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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 03, 15 déc. 2025, n° 2025F01187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01187 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 15 Décembre 2025
N° RG : 2025F01187
La société DECORATION-RENOVATION-HABITATION [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés d’Aix-en-Provence n° 751 090 598
(Maître [X], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société Kiping Génie Climatique et Maintenance, anciennement dénommée [U] [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°413 972 340
(Maître [D], Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 20 Octobre 2025 où siégeaient M. ATTIA, Président, M. BOUCHON, M. NAZZAROLI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 15 Décembre 2025 où siégeaient M. BOUCHON Président, M. PORTELLI, M. NAZZAROLI, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Par requête enrôlée le 1 septembre 2025, sous le N° 2025F1187, DEMANDEUR demande au Tribunal de rectifier le jugement en date du 2 septembre 2024 et en conséquence :
* RAPPELLE que la condamnation au paiement de la somme de 5 000 € suivant de l’ordonnance de référé du 20 mars 2020 ne vient pas en déduction de la condamnation au paiement de la somme de 6 080 € HT.
* CONDAMNER la Société CLIMATECH désormais dénommée 2AE KIPING GÉNIE CLIMATIQUE ET MAINTENANCE [Adresse 3] la somme de 6 080 € HT, en sus du paiement de la somme de 5 000 € réglée suivant l’ordonnance de référé du 20 mars 2020.
* CONDAMNER la Société CLIMATECH désormais dénommée 2AE KIPING GÉNIE CLIMATIQUE ET MAINTENANCE [Adresse 3] au paiement de la somme de 1500 € HT au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société Kiping Génie Climatique et Maintenance, anciennement dénommée CLIMATCH demande au tribunal de :
Vu les articles 1355 et 1231-6 du code civil ;
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
Vu l’article 426 du code de procédure civile ;
Vu les pièces versées aux débats,
* DÉBOUTER la société [Adresse 4] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* RECTIFIER le jugement rendu par le Tribunal des activités économiques en date du 2 septembre 2024 aux seules fin de préciser qu’il devra être déduit de la condamnation de la société KIPING GENIE CLIMATIQUE ET MAINTENANCE au paiement de la somme de 6 080 € HT, les sommes d’ores et déjà versées à titre provisionnel suite à l’ordonnance en date du 20 mars 2020
* ORDONNER l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré ;
SUR QUOI :
Attendu que l’article 462 du code de procédure civile dispose que : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. » ;
Attendu que la société DECORATION-RENOVATION-HABITAT demande au tribunal de rectifier le jugement en date du 2 septembre 2024 et de « condamner la Société CLIMATECH désormais dénommée 2AE KIPING GÉNIE CLIMATIQUE ET [Adresse 5] la somme de 6 080 € HT, en sus du paiement de la somme de 5 000 € réglée suivant l’ordonnance de référé du 20 mars 2020. » ;
Attendu que la société Kiping Génie Climatique et Maintenance, anciennement dénommée CLIMATCH demande au tribunal de « rectifier le jugement rendu par le Tribunal des activités économiques en date du 2 septembre 2024 aux seules fin de préciser qu’il devra être déduit de la condamnation de la société KIPING GENIE CLIMATIQUE ET MAINTENANCE au paiement de la somme de 6 080 € HT, les sommes d’ores et déjà versées à titre provisionnel suite à l’ordonnance en date du 20 mars 2020 » ;
Attendu qu’il est constant que le juge sous couvert de rectification d’erreur matériel ne peut modifier les droits et obligations des parties tels qu’ils résultent du jugement et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause ; que les demandes de « rectification » formées par les parties tendent à modifier la condamnation prononcée ;
Attendu qu’il y a lieu de débouter la société [Adresse 4] et la société Kiping Génie Climatique et Maintenance, anciennement dénommée CLIMATCH de leurs demandes;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
Déboute la société [Adresse 4] et la société Kiping Génie Climatique et Maintenance, anciennement dénommée CLIMATCH de leurs demandes de rectification d’erreur matérielle ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 15 Décembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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