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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 05, 11 juin 2025, n° 2025L00998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025L00998 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 11 juin 2025 5ème Chambre
N° PCL : 2024J00233 SARLU EVERTRADE
N° RG: 2025L00998
Juge-commissaire: M. Dominique DUBOIS Administrateur judiciaire : SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Me [J] [K] Mandataire judiciaire : Me [M] [N] [L]
DEBITEUR
SARLU EVERTRADE [Adresse 1]
RCS CRETEIL : 483153763 2020 B 2493
Représentant légal : M. [I] [C] [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats et mise en délibéré lors de l’audience du 21 mai 2025 en chambre du conseil où siégeaient M. Philippe ROLAND, président, M. François BROUARD, Mme Adèle ALBANO, juges, assistés de M. Mamadou BALDE, greffier
En présence du ministère public représenté par M. Didier Allard
Délibéré par les mêmes Juges.
Prononcé le 11 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Minute signée pour le Président empêché par Mme Adèle ALBANO, l’un des juges qui en ont délibéré, et M. Mamadou BALDE, Greffier.
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE
Par jugement en date du 28 février 2024, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de sauvegarde.
Les organes de la procédure désignés sont :
M. Dominique DUBOIS juge-commissaire,
* la SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Me. [J] [K], administrateur judiciaire,
* Me. [M] [N] [L], Mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 20 août 2024, le tribunal de céans a prolongé la période d’observation pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 28 février 2025.
Par jugement en date du 19 février 2025, le tribunal de céans a converti la procédure de sauvegarde en une procédure de redressement judiciaire et a prolongé de 6 mois la période d’observation, soit jusqu’au 19 août 2025.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 24 avril 2025, la SARLU EVERTRADE a été appelée à comparaître en chambre du conseil du 21 mai 2025 pour y être entendu au motif d’une demande d’admission en plan de redressement.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 21 mai 2025.
Le ministère public et le juge-commissaire ont été avisés de la date de l’audience en application de l’article L. 626-9 du code de commerce.
La SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Me [J] [K], administrateur judiciaire, a fait rapport au tribunal dressant le bilan économique et social et présentant un plan de redressement par voie de continuation de l’entreprise, conformément aux dispositions de l’article L. 631-19 renvoyant aux articles L. 626-1 à L. 626-35 du code de commerce.
Ledit rapport, déposé au Greffe le 15 avril 2025, a été communiqué au débiteur, au représentant des salariés, au mandataire judiciaire, au ministère public et, en tant que de besoin, à l’autorité administrative compétente en matière de droit du travail.
A cette audience en chambre du conseil du 21 mai 2025 étaient présents :
M. [I] [C], gérant de la SARLU EVERTRADE,
M. [F] [H], représentant des salariés,
* la SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Me [J] [K], administrateur judiciaire,
* Me [M] [N] [L], mandataire judiciaire,
En présence du ministère public, représenté par M. Didier Allard, procureur de la république adjoint, qui a été entendu en ses observations.
EXAMEN DU PLAN DE REDRESSEMENT
Activité de la société
M. [I] [C] dirige la société EVERTRADE depuis 2005. Celle-ci exerce une activité d’import/export d’accessoires de marques moyen et haut de gamme principalement dans la lunetterie. Elle est associée à la société M. O.D pour la distribution de ses produits afin de distinguer les opérations de déstockage des opérations de commercialisation régulières. Elle fonctionne avec 4 salariés et disposait depuis 2019 d’un entrepôt de 388m2 et de 218m2 de bureaux.
Origine, nature et importance des difficultés
La société qui se développait correctement, a rencontré des difficultés à compter de l’année 2019 d’une part, à cause des conséquences de la crise sanitaire, et, d’autre part, à cause du choix d’organiser sa propre logistique avec la création d’un local de stockage. A la sortie de la crise du COVID, ce local s’est révélé surdimensionné alors que son niveau d’activité fléchissait.
Les éléments comptables des trois dernières années sont les suivants :
[…]
Résultats de la période d’observation
Si la société EVERTRADE est parvenue à financer sa période d’observation, sa performance sur les 12 derniers mois ne permet pas d’envisager un plan de sauvegarde prévoyant l’apurement de l’intégralité des dettes de la société tout en maintenant une structure de charges simplement légèrement allégée. Elle a donc engagé une réduction de ses coûts fixes en renonçant à son local et en externalisant sa logistique.
