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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, ch. du cons. salle ndeg7, 10 déc. 2025, n° 2025004259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2025004259 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
[Adresse 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2025 R.G. : 20254259 P.C. : 2025J20
JUGEMENT D’INTERDICTION DE GÉRER
ENTRE :
Monsieur [Y] [Adresse 2] Le Ministère Public, représenté en la personne de Madame Frédérique OLIVAUX, Procureur de la République adjoint.
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
Monsieur [G] [W] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1], de nationalité française [Adresse 3] Ex-dirigeant de la SARL [W] PERE ET FILS, RCS [Localité 2] 535 404 347 Comparant en personne. PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
En présence de :
La SELARL ACTIS, représentée par Maître [R] [L], es qualités de Liquidateur de la SARL [W] PERE ET FILS [Adresse 4] Représentée par Maître [R] [L], es qualités.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Siégeaient à l’audience du 21 novembre 2025 en audience publique, Monsieur Jean-François BERNARD, Président, Madame Brigitte HAMACHE, Juge, Monsieur Didier BÉGAT, Juge, assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier. Lesdits juges ayant délibéré et annoncé la mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal le 10 décembre 2025 à partir de 14 heures.
JUGEMENT
Décision contradictoire en premier ressort.
Vu :
* L’article L.653-8 du Code de Commerce ;
* Les articles L.653-1 à L.653-7 du Code de Commerce ;
* L’article L.654-15 du Code de Commerce ;
* Les articles 141 et suivants du Code de procédure civile ;
* Le Décret n°2015-432 du 16 avril 2015 relatif aux procédures collectives ;
* L’ordonnance du Vice-Président du 14 octobre 2025 ;
* Le rapport du Juge-Commissaire du 11 octobre 2025 ;
* La requête du Ministère Public du 26 septembre 2025 ;
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 28 janvier 2025, le Tribunal de Commerce de Poitiers a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL [W] PERE ET FILS, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS Poitiers, ayant pour siège social [Adresse 5] et pour activité la maçonnerie générale.
Ce jugement a désigné en qualité de Juge-Commissaire Madame [E] [I] et en qualité de Liquidateur la SELARL ACTIS prise en la personne de Maître [R] [L].
La société [W] PERE ET FILS était dirigée par Monsieur [G] [W] en qualité de gérant. Monsieur [W], immatriculé au RCS depuis le 20 octobre 2011, exerçait la profession de maçon.
Il ressort des éléments communiqués par les organes de la procédure que :
* Passif vérifié et admis : 157.440,91 €, se décomposant comme suit :
* Oréances superprivilégiées : 7.077,73 €
* Oréances privilégiées : 51.579,51 €
* [Localité 3] chirographaires : 56.147,95 €
* [Localité 3] provisionnelles : 2.976,00 €
* Actif réalisé : 22.064,99 €
* Insuffisance d’actif : 121.798,90 €
La date de cessation des paiements a été fixée par le jugement d’ouverture au 1er janvier 2024.
Par ordonnance du Vice-Président du 14 octobre 2025, Monsieur [G] [W] a été convoqué à comparaître le 21 novembre 2025 à 11 heures 30 devant le Tribunal de Commerce, en audience publique, pour être entendu et faire toutes observations sur la requête du Ministère Public tendant à l’application de mesures de sanctions personnelles.
Par requête du 26 septembre 2025, le Ministère Public, représenté par Madame Frédérique OLIVAUX, Procureur de la République adjoint, a exposé les griefs suivants à l’encontre de Monsieur [G] [W] :
1. Omission de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal
La cessation des paiements a été fixée au 1er janvier 2024. Monsieur [W] était légalement tenu de demander l’ouverture d’une procédure collective dans un délai de quarante-cinq jours suivant cette cessation, soit avant le 15 février 2024.
Or, la procédure de liquidation judiciaire a été ouverte par jugement du 28 janvier 2025, soit plus de onze mois après la date de cessation constatée. Cette omission constitue une violation manifeste des obligations légales imposées par l’article L.653-8 du Code de Commerce.
2. Comptabilité incomplète et irrégulière
Malgré les demandes répétées adressées à Monsieur [W], les documents comptables prévus à l’article L.123-12 et suivants du Code de Commerce n’ont pas été communiqués au Liquidateur. Il ressort des dossiers que :
* Aucun compte annuel n’a été déposé au Greffe ;
* Les journaux, grands livres, bilans et comptes de résultat ne figurent pas aux dossiers de la procédure ;
* La comptabilité apparaît manifestement incomplète et irrégulière.
3. Défaut de coopération avec les organes de la procédure
Bien que présent au premier rendez-vous avec le Mandataire Judiciaire, Monsieur [W] n’a pas répondu aux demandes adressées par le Liquidateur et le commissaire de justice en vue de la réalisation des actifs. Le Liquidateur a dû s’adresser à des tiers pour obtenir les informations nécessaires.
4. Omission de remise de renseignements
Monsieur [W] n’a pas fourni dans le mois suivant le jugement d’ouverture les renseignements qu’il était tenu de communiquer en application de l’article L.622-6 du Code de Commerce.
