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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 14, 4 sept. 2025, n° 2024F01590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F01590 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 4 septembre 2025
N° RG : 2024F01590
La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Nice n°058 801 481
(Maître Cécile BILLE, de l’AARPI BARBIER AVOCATS, Avocat au barreau de Marseille)
[…]
La société HEMMA [Adresse 2] [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°523 399 301
Monsieur [R] [L] Né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] [Adresse 4]
(Maître Pierre REISSER, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours conformément aux dispositions de l’article 537 du Code de Procédure Civile
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 3 Juillet 2025 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, Mme HELIOT, M. BOURGES, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 26 août 2025 où siégeaient M. BRUNELLO Président, M. BOURGES, M. CHAZERAND-AZOULAY, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 21 novembre 2024, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a cité à comparaître devant le tribunal de commerce de Marseille la société HEMMA et Monsieur [R] [L], pour l’entendre : Vu les articles 1101 et suivants du Code Civil Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil
* Condamner solidairement la SARL HEMMA et Monsieur [V] [L] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, société anonyme coopérative de banque populaire :
* La somme de SOIXANTE DIX MILLE SOIXANTE HUIT EUROS ET QUATRE VINGT TROIS CENTS (70 068,83 €) montant des sommes dues au titre du prêt n° 08741030 de 120 000 € avec intérêts au taux de 1.70 % à compter du 27.03.2024
* La somme de QUINZE MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT UN EUROS ET VINGT HUIT CENTS (15 381,28 €) montant des sommes dues au titre du prêt n 0 08799562 de 20 000 € avec intérêts au taux de 1.20 % à compter du 27.03.2024
* Condamner la SARL HEMMA à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, société anonyme coopérative de banque populaire
* La somme de DEUX CENT CINQUANTE SIX MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS ET DIX CENTS (256 750,10 €) montant des sommes dues au titre du prêt n 0 08753344 de 280 000 € avec intérêts au taux de 0.73 % à compter du 27.03.2024
* Condamner solidairement la SARL HEMMA et Monsieur [V] [L] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, société anonyme coopérative de banque populaire
* DEUX MILLE EUROS (2 000 €) par application de l’article 700 du code de Procédure civile.
* Les entiers dépens au visa de l’article 696 du Code de Procédure Civile,
* Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience :
* La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE indique se désister de son instance ;
* La société HEMMA et Monsieur [R] [L] indique accepter le désistement d’instance.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré ;
SUR QUOI :
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 385 du code de procédure civile, il échet de faire droit à la demande de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE et en conséquence de :
* Donner acte à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de ce qu’elle se désiste de son instance,
* Déclarer le désistement parfait ;
* Constater l’extinction de l’instance et de se dessaisir de la présente affaire ;
Attendu qu’il n’existe en la cause aucune considération d’équité en faveur de l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société HEMMA et Monsieur [R] [L] ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour et,
Donne acte à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de ce qu’elle se désiste de son instance ;
Vu les dispositions de l’article 385 du code de procédure civile, Constate l’extinction de l’instance ;
Déclare le désistement parfait ;
En conséquence, Se dessaisit de la présente affaire ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Laisse à la charge de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC);
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 4 septembre 2025 ;
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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