La société a proposé à son bailleur, la société SEGRO, que la résiliation du bail commercial intervienne dans les conditions suivantes :
* Résiliation à effet 15 février 2025 sans indemnités de résiliation et sans conclusion d’un nouveau bail dans la zone. La résiliation s’est faite au visa de l’article L. 622-14 du Code de commerce,
* Compensation du dépôt de garantie avec l’arriéré locatif postérieur et abandon du solde,
* Traitement du passif antérieur : paiement à l’adoption du plan d’une somme de 10% des créances déclarées et abandon du solde,
* Abandon des contestations de créances émises par l’entreprise et renonciation à toute demande relative au paiement des aménagements qui resteront acquis au bailleur,
* Retrait des éléments mobiles par EVERTRADE dans le cadre de son départ ou cession au nouveau preneur si intéressé, négociation conduite entre EVERTRADE et le nouveau preneur.
Cette proposition a été acceptée par le bailleur (et sera proposée à tous les créanciers).
Passif retenu dans le cadre du plan
Le passif total déclaré au Mandataire Judiciaire s’élevait au 3 mars 2025, à 1.075.793€. Cette somme inclut un passif non définitif pour 178.310€. La répartition entre les différentes catégories de créanciers est la suivante :
* Créances superprivilégiées :
0,00€
* Créances privilégiées : 273.609,00€
* Créances chirographaires :
802.185,00€
Les perspectives : exploitation prévisionnelle sur la durée du plan :
La société a établi un plan prévisionnel d’activité qui est résumé par le tableau suivant :
[…]
Le résultat d’exploitation cumulé sur l’ensemble de la durée du plan s’élève à 894.598,00€ et le résultat net cumulé, en est estimé à 839.878,00€.
Synthèse du plan d’apurement du passif
Propositions d’apurement :
Dans le cadre de la procédure de Redressement Judiciaire, la société EVERTRADE a réalisé un projet de plan de redressement prévoyant l’apurement de son passif dont le montant final est estimé à 773.615,90€ dans les conditions suivantes :
[…]
Les réponses des créanciers à la consultation faite sur le plan proposé sont récapitulées dans le tableau suivant :
[…]
Il est sollicité du Tribunal que l’option 4 soit appliquée aux créanciers n’ayant pas répondu.
Les contrats à échoir poursuivis (25.541,31€) feront l’objet d’un remboursement direct du débiteur vers les créanciers correspondants. Le montant est à déduire du passif.
La rubrique « défaut de réponse » inclut la dette SEGRO (126.556,81€). La société SEGRO, bailleur, fait l’objet d’un traitement particulier puisqu’un accord de principe, antérieur au projet de plan, a été conclu portant sur la résolution du bail. Dans ce cadre le traitement du passif antérieur à l’ouverture de la procédure doit être réglé par le paiement, à l’adoption du plan d’une somme de 10 % des créances déclarées (soit 12.655,57€) et abandon du solde par la société SEGRO. Le montant de la dette SEGRO ne fait donc plus partie du passif à rembourser mais génère une créance de 12.655,57€ de la société SEGRO sur la société EVERTRADE, à régler dans le mois suivant l’adoption du plan.
Le montant du passif à rembourser dans le cadre du plan s’élève à 905.263,21€ (1.057.361,33€- 25.541,31€- 126.556,81€).
[…]
L’application du plan conduira à la mise en place de l’échéancier suivant :
Rapportée à la CAF avant impôts du prévisionnel d’activité la proposition de la société EVERTRADE sur les 10 années à venir est crédible. Elle permet le remboursement du passif selon les modalités acceptées par les créanciers.
Lors de l’audience en Chambre du Conseil, M. [I] [C], comparant en personne, a confirmé être confiant dans les perspectives de redressement de l’activité et dans la bonne exécution du plan.
