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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 22 janv. 2025, n° 2024J00079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2024J00079 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
22/01/2025 JUGEMENT DU VINGT-DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* Monsieur [Y] [C]
[Adresse 5],
DEMANDEUR – représenté(e) par
SCP UBILEX AVOCATS – [Adresse 4].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* SAS POINT SPORT AUTO, prise en la personne de son mandataire ad’hoc Maître [K] [P] demeurant [Adresse 2]
[Adresse 6], RCS CHARTRES 881 551 733,
DÉFENDEUR – non comparant. – Monsieur [I] [X]
[Adresse 1],
DÉFENDEUR – représenté(e) par
SCP IMAGINE BROSSOLETTE – Avocat [Adresse 3].
Débats en audience publique le 12/11/2024.
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur Bruno ODOUX.
Assisté lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur Bruno ODOUX Juges : Monsieur Dominique MONTALBETTI Monsieur Mikaël SAGOT
LA PROCEDURE,
Par assignation reçue au greffe du tribunal de commerce de Chartres le 11 mars 2024, signifiée en étude le 8 mars 2024 à Monsieur [X] [I] tant en son nom propre qu’ès-qualités de liquidateur de la société en liquidation POINT SPORT AUTO, conformément aux articles 655, 656 et 658 du Code de procédure civile, Monsieur [C] [Y] a fait citer, la société POINT SPORT AUTO et Monsieur [X] [I] tant en son nom propre qu’ès-qualités de liquidateur de la société en liquidation POINT SPORT AUTO, afin de voir :
Vu l’article 1648 du Code civil,
Vu les articles 1603, 1641 et suivants du Code civil,
Vu l’article 331 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
DECLARER Monsieur [C] [Y] recevable et bien fondé en ses demandes,
DECLARER la société POINT SPORT AUTO tenue en garantie de l’indemnisation des vices cachés présentés par le véhicule immatriculé [Immatriculation 7] et tous les préjudices qui en découlent,
CONDAMNER Monsieur [X] [I], tant en son nom propre qu’ès qualité de liquidateur de la société POINT SPORT AUTO, à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de la société POINT SPORT AUTO et au bénéfice de Monsieur [C] [Y],
CONDAMNER la société POINT SPORT AUTO à verser à Monsieur [C] [Y] la somme de 4.600 euros au titre de son préjudice matériel,
CONDAMNER la société POINT SPORT AUTO à verser à Monsieur [C] [Y] la somme de 4.000,00 euros au titre de son préjudice de jouissance,
CONDAMNER la société POINT SPORT AUTO à verser à Monsieur [C] [Y] la somme de 1.000,00 euros au titre de la résistance abusive,
En tout état de cause,
CONDAMNER M. [I] à verser à Monsieur [C] [Y] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER M. [I] aux entiers dépens de la présente procédure,
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
Par conclusions responsives reçues au greffe du tribunal le 18 octobre 2024, Monsieur [C] [Y] demande au tribunal de :
Vu l’article 1648 du Code civil,
Vu les articles 1603, 1641 et suivants du Code civil,
Vu l’article 331 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
IN LIMINE LITIS,
REJETER l’exception de nullité de Monsieur [X] [I],
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [X] [I] de l’ensemble de ses demandes,
DECLARER Monsieur [C] [Y] recevable et bien fondé en ses demandes,
DECLARER la société POINT SPORT AUTO tenue en garantie de l’indemnisation des vices cachés présentés par le véhicule immatriculé [Immatriculation 7] et tous les préjudices qui en découlent,
CONDAMNER Monsieur [X] [I], tant en son nom propre qu’ès qualité de liquidateur de la société POINT SPORT AUTO, à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de la société POINT SPORT AUTO et au bénéfice de Monsieur [C] [Y],
CONDAMNER la société POINT SPORT AUTO à verser à Monsieur [C] [Y] la somme de 4.600 euros au titre de son préjudice matériel,
CONDAMNER la société POINT SPORT AUTO à verser à Monsieur [C] [Y] la somme de 4.000,00 euros au titre de son préjudice de jouissance,
CONDAMNER la société POINT SPORT AUTO à verser à Monsieur [C] [Y] la somme de 1.000,00 euros au titre de la résistance abusive,
En tout état de cause,
CONDAMNER M. [I] à verser à Monsieur [C] [Y] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER M. [I] aux entiers dépens de la présente procédure,
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
Par conclusions en réponse N°2 reçues au greffe du tribunal le 5 novembre 2024, Monsieur [I] demande au tribunal de :
IN LIMINE LITIS,
Vu l’article 56 du code de procédure civile,
Prononcer la nullité de l’assignation.
