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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 12 mai 2025, n° 2024062503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024062503 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 12/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024062503
ENTRE :
SAS INITIAL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 343234142
Partie demanderesse : comparant par Me Olivia LAHAYE-MIGAUD membre de la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI ET G. MIGAUD « ABM DROIT ET CONSEIL », avocat au barreau du Val de Marne
ET :
SARL MORITZ GSELL, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 882651870 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS INITIAL exerce une activité de blanchisserie industrielle.
La société MORITZ GSELL (ci-après MORITZ) exerce une activité de boucherie.
Le 16 juillet 2020, MORITZ a souscrit par voir électronique un contrat de location et d’entretien de différents linges.
La facturation se faisait selon la consommation, avec une facturation prévisionnelle de 192,44 € TTC par mois.
Le contrat était souscrit pour une durée de 3 ans renouvelable par tacite reconduction.
Par la suite. MORITZ a souscrit un second contrat le 16 novembre 2020 d’un montant mensuel de 223 € TTC.
Selon INITIAL, MORITZ a cessé de régler ses factures à partir de décembre 2021.
Le 10 juin 2022, INITIAL a adressé à MORITZ une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception afin d’obtenir le paiement des sommes qu’elle estimait dues pour le 2 ème contrat (5 535,82 €) en vain.
INITIAL a résilié le 2 ème contrat le 17 juin 2022.
Le 7 septembre 2022, INITIAL a adressé à MORITZ une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception afin d’obtenir le paiement des sommes qu’elle estimait dues pour le 1er contrat (1 937,62 €) en vain.
C’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 25 septembre 2024 à personne se déclarant habilitée INITIAL a fait assigner MORITZ GSELL.
INITIAL, par cet acte, demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1343-2 nouveau du code civil,
* Juger la société INITIAL recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes fin et conclusions.
En conséquence :
* Condamner la société MORITZ GSELL à payer à la société INITIAL la somme en principal de 7 473,44 €, et ce avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441- 10 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif.
* Condamner la société MORITZ GSELL à payer à la société INITIAL la somme de 1 121,02 € au titre de la clause pénale.
* Condamner la société MORITZ GSELL va payer INITIAL la somme de 480 € au titre des indemnités forfaitaires.
* Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343 2 du code civil.
* Constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
* Condamner la société MORITZ GSELL à payer à la société INITIAL la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner la société MORITZ GSELL aux entiers dépens.
L’affaire est appelée à l’audience du 17 octobre 2024 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 14 février 2025 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 7 mars 2025.
MORITZ GSELL, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu ;
A l’audience du 7 mars 2025, seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 avril 2025, reportée au 12 mai 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS D’INITIAL
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par INITIAL, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Ils seront plus amplement développés en même temps qu’ils seront discutés. INITIAL fonde sa demande de paiement sur les articles 1103 et suivants, 1343-2 du code civil.
Elle expose qu’elle verse aux débats les pièces nécessaires au succès de ses prétentions.
SUR CE
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la compétence du tribunal des affaires économiques de Paris
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
MORITZ a souscrit auprès d’INITIAL deux bons de commande signés électroniquement, lesquels font référence à des conditions générales de souscription aux services. La qualité et l’intérêt à agir d’INITIAL ne sont pas contestables.
L’article 42 du code de procédure civile dispose que « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. ».
L’article 14 des conditions générales du contrat stipule que « En cas de contestation quelconque, … attribution exclusive de compétence de juridiction est faite au tribunal de commerce de Paris ».
Le tribunal des affaires économiques de Paris se déclarera compétent sur l’affaire.
Sur la régularité et la recevabilité de l’action
MORITZ est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le numéro 890 970 882. Son activité est « traiteur, boucherie, charcuterie ».
MORITZ ne fait l’objet d’aucune procédure collective selon le Kbis en date du 25 février 2025.
MORITZ a reçu signification par acte extrajudiciaire du 25 septembre 2024, signifié à l’adresse de son siège social.
Le tribunal constate ainsi que la partie défenderesse a la qualité de commerçant, a été régulièrement citée à comparaître et ne fait pas l’objet de procédure collective,
Le tribunal dira l’action d’INITIAL recevable et régulière.
Sur le bien-fondé de la demande d’INITIAL de
« Condamner la société MORITZ GSELL à payer à la société INITIAL la somme en principale de 7 473,44 €, et ce avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de
pourcentage (article L 441- 10 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif ».
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » ;
Sur le 1 er contrat, INITIAL verse aux débats :
* Un bon de commande n°1018513 signé électroniquement le 16 juillet 2020 par MORITZ ;
* Une attestation de signature électronique de M. GSELL ;
* Une facture d’installation du stock ;
* Une copie de 4 factures impayées ;
* Un solde du grand livre auxiliaire pour un montant de 1 937,62 € ;
* Une première lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure de paiement avant suspension en date du 7 septembre 2022 ;
Le décompte des sommes dues à la date du 30 juin 2023 atteste que le montant total dû est de 1 937,62 €.
Le tribunal dit que la créance d’INITIAL d’un montant de 1 937,62 € est certaine, liquide et exigible.
