
* Dès lors, il existe une contestation sérieuse sur le montant de la créance ;
* Le tribunal dira n’y avoir lieu à référé.
SUR QUOI,
L’article 873 du code de procédure civile dispose que : « Le président (…). Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Le juge des référés a le devoir de vérifier le sérieux des moyens soulevés par le défendeur à qui il appartient de prouver que la créance est sérieusement contestable.
Adequat verse aux débats la liste des factures impayées, dont la facture n° 224/0GR/7004310 d’un montant de 50 002,96 € TTC, faisant ressortir un solde dû de 116 096,10 €.
[I] conteste le montant de la dite facture à hauteur de 5 544,04 €, tandis qu’Adequat 224 demande le paiement d’une provision de 100 430 €.
[…]
Ainsi la contestation de [I] n’est pas suffisamment sérieuse pour s’opposer au paiement par provision de la somme de 100 430 €.
Au surplus, nous relevons que le courriel de [I] du 17 juillet 2025 indique « Nous sommes disposés à régler la somme de 100 430 € (…) nous demandons en contrepartie un écrit (…) que ce montant constitue le solde définitif de notre dette. », ainsi cette contrepartie n’est pas constitutive d’une contestation de la somme de 100 430 €, mais uniquement d’un éventuel solde venant s’y ajouter.
Le paiement de la provision a été demandé par la mise en demeure du 8 août 2025.
En conséquence, nous condamnerons par provision [I] à régler à Adequat 224 la somme de 100 430 € augmentée des intérêts de retard aux taux légal à compter du 8 août 2025, déboutant du surplus.
Sur la demande d’expertise judiciaire
[I] sollicite la nomination d’un expert afin de s’assurer de la réalité des montants réclamés ; Adequat 224s’y oppose à notre audience.
Mais, [I] ne fait pas la preuve d’un motif légitime pour conserver ou établir la preuve dont pourrait dépendre un litige crédible avec Adequat 224 au-delà du paiement de la provision.
En conséquence, nous débouterons [I] de sa demande de désigner un expert judiciaire.
RG n° : 2025R01204 Page 4 sur 5
Sur la demande de médiation
[I] sollicite la nomination d’un médiateur ou conciliateur au motif de la contestation du montant de la dette ; Adequat 224 ne répond pas.
Mais, [I] ne conteste pas le montant de la provision dont elle sera condamnée à payer.
En conséquence, nous débouterons [I] de sa demande de nomination d’un médiateur ou conciliateur.
Sur la demande de délai de paiement
[I] demande des délais de paiement les plus larges au regard de sa situation financière ; Adequat 224 s’y oppose à notre audience.
Mais [I] ne verse aux débats que sa liasse fiscale 2024, sans état de sa situation actuelle, un an après, par une attestation de son expert-comptable.
En conséquence nous débouterons [I] de sa demande de délai de paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, Adequat 224 a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
En conséquence, nous condamnerons [I] à payer à Adequat 224 la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Sur les dépens
Nous dirons qu’en application de l’article 491 du code de procédure civile nous devons statuer sur les dépens.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; [I] succombe.
En conséquence, nous condamnerons [I] aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous Président, statuant publiquement en référé par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire en premier ressort,
* Condamnons par provision la SAS [I] QUALITY à régler à la SASU ADEQUAT 224 la somme de 100 430 € augmentée des intérêts de retard aux taux légal à compter du 8 août 2025 ;
* Déboutons la SAS [I] QUALITY de sa demande de désigner un expert judiciaire ;
* Déboutons la SAS [I] QUALITY de sa demande de nomination d’un médiateur ou conciliateur ;
* Déboutons la SAS [I] QUALITY de sa demande de délai de paiement ;
* Condamnons la SAS [I] QUALITY à payer à la SASU ADEQUAT 224 la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;
RG n° : 2025R01204
Page 5 sur 5
* Condamnons la SAS [I] QUALITY aux dépens.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Magistrat ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Immobilier ·
- Prorogation ·
- Entreprises en difficulté
- Procédure simplifiée ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Ouverture ·
- Public ·
- Procédure ·
- Pièce détachée
- Juge-commissaire ·
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire judiciaire ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Mandataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Salarié ·
- Loyer ·
- Mission ·
- Franchiseur ·
- Code de commerce ·
- Paiement ·
- Liquidateur
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Jugement ·
- Débiteur ·
- Ministère ·
- Actif ·
- Créance ·
- Juge-commissaire
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Stockage des déchets ·
- Examen ·
- Liquidateur ·
- Commercialisation de produit ·
- Collecte ·
- Délai ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit ·
- Désistement d'instance ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Intérêts conventionnels ·
- Solde ·
- Adresses ·
- Compte courant ·
- Audit
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Intempérie ·
- Bois ·
- Rhône-alpes ·
- Congés payés ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Provision ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Associé ·
- Commissaire de justice ·
- Banque centrale européenne ·
- Assignation ·
- Facture ·
- Clause pénale ·
- Conditions générales ·
- Non-paiement ·
- Centrale
- Intempérie ·
- Règlement intérieur ·
- Cotisations ·
- Associations ·
- Congé ·
- Titre ·
- Exécution provisoire ·
- Parfaire ·
- Construction ·
- Jugement par défaut
- Hôtel ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Matériel ·
- Restitution ·
- Reconduction ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Tacite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.