Par rapport du 11 octobre 2025, le Juge-Commissaire Madame [E] [I] a confirmé l’existence des manquements relevés ci-dessus et a recommandé l’examen par le Tribunal des demandes de sanctions tendant au prononcé d’une faillite personnelle ou, subsidiairement, d’une interdiction de gérer.
À l’audience du 21 novembre 2025, le Ministère Public a présenté ses réquisitions en faveur du prononcé d’une interdiction de gérer d’une durée appropriée, en vertu de l’article L.653-8 du Code de Commerce. Monsieur [W] a comparu à l’audience et s’est rapporté à la décision du tribunal.
MOTIVATION
Sur l’applicabilité de l’article L.653-8 du Code de Commerce
L’article L.653-8, troisième alinéa, du Code de Commerce dispose : « L’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler] peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L.653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation ».
Cette disposition établit un régime de responsabilité objective du dirigeant fondé sur le seul constat matériel du dépassement du délai, dès lors qu’est démontré le caractère sciemment volontaire de cette omission.
Le régime de l’article L.653-8 constitue une sanction moins grave que la faillite personnelle prononcée en vertu de l’article L.653-2, tout en garantissant la protection de l’ordre public économique par l’incapacité du dirigeant fautif de diriger une entreprise future.
Sur le bien-fondé de la demande : l’omission de déclaration
Il est constant aux dossiers que :
* La date de cessation des paiements a été fixée au 1er janvier 2024 ;
* Le délai légal de quarante-cinq jours aurait expiré le 15 février 2024 ;
* La procédure de liquidation judiciaire a été ouverte par jugement du 28 janvier 2025 ;
* Le délai entre la cessation des paiements et le jugement d’ouverture s’élève à treize mois.
Monsieur [W] a violé son obligation légale de demander l’ouverture d’une procédure collective dans les délais prescrits par la loi.
Plusieurs éléments établissent le caractère sciemment volontaire de cette omission :
* Connaissance de la situation financière : Il ressort de la déclaration de créances de l’URSSAF que l’entreprise était soumise à des cotisations sociales impayées depuis 2021. Monsieur [W], en sa qualité de gérant, ne pouvait ignorer l’accumulation de ces dettes exigibles.
* Absence de diligence du dirigeant : Aucune procédure de conciliation n’a été demandée. Aucune démarche préalable vers les créanciers ou les autorités n’a été engagée.
3. Maintien de l’activité sans justification : L’entreprise a continué son fonctionnement, notamment en maintenant un salarié, pendant la période suspecte, sans mesure corrective.
4. Retard excessif : Le délai de treize mois qui s’est écoulé entre la cessation des paiements et le jugement d’ouverture ne peut s’expliquer que par l’abstention volontaire du dirigeant de déclarer la situation.
Sur l’absence de circonstances atténuantes probantes
Bien que le Tribunal ait examiné la possibilité de circonstances atténuantes, il ressort du dossier que :
* Aucun événement extérieur imprévisible (sinistre, changement brutal du contexte économique attribuable à un événement de force majeure) n’a été établi ;
* L’activité de maçonnerie générale, bien qu’affectée par les conditions économiques générales, n’a pas connu de choc conjoncturel justifiant l’absence de déclaration ;
* Monsieur [W] n’a pas établi qu’il avait engagé des démarches actives pour obtenir une procédure de conciliation ou un moratoire ;
* La participation insuffisante du dirigeant à la procédure collective révèle une volonté de distance avec les obligations légales.
Sur la proportionnalité de la sanction
L’article L.653-11 du Code de Commerce fixe la durée maximale de l’interdiction à quinze ans.
Le Tribunal considère que la durée de cinq ans constitue une sanction proportionnée aux manquements constatés car elle :
1. Sanctionne efficacement la violation délibérée des obligations légales ;
2. Maintient un équilibre entre la gravité des faits et la réinsertion économique du dirigeant ;
3. Correspond aux standards de la jurisprudence pour ce type de manquement ;
4. Tient compte du fait que Monsieur [W] n’a commis aucun acte de fraude caractérisée ou de dissimulation d’actifs ;
5. Protège l’ordre public économique sans prononcer une incapacité perpétuelle.
Sur les conséquences de l’interdiction
L’interdiction de gérer, prononcée en application de l’article L.653-8 du Code de Commerce, produit les effets suivants :
* Elle rend incapable le dirigeant de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale ;
* Elle sera inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire de l’intéressé ;
* Elle s’exécute provisoirement, c’est-à-dire immédiatement, nonobstant tout recours ou appel;
* Un droit de révision ou de levée peut être demandé conformément aux dispositions légales applicables après un délai raisonnable établi par la jurisprudence.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 al 2 du CPC ;
VU les articles L.653-1 à L.653-11 du Code de Commerce,
VU le rapport du Juge-Commissaire du 11 octobre 2025,
APRÈS avoir entendu le Ministère Public en ses réquisitions,
PRONONCE à l’encontre de Monsieur [G] [W], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1], ex-gérant de la SARL [W] PERE ET FILS (RCS [Localité 2] 535 404 347), l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, pour une durée de cinq (5) ans à compter de la date du présent jugement.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La minute du présent jugement est signée électroniquement par le Président et le Greffier.
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