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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 26 mars 2026, n° 2024007457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024007457 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
N°111
AFFAIRE : SASELIA / SAS [X] / SELARL AJILINK -[V] [H] – [P] prise en la personne de Maître [G] [U] ès-qualités de mandataire ju di ciaire de la SAS [X] / SARL MJL prise en la personne de Maître [G] [U] èsqualités de mandataire judiciaire de la SAS [X]
RO LEGENERAL : N° 2024 007457 N° 2025 006897 N° 2025 009735
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
JUGEMENT DU VINGT-SIX MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
ENTRE : La SA SELIA, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse et Appelante en cause et en intervention forcée, comparant par Maître Carole VIGIER, SCP SAGON -VIGNOLLE – VIGIER – PRADES – ROCHE, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
ET : La SAS [X], dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par son avocat postulant Maître Olivier FRANCOIS, SCP BERNARD – FRANCOIS, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Jonas HADDAD, SELARL JH14 AVOCATS, Avocat au Barreau de ROUEN.
La SELARL AJILINK – [V] [H] – [P], dont le siège social est au [Adresse 3], prise en son établissement secondaire [Adresse 4], prise en la personne de Maître [G] [U] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS [X], domicilié en cette qualité audit siège,
Appelée en cause et en intervention forcée, ne comparant pas.
La SARL MJL, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de Maître [G] [U] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS [X], domicilié en cette qualité audit siège,
Appelée en cause et en intervention forcée, comparant par son avocat postulant Maître Olivier FRANCOIS, SCP BERNARD – FRANCOIS, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Jonas HADDAD, SELARL JH14 AVOCATS, Avocat au Barreau de ROUEN.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 15 janvier 2026, de Monsieur Arnaud GUILLEMAIN D’ECHON, Président de chambre, de Monsieur Jacques GAILLARD, Juge, et de Monsieur Marco-Paulo DA CRUZ, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
Faits et Procédure :
En date du 13 juillet 2023, la SA SELIA et la SAS [X] ont conclu un contrat portant sur un projet d’expérimentation de culture de fleurs de cannabis en milieu confiné, impliquant la fourniture d’un container de production dit [Y] et la mise en œuvre de démarches d’autorisations auprès de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
En date du 21 juillet 2023, la SA SELIA et la SAS [X] ont signé un devis d’accompagnement réglementaire d’un montant de 12 000,00 euros TTC ainsi qu’un devis portant sur un container d’un montant de 216 000,00 euros TTC.
En date du 1 er août 2023, la SA SELIA a réglé à la SAS [X] la somme de 157 200,00 euros.
En date du 2 octobre 2023, un dossier a été déposé auprès de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé au nom de la SA SELIA, dans le cadre du projet, avec l’intervention de la SAS [X] au titre de l’accompagnement prévu entre les parties.
En date du 19 janvier 2024, la SA SELIA a réglé à la SAS [X] la somme de 43 200,00 euros.
En date du 26 janvier 2024, le dossier déposé auprès de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé a fait l’objet de compléments et d’échanges techniques.
En date du 30 janvier 2024, une réunion s’est tenue avec l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, au cours de laquelle il a été indiqué que l’obtention de l’autorisation était subordonnée à la mise en place d’une installation pleinement opérationnelle.
Par lettre recommandée avec accusé de réception numéro 2C 095 846 6636 7 en date du 19 février 2024, la SA SELIA a fait état auprès de la SAS [X] de l’absence de livraison du container et a notifié la résiliation de la relation contractuelle.
En date du 4 avril 2024, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé a indiqué que l’autorisation ne pouvait pas être délivrée tant que l’installation n’était pas achevée et a invité au dépôt d’une nouvelle demande une fois l’installation terminée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 avril 2024, la SA SELIA a sollicité auprès de la SAS [X] la restitution des sommes versées.
En date du 6 août 2024, la SA SELIA a saisi le Centre de médiation et d’arbitrage de [Localité 1], et la tentative de médiation n’a pas abouti.