Garanties et engagements
La SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Me [J] [K], administrateur judiciaire, demande au tribunal :
* De donner acte aux créanciers des délais et remises consentis conformément aux dispositions de l’article L.626-18 du Code de commerce,
* De désigner M. [I] [C] comme tenu d’exécuter le plan qui devra respecter les engagements pris en Chambre du Conseil,
* De dire que M. [I] [C] devra faire établir une situation comptable semestrielle par l’expertcomptable de son choix et la remettre au Commissaire à l’exécution du plan, au plus tard 3 mois après la date retenue,
* De dire que M. [I] [C] devra remettre semestriellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan l’attestation de vigilance sociale et fiscale de la société,
* De dire que M. [I] [C] devra provisionner trimestriellement, entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, le montant des remboursements annuels du plan,
* De dire que M. [I] [C] devra s’engager à ne distribuer aucun dividende tant que le passif ne sera pas apuré,
* De dire que le fonds de commerce sera inaliénable pendant la durée du plan selon l’art. L 626-14 du Code commerce,
* De dire que la publicité de l’inaliénabilité sera effectuée par le Commissaire à l’exécution, du plan dans les conditions prévues aux art. R 631-27 et R 626- 25 du Code de commerce.
Me [M] [N] [L], mandataire judiciaire, confirme à l’audience :
* Que le passif s’établît à la somme de 1.057.361,33€ et qu’il se répartit selon le tableau communiqué cidessus,
* Qu’il y a lieu d’en déduire la somme négociée avec le bailleur et le montant des contrats à échoir poursuivis et, qu’en conséquence il sera ramené à 905.263,19€,
* Que les créanciers ayant opté pour un remboursement selon l’option 3 correspondent à un passif de 352.040,15€,
* Que les créanciers ayant opté pour un remboursement selon l’option 4 correspondent à un passif de 403.283,18€€,
* Que les causes des difficultés de l’entreprise apparaissent avoir été identifiées pendant la période d’observation et que les prévisions d’activité, quoique légèrement optimistes, paraissent crédibles et en correspondance avec le plan d’apurement du passif,
* Que dans ces conditions, il conclut à l’adoption du plan par les créanciers et émet un avis favorable au plan sous réserve des engagements pris par le débiteur pour garantir la bonne exécution du plan.
Le juge-commissaire qui a déposé un rapport, lu à l’audience, se dit favorable au plan.
Le Ministère Public est également favorable au plan tel que présenté en audience.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le plan a été accepté par la totalité des créanciers et qu’il a le mérite d’assurer la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif tel que prévu à l’article L. 631-1 du Code commerce.
Attendu que les intérêts des créanciers paraissent préservés,
Attendu que les comptes prévisionnels fournis paraissent compatibles avec l’activité et le résultat constaté pendant la période d’observation,
Attendu que dans le cadre de la résiliation du bail avec prise d’effet au 15 février 2025, et par accord entre les parties, la dette du bailleur, la société SEGRO, a été ramenée à 12.655,57€ payable à l’adoption du plan,
Attendu que M. [I] [C], Président, prend les engagements irrévocables, au nom de la société qu’il dirige :
* De donner acte aux créanciers des délais et remises consentis conformément aux dispositions de l’article L.626-18 du Code de commerce,
* D’exécuter le plan qui devra respecter les engagements pris en Chambre du conseil,
* De faire établir une situation comptable semestrielle par l’expert-comptable de son choix et la remettre au Commissaire à l’exécution du plan, au plus tard 3 mois après la date retenue,
* De remettre semestriellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, l’attestation de vigilance sociale et fiscale de la société,
* De provisionner trimestriellement, entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, le montant des remboursements annuels du plan,
* De s’engager à ne distribuer aucun dividende tant que le passif ne sera pas apuré,
* De rendre le fonds de commerce inaliénable pendant la durée du plan selon l’art. L 626-14 du Code commerce,
* De faire procéder à la publicité de l’inaliénabilité par le Commissaire à l’exécution du plan dans les conditions prévues aux art. R 631-27 et R 626-25 du Code de commerce.
Attendu que la SELAS BL & ASSSOCIES, prise en la personne de Me [J] [K], administrateur judiciaire, est favorable à l’adoption du plan,
Attendu que Me [M] [N] [L], mandataire judiciaire, est favorable à l’adoption du plan,
Attendu que le Juge-commissaire a donné un avis écrit favorable à l’adoption dudit plan,
Attendu que le Ministère Public a également émis un avis favorable,
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article L. 622-17 du Code de commerce, les frais de justice nés régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure seront payés avant toutes les autres créances et ce, dès l’arrêté du plan.
