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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, affaires courantes, 27 juin 2025, n° 2023000449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2023000449 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Jugement prononcé le 27 juin 2025 CONTENTIEUX GENERAL – PREMIERE CHAMBRE par mise à disposition au Greffe
Société 2L SERVICES
1°) Société [J] [G]
2°) Monsieur [R] [M]
3°) Madame [R] [F]
ENTRE :
La Société 2L SERVICES, SAS au capital de 204.001,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES sous le numéro 881 505 432, dont le siège social est [Adresse 1] SAINT-AVE, demanderesse aux fins d’exploit de la SCP LEMALE – [L] – [N], Commissaires de Justice associés à VANNES, en date du 21 février 2023, représentée par Me COEFFIC de la SELARL COIC CHAPPEL EHANNO, Avocats associés à LORIENT ;
D’UNE PART ;
ET:
1°) La Société [J] [G], SARL au capital de 1.500.000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES sous le numéro 434 685 855, dont le siège social est [Adresse 2], défenderesse, représentée par Me DUTTO Vincent de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, Avocats associés à RENNES ;
2°) Monsieur [R] [M], dirigeant de société, de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1974, demeurant [Adresse 2], intervenant volontairement à la procédure, représenté par Me DUTTO Vincent la SELARL CRESSARD & LE GOFF, Avocats associés à [Localité 1] ;
3°) Madame [R] [F], dirigeante de société, de nationalité française, née le [Date naissance 2] 1972, demeurant [Adresse 2], intervenant volontairement à la procédure, représentée par Me DUTTO Vincent la SELARL CRESSARD & [I], Avocats associés à [Localité 1] ;
D’AUTRE PART ;
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l’exploit introductif d’instance sus-daté ; Vu les conclusions échangées entre les parties ; Ouï les Conseils des parties, en leurs explications et conclusions ;
Par exploit en date du 21 février 2023, la Société 2L SERVICES a fait assigner la Société [J] [G], aux fins de voir :
* à titre principal, au visa des dispositions des articles 1137 et 1138 du Code Civil, condamner la Société [J] [G] à lui payer une somme de 1.080.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de n’avoir pas pu contracter à de meilleures conditions,
* à titre subsidiaire, au visa du protocole de cession du 19 décembre 2019 et de la convention de garantie stipulée à l’article 7 de l’acte de cession signée entre les parties le 17 mars 2020 et sur le droit commun des contrats régis par les articles 1101 et suivants du Code Civil, condamner la Société [J] [G] à lui payer une somme de 286.553,00 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2022,
* en tout état de cause, condamner la SARL [J] [G] au paiement d’une somme de 20.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Par conclusions n° 4 dont un exemplaire a été reçu au Greffe le 19 septembre 2024, le Conseil de la Société [J] [G] et de Monsieur et Madame [R], a demandé au Tribunal de déclarer l’intervention volontaire de Monsieur et Madame [R] recevable, avant dire droit, d’enjoindre à la Société 2L SERVICES de communiquer à la Société [J] [G] les audits réalisés dans le cadre de la cession des titres des Sociétés [J] [D], [J] DIFFUSION et [J] DISTRIBUTION, ainsi que les comptes annuels 2020 et suivants de ces sociétés, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter du jugement avant dire droit à intervenir, de débouter la Société 2L SERVICES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, tant en ce qu’elles étaient irrecevables qu’infondées, de condamner la Société 2L SERVICES à verser la somme de 50.000,00 euros à la Société [J] [G] au titre du préjudice subi en raison de la procédure abusive qu’elle avait initiée, de condamner la Société 2L SERVICES à verser la somme de 50.000,00 euros à la Société 7IDELI [G] au titre du préjudice subi en raison de la procédure abusive qu’elle avait initiée, de condamner la Société 2L SERVICES à verser la somme de 50.000,00 euros à Monsieur et Madame [R] à titre de dommages et intérêts, de condamner la Société 2L SERVICES à verser la somme de 20.000,00 euros à la Société [J] [G] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et de condamner la même aux entiers dépens ;
Par conclusions n° 5 dont un exemplaire a été reçu au Greffe le 18 octobre 2024, le Conseil de la Société 2L SERVICES a demandé au Tribunal :