C’est dans ses conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2024, la SA SELIA a fait assigner la SAS [X] à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 7 novembre 2024, pour entendre :
Vu l’article 1104 et les articles 1193 et 1217 et suivants du Code civil,
Condamner la SAS [X] à payer à la SA SELIA la somme de 194 400 € outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance ;
La condamner à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais de saisie conservatoire et de saisine de la CMAP.
L’affaire – enrôlée sous le n° RG n° 2024 007457 – appelée à l’audience du 7 novembre 2024, a été renvoyée successivement à la demande des parties pour être appelée à l’audience du 23 octobre 2025.
En cours de procédure, par jugement du Tribunal de commerce de CRETEIL en date du 19 mars 2025, la SAS [X] a été placée en redressement judiciaire et la SARL MJL représentée par Maître [G] [U] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Par courrier recommandé du 26 mai 2025 avec accusé de réception en date du 28 mai 2025, la SA SELIA a déclaré sa créance entre les mains de la SARL MJL représentée par Maître [G] [U], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS [X], pour la somme de 194 400 euros à titre chirographaire échu au titre du remboursement des sommes payées à tort à la société [X] et 5 042,21 euros à titre chirographaire à échoir (correspondant à 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et 42,21 euros au titre des intérêts au taux légal sur la somme de 194 400 euros à compter de l’assignation devant le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND délivrée le 19 septembre 2024 jusqu’à l’ouverture du jugement).
Par acte de commissaire de justice en date du 1 er juillet 2025, la SA SELIA a fait assigner, en appel en cause et intervention forcée, la SELARL AJILINK – [V] [H] – [P] prise en la personne de Maître [G] [U] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS [X] à comparaître, devant ce tribunal, à l’audience du 11 septembre 2025 pour entendre :
Ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure enregistrée sous le numéro RG 2024 007457 :
Vu l’article 1104 et les articles 1193 et 1217 et suivants du Code civil,
A titre principal,
Vu la condition suspensive défaillie,
Fixer la créance de la SA SELIA dans la procédure collective de la SAS [X] à la somme de 194 400 € outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance
A titre subsidiaire.
Vu l’article 1610 du Code civil,
Vu le défaut de délivrance de la chose et de réalisation de ses obligations dans le délai convenu,
Juger y avoir lieu à prononcer la résolution de la vente du container et des plants ;
Fixer la créance de la SA SELIA dans la procédure de redressement judiciaire de la SAS [X] à la somme de 194 400 € outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance ;
En tout état de cause,
Fixer la créance de la SA SELIA dans la procédure collective de la SAS [X] :
A la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
* Aux sommes correspondant aux entiers dépens, en ce compris les frais de saisie conservatoire et de saisine de la CMAP ;
Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire – enrôlée sous le n° RG 2025 006897 – appelée à l’audience du 11 septembre 2025, a fait l’objet d’un renvoi pour être appelée à l’audience du 23 octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 octobre 2025, la SA SELIA a fait assigner, en appel en cause et intervention forcée, la SARL MJL prise en la personne de Maître [G] [U] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS [X] à comparaître, devant ce tribunal, à l’audience du 23 octobre 2025, pour entendre :
Ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure enregistrée sous le numéro RG 2024 007457 ;
Vu l’article 1104 et les articles 1193 et 1217 et suivants du Code civil,
A titre principal,
Vu la condition suspensive défaillie,
Fixer la créance de la SA SELIA dans la procédure collective de la SAS [X] à la somme de 194 400 € outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance
A titre subsidiaire.
Vu l’article 1610 du Code civil,
Vu le défaut de délivrance de la chose et de réalisation de ses obligations dans le délai convenu,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Juger y avoir lieu à prononcer la résolution de la vente du container et des plants ;
Fixer la créance de la SA SELIA dans la procédure de redressement judiciaire de la SAS [X] à la somme de 194 400 € outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance ;
En tout état de cause,
Fixer la créance de la SA SELIA dans la procédure collective de la SAS [X] :
A la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
* Aux sommes correspondant aux entiers dépens, en ce compris les frais de saisie conservatoire et de saisine de la CMAP ;
Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire – enrôlée sous le n° RG 2025 009735 – a été appelée à l’audience du 23 octobre 2025.