A TITRE SUBSIDIAIRE, Vu l’article L 237-12 du code de commerce,
Débouter M. [Y] de sa demande de voir M. [I] garantir les condamnations obtenues à l’encontre de la société POINT SPORT AUTO.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Débouter M. [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Condamner M. [Y] à payer à M. [I] la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamner aux entiers dépens.
La société POINT SPORT AUTO n’a ni comparu ni conclu, le mandataire ad’hoc ayant constaté son impécuniosité.
LES FAITS :
La société POINT SPORT AUTO était spécialisée dans le commerce de détail de véhicules automobiles légers usagés et de pièces détachées.
Le 6 août 2021, Monsieur [C] [Y] a fait l’acquisition d’un véhicule auprès de la société POINT SPORT AUTO, pour un montant de 4.200,00 euros.
Dès la mise en circulation du véhicule, Monsieur [C] [Y] a constaté plusieurs dysfonctionnements, à la suite desquels le véhicule a été immobilisé. Une expertise amiable à laquelle la société POINT SPORT AUTO, convoquée, ne s’est pas rendue, aurait « mis en évidence que les désordres affectants le véhicule étaient présents au moment de la transaction et difficilement décelables par un profane. ».
Monsieur [Y] a mis en demeure la société POINT SPORT AUTO de lui rembourser le prix d’achat du véhicule, sans réponse de la part du vendeur.
Le devis de réparation de l’ensemble des dommages s’élevant à 2.241,65 euros. Du fait de ce coût, Monsieur [Y] a fait détruire le véhicule en août 2022, en accord avec son assureur.
La dissolution anticipée de la société POINT SPORT AUTO a été décidée le 15 août 2022, la clôture des opérations de liquidation a été constatée le 31 août 2022, et la radiation a été effective au 3 octobre 2022.
Sur requête de Monsieur [Y], le président du tribunal de commerce de Chartres a désigné en date du 31 août 2023 la SELARL LPAJ représentée par Maître [K] [P] en qualité de mandataire ad-hoc pour représenter la société POINT SPORT AUTO dans le cadre du présent litige. Le mandataire ad-hoc, constatant l’impécuniosité du dossier et l’absence de contact avec la société POINT SPORT AUTO, radiée à l’issue de sa liquidation amiable, n’a pas souhaité intervenir.
Monsieur [Y] a assigné la société POINT SPORT AUTO et Monsieur [I] devant le tribunal de commerce de Chartres en date du 11 mars 2024.
LES MOYENS DES PARTIES :
En ses conclusions responsives reçues au greffe du tribunal en date du 18 octobre 2024, Monsieur [Y] expose que :
A titre liminaire, sur l’absence de nullité de l’assignation :
Monsieur [X] [I], soutient que l’assignation délivrée par Monsieur [Y] serait entachée de nullité en raison de l’absence de motivation en droit sur le fondement de sa responsabilité délictuelle.
Or, Monsieur [X] [I] a été mis dans la cause sur le fondement de l’article 331 du Code de Procédure Civile ès qualité de tiers puisqu’il était le Président de la société POINT SPORT AUTO, radiée au Registre du Commerce et des Sociétés depuis le 27 octobre 2022. La citation de Monsieur [X] [I] sur la base de la responsabilité délictuelle est régulière.
A titre infiniment liminaire, sur la recevabilité de l’action
Le 6 août 2021, Monsieur [C] [Y] a fait l’acquisition d’un véhicule. Ce véhicule a par la suite présenté plusieurs dysfonctionnements. Le 31 mars 2022, une expertise amiable contradictoire a permis d’établir l’existence de plusieurs défauts sur le véhicule présentés par l’expert automobile comme n’étant pas décelables par un profane tel que Monsieur [Y].
Les conclusions du rapport d’expertise indiquent que les désordres sont imputables à la société POINT SPORT AUTO et qu’en conséquence, sa responsabilité peut être recherchée. Monsieur [C] [Y], profane, a eu connaissance de l’existence des désordres à compter de la réunion d’expertise amiable du 31 mars 2022, point de départ du délai de prescription de deux ans conformément à l’article 1648 du Code Civil. Dès lors, l’action en vices rédhibitoires de Monsieur [C] [Y] ouverte le 11 mars 2024 n’est donc pas frappée par la prescription. L’action en restitution partielle du prix de la vente du véhicule en cause pour vices cachés de Monsieur [C] [Y] est recevable.