En conséquence de ce qui précède, et en application de l’article 7.3 du contrat, le tribunal condamnera MORITZ à verser à INITIAL la somme de 1 937,62 € assortie des intérêts de retard à hauteur de trois fois le taux d’intérêt légal, à compter de la date de la mise en demeure, soit le 7 septembre 2022.
Sur le 2 ème contrat, INITIAL verse aux débats :
* Un bon de commande n°1024262 signé électroniquement le 16 novembre 2020 par MORITZ ;
* Une attestation de signature électronique de M. GSELL ;
* Une facture d’installation du stock ;
* Une copie de 8 factures impayées ;
* Un solde du grand livre auxiliaire pour un montant de 5 535,82 € incluant une indemnité de résiliation de 3 517,58 € ;
* Une dernière lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure de paiement avant suspension et résiliation en date du 10 juin 2022 ;
Le tribunal dit que la créance d’INITIAL d’un montant de 2 018,24 € (5 535,82 – 3 517,58) est certaine, liquide et exigible.
En conséquence de ce qui précède, et en application de l’article 7.3 du contrat, le tribunal condamnera MORITZ à verser à INITIAL la somme de 2 018,24 € assortie des intérêts de retard à hauteur de trois fois le taux d’intérêt légal, à compter de la date de la mise en demeure, soit le 10 juin 2022.
La capitalisation ayant été sollicitée, elle sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil ; en conséquence les intérêts de retard ci-avant porteront eux-mêmes intérêt, à un taux identique, dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur l’indemnité de résiliation ci-dessus (3 517,58 €) et sur la demande d’INITIAL de
« Condamner la société MORITZ GSELL à payer à la société INITIAL la somme de 1 121,02 € au titre de la clause pénale. »
Sur l’indemnité de résiliation
INITIAL ne demande une indemnité qu’au titre du second contrat.
Elle justifie la pénalité de résiliation par l’application de l’article 11 du contrat.
Elle établit un tableau où figurent des sommes qu’elle estime dues jusqu’à la fin du contrat. Ces sommes sont calculées en multipliant la moyenne des redevances au cours des 12 mois avant la résiliation du contrat (juin 2022) et la durée restante jusqu’à la fin du contrat (7 janvier 2024).
Le total s’élève à 3 517,58 €.
Sur la clause pénale contractuelle
INITIAL justifie les règlements par l’application de l’article 7.4 « clause pénale ».
Le tribunal dit que les indemnités de résiliation étant elles-mêmes une clause pénale ne peuvent être incluses dans le calcul de la clause pénale contractuelle.
Le tribunal ayant établi que les sommes dues et ayant fait l’objet d’une facturation s’élèvent à (1 937,62 + 2 018,24) soit 3 955,86 €, la clause pénale contractuelle s’élève à 3 955,86 x 15% soit 593,38 €.
MORITZ, n’étant pas présent à l’audience, se prive de son droit légitime de contestation de ces éléments.
L’indemnité de résiliation demandée et la clause pénale contractuelle prises globalement, poursuivent un objectif à la fois indemnitaire et comminatoire. Elles ont donc ensemble la nature d’une clause pénale.
En application de l’article 1231-5 du code civil le juge peut « … modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire…. ».
Le tribunal considérant cette clause excessive compte tenu du fait qu’INITIAL n’a plus assuré de service après la résiliation du contrat, lequel constitue de la majorité des coûts, condamnera MORITZ à payer à INITIAL la somme de 2 000 € TTC au titre de la clause pénale, déboutant pour le surplus.
Sur la demande d’INITAL de
* « Condamner la société MORITZ va payer INITIAL la somme de 480 € au titre des indemnités forfaitaires. »
En application de l’article L. 441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixée à 40 € par l’article D.441-5 du même code.
12 factures sont restées impayées.
Le tribunal condamnera MORITZ à payer à INITIAL la somme de 12 fois 40 €, soit 480 €, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, INITIAL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera MORITZ à payer à INITIAL la somme de 1 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de MORITZ qui succombe.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Se déclare compétent sur l’affaire.
* Dit l’action de la SAS INITIAL recevable et régulière.
* Condamne la SARL MORITZ GSELL à verser à la SAS INITIAL la somme de 1 937,62 € assortie des intérêts de retard à hauteur de trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 7 septembre 2022, avec anatocisme.
* Condamnera la SARL MORITZ GSELL à verser à la SAS INITIAL la somme de 2 018,24 € assortie des intérêts de retard à hauteur de trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 10 juin 2022, avec anatocisme.
* Condamne la SARL MORITZ GSELL à payer à la SAS INITIAL la somme de 2 000 € au titre de la clause pénale.
* Condamne la SARL MORITZ GSELL à payer à la SAS INITIAL 480 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
* Condamne la SARL MORITZ GSELL à payer à la SAS INITIAL la somme de 1 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamne la SARL MORITZ GSELL aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40€ dont 11,02€ de TVA.
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 mars 2025, en audience publique, devant M. François BLANC, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard SUSSMANN, M. François BLANC et M. Guillaume MONTEUX.
Délibéré le 28 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard SUSSMANN président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
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