Par deux jugements du 23 octobre 2025, le tribunal de céans a prononcé la jonction des trois instances précitées.
Les affaires ainsi jointes ont fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelées à l’audience du 15 janvier 2026, date à laquelle elles ont été retenues puis mises en délibéré par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Par conclusions récapitulative N°2, la SA SELIA demande au tribunal de :
Donner acte à la société SELIA de ce qu’elle se désiste de l’instance introduite contre la SELARL AJILINK – [V] [H] – [P], administrateur judiciaire ;
Vu l’article 1104 et les articles 1193 et 1217 et suivants du Code civil,
A titre principal,
Vu la condition suspensive défaillie,
Fixer la créance de la SELIA dans la procédure de redressement judiciaire de la SAS [X] à la somme de 194 400 €, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance;
A titre subsidiaire,
Vu l’article 1610 du Code civil,
Vu le défaut de délivrance de la chose et de réalisation de ses obligations dans le délai convenu,
Juger y avoir lieu à prononcer la résolution de la vente du container et des plants ;
Fixer la créance de la SELIA dans la procédure de redressement judiciaire de la SAS [X] à la somme de 194 400 € outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance ;
En tout état de cause,
Débouter la société [X] de ses demandes ;
Fixer la créance de la SELIA dans la procédure de redressement judiciaire de la SAS [X] à la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Fixer la créance de la SELIA dans la procédure de redressement judiciaire de la SAS [X] à la somme correspondant aux entiers dépens, en ce compris les frais de saisie conservatoire et de saisine de la CMAP ;
Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions en défense, la SAS [X] et la SARL MJL prise en la personne de Maître [G] [U] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS [X] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1229, 1304, 1304-2, 1347, 1343-5 et 1353 du Code civil, 514-1 et 700 du Code de procédure civile,
A titre principal :
Débouter la société SELLA de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire :
Annuler l’article 1 du contrat comme affecté d’une condition purement potestative ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
En conséquence : Débouter la société SELLA de toutes ses demandes ; A titre très subsidiaire :
Statuer ce que de droit sur la demande de résiliation du contrat ;
Condamner la société SELIA à payer à la société [X] la somme de 194 400 euros au titre de la perte de chance pour défaut d’exécution loyale du contrat ;
Ordonner la compensation des créances réciproques ;
A titre infiniment subsidiaire :
Accorder à la société [X] les plus larges délais pour régler la condamnation ;
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à venir ;
En toute hypothèse :
Condamner la société SELIA à payer à la société [X] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens de l’instance.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SA SELIA expose :
Qu’elle est recevable à agir, la SAS [X] ayant été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Créteil en date du 19 mars 2025, les demandes formées tendant exclusivement à la fixation de créances au passif de la procédure collective ;
Qu’elle précise avoir régulièrement déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire de la SAS [X], la SARL MJL représentée par Maître [G] [U], pour un montant de 194 400,00 euros à titre chirographaire, au titre des sommes versées en exécution du contrat ;
Que le contrat conclu le 13 juillet 2023 et les devis signés le 21 juillet 2023 subordonnaient la poursuite effective du projet d’expérimentation à l’obtention des autorisations délivrées par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, cette obtention constituant une condition suspensive déterminante de l’économie contractuelle ;
Que cette condition suspensive ne pouvait être réalisée qu’à la condition préalable que la SAS [X] exécute son obligation essentielle de fourniture du container de production, lequel devait constituer l’installation matérielle exigée par l’autorité administrative ;
Que la condition suspensive a défailli du fait de la SAS [X], laquelle n’a jamais livré ni mis à disposition le container, rendant ainsi impossible l’achèvement de l’installation et, par voie de conséquence, l’obtention des autorisations requises ;
Qu’en application des articles 1603 et 1610 du Code civil, le vendeur est tenu d’une obligation de délivrance conforme, laquelle constitue une obligation essentielle du contrat ;