Sur la demande en garantie de la société POINT SPORT AUTO à l’encontre de Monsieur [X] [I] :
En droit
L’article 331 du Code de Procédure Civile stipule que : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en
cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
En l’espèce
Monsieur [X] [I], qui ne peut valablement soutenir qu’il n’avait pas connaissance de la créance de Monsieur [Y] durant les opérations de liquidation et, avant la radiation de la société POINT SPORT AUTO intervenue le 27 octobre 2022, a organisé la liquidation amiable de la société POINT SPORT AUTO pour tenter d’échapper à sa responsabilité ainsi qu’à celle de la société POINT SPORT AUTO puisqu’un litige était en cours avec Monsieur [C] [Y].
Une procédure amiable était en cours, à laquelle ni Monsieur [X] [I], ni la société POINT SPORT AUTO n’ont souhaité y prendre part.
Sur la condamnation de la société POINT SPORT AUTO en raison des vices cachés
Le 6 août 2021, Monsieur [C] [Y] a fait l’acquisition d’un véhicule pour un montant de 4.200 euros.
En droit
Selon l’article 1603 du Code Civil, le vendeur a deux obligations principales : celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
Aux termes de l’article 1641 du Code Civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. ».
L’article 1644 du Code Civil expose : « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. » Cet article ouvre à l’acquéreur une option entre l’action rédhibitoire et l’action estimatoire.
Enfin, l’article 1945 du Code Civil précise : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. ».
En l’espèce
Les conclusions de l’expertise amiable contradictoire intervenue le 31 mars 2022, à laquelle la société POINT SPORT AUTO, bien que convoquée, n’a pas assisté, soulignent l’existence de trois défauts affectant le véhicule, imputables à la société POINT SPORT AUTO puisqu’ils étaient antérieurs à la vente ; les défauts affectant le véhicule n’étaient pas décelables par un profane.
Dès lors, les conditions de l’article 1641 du Code Civil sont réunies. A l’évidence, Monsieur [C] [Y] n’aurait pas acquis ce véhicule s’il avait eu connaissance des dysfonctionnements dont le véhicule est affecté.
Sur le préjudice de jouissance de Monsieur [C] [Y]
La résistance abusive de la société POINT SPORT AUTO cause à Monsieur [C] [Y] un préjudice lié à l’absence de jouissance de son véhicule évalué à 4.000 euros, au regard de la durée du préjudice, durée imputable à la liquidation anticipée de la société par M. [I].
Sur la résistance abusive de la société POINT SPORT AUTO et de Monsieur [X] [I]
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code Civil, la mauvaise foi de la société POINT SPORT AUTO ainsi que de Monsieur [X] [I], ès qualité de liquidateur de cette dernière, est constitutive d’une résistance abusive ayant causé un préjudice certain à Monsieur [C] [Y].
Aux termes de l’article 114 du CPC, un acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public, et la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, l’assignation ne mentionne aucun fondement juridique précis ni dans son dispositif, ni dans les motifs sur l’éventuelle responsabilité de M. [I] en nom propre. Il est simplement excipé de l’article 331 du code de procédure civile qui concerne l’intervention forcée mais qui n’évoque aucunement le fondement juridique de la mise en cause de M. [I] en nom propre. La responsabilité d’une personne physique peut être contractuelle, délictuelle ou résulter d’un texte légal spécifique.
Une société qui a fait l’objet d’une liquidation amiable ne peut être représentée que par son liquidateur amiable en vertu de l’article L 237-12 du Code de commerce et seul ce liquidateur amiable peut éventuellement voir sa responsabilité engagée pour des fautes commises dans l’exercice de ses fonctions. La vente du véhicule litigieux a été régularisée par M. [I] dans le cadre de ses fonctions de dirigeant de la société POINT SPORT AUTO. Dès lors, seule la responsabilité de M. [I] ès-qualités de liquidateur amiable de la société POINT SPORT AUTO peut éventuellement être mise en jeu. La question du fondement de la responsabilité encourue en nom propre dans la présente instance est donc essentielle.
L’absence de fondement juridique dans l’assignation, concernant cette responsabilité personnelle, conduit le défendeur à ignorer les causes pour lesquelles sa condamnation en nom propre est réclamée, ce qui l’empêche d’organiser sa défense au fond, lui causant un grief évident.