En conséquence, dans les conditions précitées, le Tribunal dira qu’il y a lieu d’arrêter le plan présenté.
Il convient donc de statuer dans les termes ci-après, les parties ayant été avisées de la date à laquelle sera prononcé le jugement, soit le 11 juin 2025 par mise a disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-commissaire,
Vu l’avis du Ministère Public,
Vu les articles L. 626-9 et suivants et L. 631-19 et suivants du Code de commerce,
Après en avoir délibéré,
Met fin à la période d’observation conformément à l’article L. 626-1 du Code de commerce à compter du présent jugement,
Dit et rappelle que le passif pris en compte relève du passif définitivement admis pour un montant de 905.263,19€.
Dit que dans le cadre de la résiliation du bail avec prise d’effet au 15 février 2025, et par accord entre les parties, la dette du bailleur, la société SEGRO, a été ramenée à 12.655,57€ payable par la société EVERTRADE dans le mois suivant l’adoption du plan,
Dit qu’en application des dispositions de l’art. L621-77 du Code de commerce, le plan peut prévoir un choix pour les créanciers comportant un paiement dans des délais uniformes plus brefs mais assortis d’une réduction proportionnelle du montant de la créance. La réduction de la créance n’est définitivement acquise qu’après versement, au terme fixé, de la dernière échéance prévue au plan.
Donne acte, en application des dispositions de l’art. L 621-76 du Code de commerce, des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues au deuxième et troisième alinéa de l’art. L621-60 ; et dit que le premier paiement ne peut intervenir au-delà d’un délai d’un an.
Arrête le plan de redressement de la SARLU EVERTRADE, [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 483153763,
Plan qui comprend les dispositions suivantes :
* Créances superprivilégiées :
0,00€
* Créances privilégiées : 273.609,00€
* Créances chirographaires : 802.185,00€
Dit que les créances seront remboursées selon les modalités suivantes :
[…]
Dit que les dettes de la procédure seront payées dès l’arrêté du plan,
Prononce pour la durée du plan de redressement, l’inaliénabilité du fonds de commerce, sauf autorisation du Tribunal à charge pour le Commissaire à l’exécution du plan d’effectuer les formalités de publicité, conformément aux dispositions de l’article R. 626-25 du Code de commerce,
Conformément à l’article L. 626-10 du Code de commerce, désigne M. [I]. [C], ès-qualité de gérant de la SARLU EVERTRADE, comme tenu d’exécuter le plan, lui donne acte de son engagement pris à cet égard,
Prend également acte des engagements de M. [I] [C] :
* De faire établir une situation comptable semestrielle par l’expert-comptable de son choix et la remettre au Commissaire à l’exécution du plan, au plus tard 3 mois après la date retenue,
* De remettre semestriellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, l’attestation de vigilance sociale et fiscale de la société,
* De provisionner trimestriellement, entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, le montant des remboursements annuels du plan,
* De s’engager à ne distribuer aucun dividende tant que le passif ne sera pas apuré,
* De conserver l’Inaliénabilité du fonds de commerce.
Vu l’article L. 626-25 du Code de commerce, désigne, pendant la durée du plan, Me [M] [N] [L] en qualité de commissaire à l’exécution du plan,
Dit que la publicité de l’inaliénabilité sera effectuée par le Commissaire à l’exécution du plan dans les conditions prévues aux art. R. 631-27 et R. 626-25 du Code de commerce,
Dit que le Commissaire à l’exécution du plan devra déposer au Greffe du Tribunal un rapport annuel sur les conditions d’exécution du plan, conformément à l’article R. 626-43 du Code de commerce,
Maintient M. Dominique DUBOIS Juge-commissaire, jusqu’à la reddition définitive des comptes de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et du commissaire à l’exécution du plan,
Met fin à la mission de la SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Me [J] [K], Administrateur judiciaire.
Maintient Me [M] [N] [L] comme Mandataire judiciaire jusqu’à la fin de la procédure de vérification des créances,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
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