Que la SAS [X] s’est engagée, aux termes du contrat du 13 juillet 2023 et du devis du 21 juillet 2023, à fournir un container de production dit [Y] dans un délai annoncé de quatre à six mois ;
Qu’elle a intégralement réglé le prix du container, soit les sommes de 157 200,00 euros le 1 er août 2023 et de 43 200,00 euros le 19 janvier 2024, pour un total de 194 400,00 euros ;
Que le container n’a jamais été livré ni mis à disposition, malgré l’écoulement du délai contractuel et ses relances ;
Qu’en l’absence de délivrance de la chose vendue, les sommes versées l’ont été sans contrepartie et doivent être restituées sur le fondement de l’article 1302 du Code civil ;
Que cette inexécution caractérisée justifie, à titre subsidiaire, la résolution de la vente du container et la restitution des sommes versées ;
Qu’elle a, par lettre recommandée avec accusé de réception, régulièrement notifié à la SAS [X] la résiliation de la relation contractuelle en raison de cette inexécution caractérisée de l’obligation de délivrance ;
Que l’absence de livraison du container a rendu impossible la mise en place d’une installation pleinement opérationnelle exigée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé pour l’obtention des autorisations nécessaires au projet ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Qu’en effet, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé a expressément subordonné la délivrance de l’autorisation à l’existence d’une installation achevée et opérationnelle ;
Que par conséquent, l’absence d’autorisation administrative résulte exclusivement du défaut de livraison du container imputable à la SAS [X], et non d’une carence de sa part dans le suivi ou le dépôt du dossier administratif;
Qu’elle demande qu’il soit dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En réponse, la SAS [X] et la SARL MJL prise en la personne de Maître [G] [U] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS [X] soutiennent :
Que les demandes de la SA SELIA sont irrecevables, en ce que les conditions contractuelles relatives à l’obtention des autorisations administratives n’ont pas été respectées ;
Que contrat conclu subordonnait la poursuite du projet à l’obtention des autorisations délivrées par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, lesquelles n’ont pas été obtenues du fait des carences de la SA SELIA ;
Que la SA SELIA, en sa qualité de porteuse du projet et de déposante du dossier auprès de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, n’a pas accompli les diligences nécessaires au dépôt complet des compléments demandés par l’autorité administrative ;
Que la SA SELIA était seule responsable du suivi du dossier administratif, des échanges avec l’autorité de régulation et de la transmission des éléments techniques exigés ;
Que l’absence d’autorisation administrative ne saurait lui être imputée, celle-ci résultant d’un défaut de coopération et de suivi du dossier par la SA SELIA ;
Qu’elle conteste toute inexécution fautive de son obligation de délivrance, en soutenant que la livraison du container n’était pas exigible tant que les autorisations administratives requises n’avaient pas été obtenues, celles-ci conditionnant selon elle l’avancement du projet et la mise en œuvre effective de la fourniture ;
Que la livraison du container ne pouvait intervenir utilement qu’une fois le cadre réglementaire sécurisé, l’installation étant destinée à une activité strictement encadrée par l’autorité administrative ;
Qu’elle soutient que la résiliation notifiée par la SA SELIA est intervenue de manière unilatérale et injustifiée, en l’absence de défaillance contractuelle de sa part ;
Que cette résiliation est intervenue prématurément, alors que le projet n’était ni abandonné ni définitivement compromis et que les échanges avec l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé se poursuivaient ;
Que SA SELIA a ainsi empêché la réalisation du projet contractuel, lui faisant perdre la chance de mener le projet à son terme ;
Que ce comportement fautif l’a privée d’une chance sérieuse de mener le projet à son terme et d’en retirer les bénéfices économiques attendus ;
Qu’elle est en conséquence bien fondée à obtenir à titre reconventionnel la condamnation de la SA SELIA à lui payer des dommages-intérêts au titre de la perte de chance, qu’elle évalue à hauteur de 90 % de la somme de 216 000,00 euros, correspondant à la valeur économique du projet et du matériel contractuellement prévu.