Ce n’est qu’à l’occasion des ses conclusions en réponse régularisées pour l’audience du 11/06/2024, que M. [Y] évoque la responsabilité délictuelle de M. [I] en affirmant que celui-ci a été mis dans la cause ès-qualités de tiers. Or, M. [I] n’a assurément pas la qualité de tiers dans la présente instance mais bien celle de liquidateur amiable de la société POINT SPORT AUTO. Or il est mis dans la cause sur le fondement de l’article 331 du CPC qui ne concerne pas la responsabilité des liquidateurs amiables. De fait, il ignore toujours ce qui lui est reproché en qualité de tiers de la société et donc en nom propre au titre de sa responsabilité délictuelle.
En conséquence, la nullité de l’assignation délivrée le 08/03/2024 par M. [Y] sera prononcée.
A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LA RESPONSABILITE DE M. [I] ESQUALITE DE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE POINT SPORT AUTO :
Monsieur [I] n’avait pas connaissance de la créance de M. [Y] à l’égard de la société POINT SPORT AUTO quand il a engagé les opérations de liquidation amiable de la société, et au surplus aucune procédure judiciaire n’était en cours au moment de la radiation de la société.
Sur la connaissance de la créance :
Faute par M. [Y] d’apporter la preuve que M. [I] avait bien connaissance de la problématique relative aux dysfonctionnements du véhicule, il ne peut lui être reproché une quelconque faute dans les opérations de liquidation amiable de la société POINT SPORT AUTO.
Sur l’absence de procédure en cours :
Aucune procédure n’était en cours préalablement à la clôture définitive de la liquidation amiable de la société POINT SPORT AUTO intervenue par PV du 31/08/2022 ni avant la radiation de la société effective au 27/10/2022. La jurisprudence exige de démontrer qu’une procédure judiciaire est en cours pour mettre en jeu la responsabilité du liquidateur amiable. Un simple processus amiable n’est donc pas suffisant à cette fin.
Aucune faute ne peut donc être retenue à l’encontre de M. [I] dans l’exercice de ses fonctions de liquidateur amiable.
Sur la garantie des vices cachés
Les conditions cumulatives d’application de la garantie des vices cachés ne sont pas remplies en l’espèce. Toute constatation est aujourd’hui impossible puisque M. [Y] a fait détruire le véhicule au mois d’août 2022, avant même d’introduire son action en justice. Le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise amiable réalisée non contradictoirement à la demande d’une seule des parties.
SUR CE,
Attendu que la SAS POINT SPORT AUTO, prise en la personne de son mandataire ad’hoc Maître [K] [P] ne comparait pas bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée, ni personne pour elle et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d’un pouvoir régulier pour répondre à l’action dirigée contre elle, et s’y défendre, qu’elle fait ainsi supposer n’avoir rien à opposer à la demande formée contre elle et en reconnaître le bien fondé. Qu’il y aura lieu de constater sa non comparution et de statuer à son encontre par décision réputée contradictoire, la cause étant susceptible d’appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il conviendra, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, de se reporter aux dernières écritures et pièces des parties, en l’espèce :
Pour Monsieur [Y], ses conclusions responsives reçues au greffe du tribunal en date du 18 octobre 2024,
Pour Monsieur [X] [I], ses conclusions en réponse n°2 reçues au greffe du tribunal en date du 5 novembre 2024. Le défendeur soulève in limine litis, avant toute défense au fond, la nullité de l’assignation pour non respect de l’article 56 du Code de procédure civile, qui stipule que :
« L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice : 1° […] ;
2° L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;
[…]. ».
Le défendeur soutient qu’aucun moyen de droit n’est soulevé dans l’assignation à l’encontre de Monsieur [I], en entrainant la nullité au vu de l’article précité.
En l’espèce, Monsieur [Y] cite à comparaître :
La société en liquidation POINT SPORT AUTO, prise en la personne de son mandataire ad-hoc, Maître [K] [P],
Monsieur [X] [I], tant en son nom propre qu’ès qualité de liquidateur de la société en liquidation POINT SPORT AUTO.
Dans l’assignation, Monsieur [I] apparait exclusivement en les termes suivants, repris ci-dessous tels qu’ils figurent dans l’assignation :
Début de citation :
« Rappel des faits et de la procédure
[…]
Force est de constater que Monsieur [X] [I], liquidateur de la société POINT SPORT AUTO, s’est empressé d’organiser la liquidation amiable de cette dernière et ce, compte-tenu du litige en cours avec Monsieur [C] [Y].
