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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 21 mars 2025, n° 2025001964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025001964 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 001964
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 21/03/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s)
SOCIETE COOPERATIVE MARITIME DES PECHEURS DE [Localité 2] MOLE (COFA)
[Adresse 4]
[Localité 2]
N° SIREN : 382 087 963
Représentant (s) :
AMMA AVOCATS
Défendeur (s)
Label d’Occitanie (SAS)
[Adresse 3]
[Localité 1]
N° SIREN : 904 352 846
Représentant(s) :
NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : Mme Nadine BAPTISTE Juges : M Frank RAYMOND M Ali DEBABI
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 07/03/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier de justice en date du 28/01/2025, la partie demanderesse : SOCIETE COOPERATIVE MARITIME DES PECHEURS DE SETE MOLE (COFA) a fait donner assignation à la société Label d’Occitanie (SAS) d’avoir à comparaitre le vendredi 07/03/2025 à 10 h 30 à l’audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
Vu les dispositions de l’article L.721-3 du code de commerce,
Vu les dispositions des articles 42 et 43 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1101 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 1342 et 1342-10 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1217 du code civil,
Vu les dispositions des articles L.441-9 et .441-10 du Code de commerce,
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du code civil,
Vu la jurisprudence applicable,
Vu les pièces versées au débat,
Entendre déclarer la SOCIETE COOPERATIVE MARITIME DES PECHEURS DE [Localité 2] MOLE recevable et bien fondée en ses demandes.
En conséquence,
Entendre rappeler qu’un accord de distribution a été signé le 17 avril 2023 entre la société SOCIETE COOPERATIVE MARITIME DES PECHEURS DE [Localité 2] MOLE en qualité de fournisseur et la société LABEL D’OCCITANIE en qualité de distributeur;
Entendre rappeler que diverses factures ont été émises au titre de cet accord de distribution;
Entendre déclarer que la société LABEL D’OCCITANIE a failli à son obligation de paiement des factures dues en application du contrat d’accord de distribution;
Entendre déclarer que les factures FA2024-18, FA2024-19, FA2024-30, FA2025-05;
AV202404147 et AV202404148 demeurent impayées;
Entendre déclarer l’exigibilité de plein droit de la somme de 48.972,38€ TTC au titre de factures impayées et émises en application du contrat d’accord de distribution;
En outre,
Entendre déclarer l’exigibilité de plein droit des pénalités de retard assorti de la capitalisation, et de l’indemnité de recouvrement;
Entendre déclarer que les pénalités de retard sont dues pour la facture FA2024-18 dès le 6 mai 2024, pour la facture FA2024-19 dès le 6 mai 2024, pour la facture FA2024-30 dès le 6 octobre 2024, pour la « facture d’avoir » AV202404147 dès le 16 août 2024, pour la « facture d’avoir » AV202404148 dès le 16 août 2024, et pour la facture FA2025-05 à compter du 23 février 2025;
En conséquence,
S’entendre condamner la société LABEL D’OCCITANIE à payer à la société SOCIETE COOPERATIVE MARITIME DES PECHEURS DE [Localité 2] MOLE la somme de 48.972,38 € TTC en principal, ainsi que des pénalités de retard assorti de la capitalisation des intérêts et une indemnité de recouvrement totale de 200€ au titre des factures impayées;
En tout état de cause,
S’entendre condamner la société LABEL D’OCCITANIE à payer à la société SOCIETE COOPERATIVE MARITIME DES PECHEURS DE [Localité 2] MOLE la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts;
Entendre ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir;
S’entendre condamner la société LABEL D’OCCITANIE à payer à la société SOCIETE COOPERATIVE MARITIME DES PECHEURS DE [Localité 2] MOLE la somme de 2.773€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
S’entendre condamner la société LABEL D’OCCITANIE aux entiers dépens de l’instance.
Attendu que sur cette assignation, la SAS Label d’Occitanie ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu’il ressort de la cause que dans le cadre de leurs activités commerciales, la société SA.THO.AN et la société LABEL D’OCCITANIE se sont rapprochées afin de conclure un accord de distribution.
Qu’un contrat d’accord de distribution a été signé par les parties le 17 avril 2023.
Qu’aux termes de cet accord, la société LABEL D’OCCITANIE s’était notamment engagée à assurer la production et la distribution régulière des produits de la gamme « Méditerranée Sauvage » au fournisseur, la société SA.THO.AN.
Que faute de régler les sommes dues, à la date du 10 juin 2024 la société LABEL D’OCCITANIE était débitrice de la somme de 53.514,48€ HT à l’égard de la société SA.THO.AN, soit 62.147,91€ TTC, toutes les factures n’étant pas assujetties au taux de 20% de TVA.
Que, dans une démarche purement amiable, la société SA.TOH.AN a accepté par un courriel en date du 10 juin 2024, de mettre en place un plan de paiement en faveur de la société LABEL D’OCCITANIE afin de permettre à cette dernière d’apurer ses dettes vis -à-vis de la requérante.
Que pourtant, dès le mois de juillet 2024, la société LABEL D’OCCITANIE n’a pas tenu ses engagements et n’a pas respecté le plan d’échelonnement en s’abstenant de payer la somme due au titre du mois de juillet en application dudit plan.
Qu’à l’heure des présentes, la société LABEL D’OCCITANIE est débitrice à l’égard de la société SA.THO.AN de la somme de 48.972,38 euros TTC, tel que le grand livre de la débitrice dans les comptes de la requérante en fait état.
Que la requérante est fondée à saisir le tribunal de Céans afin d’obtenir notamment la condamnation de son distributeur à lui régler la somme de 48.972,38 euros TTC, outre pénalités de retard assorti de la capitalisation des intérêts et les indemnités de recouvrement.
Attendu dans ces conditions qu’il convient d’accueillir l’entière demande principale de la partie demanderesse.
Attendu que la requérante ne justifie pas d’un préjudice autre que celui réparé par les intérêts, pénalités de retard et recouvrement qui lui sont accordés.
Attendu que les demandes au titre de la perte de chance de percevoir l’intégralité des commissions à hauteur de 8927,20 euros formée par la requérante dans ses conclusions ne sont pas non plus justifiées.
Attendu que l’exécution provisoire est de droit,
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse, la somme de 2000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Condamne la société LABEL D’OCCITANIE à payer à la société SOCIETE COOPERATIVE MARITIME DES PECHEURS DE [Localité 2] MOLE la somme de 48.972,38 € TTC en principal, ainsi que des pénalités de retard assorti de la capitalisation des intérêts et une indemnité de recouvrement totale de 200€ au titre des factures impayées.
Rejette les demandes formées au titre de perte de chance de percevoir des commissions, et de dommages et intérêts au titre de préjudices moraux et financiers subis.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la société LABEL D’OCCITANIE à payer à la SOCIETE COOPERATIVE MARITIME DES PECHEURS DE [Localité 2] MOLE la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,.
Condamne la société LABEL D’OCCITANIE aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président
M. Luc SOUBRILLARD
Mme Nadine BAPTISTE
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