La SELARL AJILINK – [V] [H] – [P] prise en la personne de Maître [G] [U], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS [X], bien que régulièrement assignée à comparaître, n’est ni présente ni représentée à l’audience.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu qu’il convient de constater que la SA SELIA se désiste de l’instance introduite à l’encontre de la SELARL AJILINK – [V] [H] – [P] ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Qu’il y a lieu, dès lors, par application de l’article 394 du Code de procédure civile de constater l’extinction de l’instance à l’encontre de la SELARL AJILINK – [V] [H] – [P] et de se déclarer dessaisi ;
Sur la recevabilité des demandes de la SA SELIA et sa déclaration de créance :
Attendu que la SA SELIA a formé des demandes tendant à obtenir la fixation au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SAS [X] de diverses sommes à titre de restitution du prix payé, d’intérêts, de frais irrépétibles et de dépens ;
Attendu qu’en application des dispositions des articles L.622-21 et L.622-24 du Code de commerce, les instances en cours à la date du jugement d’ouverture d’une procédure collective sont poursuivies aux seules fins de fixation des créances au passif, le débiteur étant représenté par son mandataire judiciaire ;
Attendu qu’en application des articles 367 et suivants du Code de procédure civile, l’intervention du mandataire judiciaire permet la poursuite régulière de l’instance ;
Attendu qu’en l’espèce, la SAS [X] a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Créteil en date du 19 mars 2025 ;
Attendu que la SARL MJL, représentée par Maître [G] [U], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS [X], a été régulièrement appelée à la cause le 26 mai 2025 ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que la SA SELIA a régulièrement déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire de la SAS [X], la SARL MJL représentée par Maître [G] [U], pour un montant de 194 400,00 euros à titre chirographaire, au titre des sommes versées en exécution du contrat et 5 042,21 euros à titre chirographaire à échoir (correspondant à 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et 42,21 euros au titre des intérêts au taux légal sur la somme de 194 400 euros à compter de l’assignation devant le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND délivrée le 19 septembre 2024 jusqu’à l’ouverture du jugement) ;
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal dira la SA SELIA recevable en ses demandes ;
Sur la demande principale de la SA SELIA :
Attendu que la SA SELIA soutient que le contrat conclu le 13 juillet 2023 subordonnait la poursuite effective du projet d’expérimentation à l’obtention des autorisations délivrées par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, cette obtention constituant selon elle une condition suspensive déterminante de l’économie contractuelle ; qu’elle fait valoir que cette condition ne pouvait se réaliser qu’à la condition préalable que la SAS [X] exécute son obligation essentielle de fourniture du container, seule installation susceptible de satisfaire aux exigences matérielles de l’autorité administrative ;
Attendu que la SAS [X] conteste cette analyse et soutient, d’une part, que l’obtention des autorisations administratives ne constituait pas une condition suspensive affectant l’existence même du contrat, mais un préalable réglementaire à la mise en œuvre du projet ; qu’elle affirme, d’autre part, que la livraison du container n’était pas exigible tant que les autorisations n’avaient pas été obtenues ; qu’elle soutient enfin que l’absence d’autorisation résulte des carences de la SA SELIA dans le suivi du dossier administratif et dans la transmission des compléments demandés par l’autorité compétente ;
Attendu qu’en application des dispositions des articles 1304 et suivants du Code civil, une condition suspensive est celle dont dépend la naissance même de l’obligation, de sorte que tant que la condition ne s’est pas réalisée, l’obligation est réputée ne jamais avoir existé ;
Attendu qu’il résulte toutefois de l’examen du contrat du 13 juillet 2023 et des devis signés le 21 juillet 2023 que, si l’obtention des autorisations administratives conditionnait la mise en œuvre opérationnelle et l’exploitation effective du projet d’expérimentation, aucune stipulation contractuelle ne prévoyait que le contrat de fourniture du container serait privé d’effet, caduc ou réputé non avenu en cas de non-obtention desdites autorisations ;
Attendu qu’il n’est pas davantage stipulé que l’exigibilité de l’obligation de délivrance du container serait subordonnée à l’obtention préalable des autorisations administratives, ni que le paiement du prix serait sans cause tant que ces autorisations n’auraient pas été délivrées ;
Attendu qu’en conséquence, la demande principale de la SA SELIA fondée sur la défaillance d’une condition suspensive ne saurait être accueillie ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Sur la demande subsidiaire de la SA SELIA :