[…] »
« DISCUSSION
B. Sur la demande en garantie de la société POINT SPORT AUTO à l’encontre de Monsieur [X] [I].
En droit
Aux termes de l’article 331 du Code de Procédure Civile : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
En l’espèce
Il convient de rappeler au Tribunal de céans que, dans les suites des multiples démarches amiables réalisées par Monsieur [C] [Y], Monsieur [X] [I] a organisé la liquidation amiable de la société POINT SPORT AUTO. A ce titre, le Tribunal de céans ne sera pas dupe puisque si la liquidation a été organisée par Monsieur [X] [I], c’est pour tenter d’échapper à sa responsabilité ainsi qu’à celle de la société POINT
SPORT AUTO puisqu’un litige était en cours avec Monsieur [C] [Y]. Ce d’autant que ni la société POINT SPORT AUTO, ni Monsieur [X] [I], n’ont répondu aux multiples tentatives de résolutions amiables initiées par Monsieur [C] [Y].
Dès lors, le Tribunal de céans condamnera Monsieur [X] [I], tant en son nom propre qu’ès qualité de liquidateur de la société POINT SPORT AUTO, à garantir toutes les condamnations de la société POINT SPORT AUTO prononcées au bénéfice de Monsieur [C] [Y].
[…] Sur la résistance abusive de la société POINT SPORT AUTO et de Monsieur [X] [I]
L’article 1231-6 alinéa 3 du Code Civil dispose : « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. » Il apparaît ainsi que la mauvaise foi certaine de la société POINT SPORT AUTO ainsi que de Monsieur [X] [I], ès qualité de liquidateur de cette dernière, a causé un préjudice certain à Monsieur [C] [Y] du fait de leur résistance abusive. Monsieur [C] [Y] n’a pas ménagé ses efforts pour trouver une solution amiable à ce litige, en vain. Il sera également rappelé au Tribunal de céans que, dans les suites de multiples tentatives amiables opérées par Monsieur [C] [Y], la société POINT SPORT AUTO a fait l’objet d’une dissolution anticipée et a ensuite fait l’objet d’une radiation. Partant, il apparaît manifeste que Monsieur [X] [I], ès qualité de liquidateur de la société POINT SPORT AUTO, a usé de tous les moyens dont il disposait pour échapper à sa responsabilité et ainsi, a organisé l’insolvabilité de la société et, a anéanti l’existence juridique l’existence juridique de cette dernière. En conséquence, il est demandé au Tribunal de céans de condamner la société POINT SPORT AUTO et Monsieur [X] [I] ès qualité de liquidateur de cette dernière au paiement de la somme de 1.000,00 euros à Monsieur [C] [Y] au titre de la résistance abusive »
Fin des citations concernant Monsieur [I], hors officialisation des demandes dans le « Par ces motifs ».
Le dispositif de l’assignation renvoie aux articles 1648 du Code civil, aux articles 1603, 1641 et suivants du Code civil, à l’article 331 du Code de Procédure Civile, et à l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aucun autre moyen de droit n’est explicitement cité à l’encontre de Monsieur [I] dans l’assignation.
Or :
L’article 1603 du Code Civil stipule que : « Il [NB. le vendeur] a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend. »
L’article 1641 du Code Civil stipule que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
L’article 1648 du Code Civil stipule que : « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents. »
Les articles 1641 à 1649 traitent « de la garantie des défauts de la chose vendue ».
L’article 331 du Code de procédure civile stipule que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. ». L’article 700 du Code de procédure civile stipule que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […] »
Autrement dit, les articles 1603, et 1641 à 1649 sont donc relatifs à la responsabilité contractuelle du vendeur, c’est-à-dire la société POINT SPORT AUTO, mais en l’occurrence ni la responsabilité du gérant, ni celle du liquidateur amiable, sauf à justifier en droit de cette extension, ce qui n’est pas fait ; l’article 331 CPC ne traite que de la possibilité de mise en cause d’un tiers sans éclairer les moyens de droit applicables en l’espèce. Quant à l’article 700 CPC, il organise la détermination des condamnations aux dépens de la procédure.
Aucun des articles cités dans l’assignation par le demandeur n’indique donc sur quel fondement en droit Monsieur [I] est mis en cause, que ce soit en son nom propre ou ès-qualités de liquidateur amiable de la société POINT SPORT AUTO.
