Tribunal de commerce / TAE de Paris, Chambre 1 6, 30 mai 2025, n° 2024053539
TCOM Paris 30 mai 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Créance certaine, liquide et exigible

    Le tribunal a constaté que MAREYAGE HENNEQUIN avait dûment livré des produits à JLV et que la créance était donc fondée.

  • Accepté
    Mise en demeure

    Le tribunal a confirmé que la mise en demeure avait été effectuée conformément aux exigences légales, rendant la créance exigible.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité forfaitaire

    Le tribunal a jugé que MAREYAGE HENNEQUIN avait droit à cette indemnité en raison du retard de paiement de JLV.

  • Rejeté
    Résistance abusive

    Le tribunal a estimé que MAREYAGE HENNEQUIN n'avait pas prouvé un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement.

  • Accepté
    Frais de justice

    Le tribunal a jugé qu'il serait inéquitable que MAREYAGE HENNEQUIN supporte les frais occasionnés par son action.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, ch. 1 6, 30 mai 2025, n° 2024053539
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Paris
Numéro(s) : 2024053539
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 29 octobre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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