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 1603 du Code civil, le vendeur doit délivrer la chose vendue ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 1610 du Code civil, lorsque le vendeur manque à cette obligation, l’acheteur peut solliciter la résolution de la vente ;
Attendu qu’en l’espèce, la SAS [X] ne conteste pas que le container objet de la vente n’a fait l’objet d’aucune livraison ni d’aucune mise à disposition au profit de la SA SELIA ;
Attendu que le délai annoncé pour la fourniture du container, fixé entre quatre et six mois, était expiré lorsque la SA SELIA a notifié la résiliation de la relation contractuelle ;
Attendu que la SAS [X] soutient que la livraison du container n’était pas exigible tant que les autorisations administratives requises n’avaient pas été obtenues ;
Attendu qu’en application des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des éléments retenus que l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé a indiqué que l’autorisation ne pouvait pas être délivrée tant que l’installation n’était pas achevée et a invité à déposer une nouvelle demande une fois l’installation terminée ; Que l’obtention de l’autorisation supposait que l’installation soit pleinement opérationnelle, ce qui impliquait la disponibilité matérielle du container ;
Attendu que l’absence de livraison ou de mise à disposition du container rendait matériellement impossible l’achèvement de l’installation et, par voie de conséquence, l’obtention de l’autorisation à ce stade ;
Attendu que la SA SELIA a réglé à la SAS [X] la somme de 157 200,00 euros en date du 1 er août 2023 puis la somme de 43 200,00 euros en date du 19 janvier 2024, soit un total de 194 400,00 euros ;
Attendu que la SA SELIA verse aux débats le contrat conclu le 13 juillet 2023 ainsi que les devis signés le 21 juillet 2023, établissant l’obligation de délivrance mise à la charge de la SAS [X], ainsi que la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 février 2024 notifiant la résiliation de la relation contractuelle pour inexécution ;
Attendu qu’en conséquence, l’inexécution de l’obligation de délivrance par la SAS [X] sera retenue et le Tribunal dira qu’elle justifie la résolution de la vente ;
Attendu que les sommes versées par la SA SELIA l’ont été au titre du prix d’un container qui n’a été ni livré ni mis à disposition ;
Attendu que la résolution de la vente, justifiée par l’inexécution de l’obligation de délivrance, implique la restitution du prix payé ;
Qu’en conséquence, le Tribunal dira la SA SELIA bien fondée en ses demandes ;
Qu’il conviendra, en conséquence, de constater l’existence de la créance de la SA SELIA à l’encontre de la SAS [X] au titre de la restitution du prix payé et d’en fixer le montant au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SAS [X] à la somme de 194 400,00 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2024, date de l’assignation introductive d’instance, à titre chirographaire, et de débouter la SAS [X] de l’ensemble de ses demandes ;
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens :
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la SA SELIA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de fixer au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SAS [X] la somme de 2 000,00 euros à titre chirographaire au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la SAS [X], qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens, en ce compris les frais de saisie conservatoire autorisée par ordonnance du Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de CRETEIL en date du 19 juillet 2024 et de saisine du Centre de médiation et d’arbitrage de PARIS.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
Constate l’extinction de l’instance à l’encontre de la SELARL AJILINK – [V] [H] – [P] par suite du désistement de la SA SELIA et se déclare dessaisi,
Dit la SA SELIA recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
Fixe la créance de la SA SELIA au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SAS [X] à la somme de 194 400,00 euros au titre de la restitution du prix payé, outre intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2024, à titre chirographaire,
Déboute la SAS [X] de l’ensemble de ses demandes,
Fixe la créance de la SA SELIA au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SAS [X] à la somme de 2 000,00 euros à titre chirographaire au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SAS [X] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de saisie conservatoire autorisée par ordonnance du Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de CRETEIL en date du 19 juillet 2024 et de saisine du Centre de médiation et d’arbitrage de PARIS, dont frais de greffe liquidés à 95,41 euros T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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