Cette constatation est d’ailleurs admise par Monsieur [Y] en ses conclusions :
« Or, il n’échappera pas au Tribunal de céans que Monsieur [X] [I] a été mis dans la cause sur le fondement de l’article 331 du Code de Procédure Civile ès qualité de tiers puisqu’il était le Président de la société POINT SPORT AUTO, radiée au Registre du Commerce et des Sociétés depuis le 27 octobre 2022.
Partant, si Monsieur [X] [I] n’hésite manifestement pas à user de tous moyens utiles en soutenant de manière fantaisiste que l’assignation serait entachée de nullité, le Tribunal de céans ne pourra que constater que tel n’est pas le cas puisque la responsabilité délictuelle de Monsieur [X] [I] est parfaitement acquise.
Force est de constater que Monsieur [X] [I] présente, de parfaite mauvaise foi, des arguments vains afin de tenter d’échapper à sa responsabilité délictuelle. ».
Aux termes de l’article 114 du CPC, un acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi ; en l’espèce l’article 56 CPC précédemment cité prévoit la nullité pour manquement à certaines conditions, au nombre desquels l’exposé des moyens de droit dans l’assignation, ladite nullité ne pouvant être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La responsabilité d’une personne physique peut être contractuelle, délictuelle ou résulter d’un texte légal spécifique. Une société qui a fait l’objet d’une liquidation amiable ne peut être représentée que par son liquidateur amiable en vertu de l’article L 237-12 du code de commerce et seul ce liquidateur amiable peut éventuellement voir sa responsabilité engagée pour des fautes commises dans l’exercice de ses fonctions.
Or, en l’espèce, l’assignation ne mentionne aucun fondement juridique précis de la responsabilité attribuée à M. [I], que ce soit en son nom propre ou ès qualités de liquidateur de la société POINT SPORT AUTO. Il est simplement fait état de l’article 331 du code de procédure civile qui concerne la possibilité de la mise en cause d’un tiers, mais qui n’explicite aucunement le fondement juridique de la mise en cause de M. [I].
Il n’est pas contesté que la vente du véhicule litigieux a été régularisée par M. [I] mais dans le cadre de ses fonctions de dirigeant de la société POINT SPORT AUTO.
Dès lors, seule la responsabilité de M. [I] ès-qualités de liquidateur amiable de la société POINT SPORT AUTO pourrait éventuellement être mise en jeu, mais aucun fondement juridique n’est présenté par le demandeur dans l’assignation.
Or l’absence d’indication du fondement juridique de cette responsabilité dans l’assignation, empêche l’organisation de toute défense au fond, causant un grief évident au défendeur qui peut légitimement soutenir qu’il ignore, au vu de ladite assignation, à quel titre est réclamée sa condamnation en nom propre ou ès-qualité de liquidateur amiable de la société POINT SPORT AUTO.
En conséquence, par application des articles 56 et 114 du Code de procédure civile, le tribunal prononcera la nullité de l’assignation délivrée le 08/03/2024 par M. [Y], sans examen des demandes au fond.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Attendu qu’au vu de l’exposé des faits, il n’apparaitrait pas équitable de condamner Monsieur [Y] à payer à Monsieur [I] une quelconque somme en application de l’article 700 du Code de procédure civile, le tribunal déboutera les parties de leurs demandes à cet effet.
Sur les dépens de l’instance :
Vu les articles 695 et suivants du Code de procédure civile, le tribunal laissera les entiers dépens à la charge de Monsieur [Y].
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort, par décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la non comparution de la SAS POINT SPORT AUTO, prise en la personne de son mandataire ad’hoc Maître [K] [P] bien que régulièrement assigné et appelé, ni personne pour elle,
Vu les articles 56 et 114 du Code de procédure civile, Vu l’article 331 du Code de procédure civile, Vu les articles L.237-12 du Code de commerce, Vu les articles 1603, 1641 et suivants du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les articles 695 et suivants du Code de procédure civile,
PRONONCE la nullité de l’assignation délivrée le 08/03/2024 par M. [C] [Y], sans examen des demandes au fond,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les entiers dépens à la charge de Monsieur [C] [Y]. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 89,66 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Jurmilla RICHARDEAU Bruno ODOUX
Signe electroniquement par Bruno ODOUX
Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier
Copie exécutoire délivrée le 24/01/2025 à SCP UBILEX AVOCATS
Copie exécutoire délivrée le 24/01/2025 à SAS POINT SPORT AUTO, prise en la personne de son
mandataire ad’hoc Maître [K] [P]
Copie exécutoire délivrée le 24/01/2025 à SCP IMAGINE BROSSOLETTE
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