* Avant dire droit, de rejeter la demande de la Société [J] [G] relative à la communication des audits réalisés préalablement à la cession sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard, de rejeter la demande de la Société [J] [G] relative à la communication des comptes annuels des Sociétés [J] [D], [J] DIFFUSION et [J] DISTRIBUTION, sous astreinte 500,00 euros par jour de retard,
A titre principal, de condamner la Société [J] [G] à payer à la Société 2L SERVICES une somme de 1.080.000,00 euros, à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de n’avoir pas pu contracter à de meilleures conditions,
A titre subsidiaire, de condamner la Société [J] [G] à payer à la Société 2L SERVICES une somme de 286.553,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2022,
* En tout état de cause, de débouter la Société [J] [G], Monsieur [M] [R] et Madame [F] [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, de condamner la Société [J] [G] à verser la somme de 20.000,00 euros à la Société 2L SERVICES au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de condamner la Société [J] [G] aux entiers dépens ;
Pour un plus ample exposé de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il y aura lieu de se référer aux différentes écritures échangées entre elles ;
Le délibéré de la présente instance, initialement fixé au 28 mars 2025, a été successivement prorogé jusqu’au 27 juin 2025, pour plus ample délibéré ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que la Société [J] [G], SARL dont les gérants sont Monsieur [R] [M] et Madame [R] [Q] [F], est une holding détentrice de la totalité des titres des Sociétés SAS [J] [D], SARL [J] DISTRIBUTION et SARL [J] DIFFUSION ;
Attendu que la Société 2L SERVICES est également une holding créée en février 2020 par Monsieur [K] [Z] et Madame [B] [U], en vue du rachat des titres des trois sociétés détenues par la Société [J] [G] ;
Attendu que le 27 septembre 2019, Madame [B] [U] et Monsieur [K] [Z] ont adressé une lettre d’intérêt à la Société [J] [G] en vue d’une négociation exclusive pour l’acquisition de 100 % des titres des trois sociétés [J], au prix provisoire de 2.600.000,00 euros, révisable à la hausse ou à la baisse sur la base du total cumulé des capitaux propres de chacune des sociétés au 31 décembre 2018 ; que cette lettre a été acceptée et contresignée par Monsieur et Madame [R] en date du 2 octobre 2019 ;
Attendu que le 25 octobre 2019, Madame [B] [U] et Monsieur [K] [Z], ci-après dénommés les cessionnaires, ont remis à la Société [J] [G] une seconde lettre d’intention plus précise prévoyant un ajustement du prix de cession des titres des trois sociétés dans la limite de 50.000,00 euros à la hausse ou à la baisse selon l’évolution du montant futur des capitaux propres au 31 décembre 2019, et en supposant que les résultats nets comptables consolidés attendus à cette date s’élèvent au minimum à 400.000,00 euros ;
Attendu que cette lettre d’intention évoquait un audit complet préalable de la situation des trois Sociétés [J] [D], [J] DISTRIBUTION et [J] DIFFUSION à réaliser par les cessionnaires à partir de documents à se faire remettre par le cédant et expose les modalités d’une garantie d’actif et de passif à mettre en place ainsi que diverses conditions suspensives ;
Attendu que Monsieur [M] [R] et Madame [F] [R] [Q], représentant la holding [J] [G], ci-après dénommés le cédant, ont accepté cette lettre d’intention et l’ont signée le 31 octobre 2019 ;
Attendu que par courriel en date du 29 novembre 2019, le cédant a transmis aux cessionnaires deux documents que son cabinet d’expertise comptable XO Conseils venait de lui remettre, pour chacune des trois sociétés, à savoir une situation comptable au 30 septembre 2019 et un document intitulé « bilan imagé » de la société comportant une prévision dite « d’atterrissage » au 31 décembre 2019 ; qu’à la date du 30 septembre 2019, le résultat consolidé avant impôts faisait état d’une perte de 123.668,00 euros ; que dans ce courriel, le cédant commentait les résultats de 2019 qu’il qualifiait de «
pas supers
» et évoquait pour chacune des sociétés des perspectives de progression ;
Attendu que par courriel du 11 décembre 2019, le cédant a communiqué aux cessionnaires des documents que lui avait remis le jour même le cabinet XO Conseils, intitulés « Dossier prévisionnel de 01/2019 à 12/2019 » pour chacune des trois sociétés [J] ; que ces dossiers faisaient état d’un résultat courant consolidé de 81.399,00 euros attendu en fin d’exercice au 31 décembre 2019 ;
Attendu que le 19 décembre 2019, un « PROTOCOLE DE CESSION DE CONTROLE » a été signé entre la Société [J] [G], d’une part, et Monsieur [K] [Z] et Madame [B] [U], d’autre part ;
Attendu que le prix de cession définitif, concernant le bloc des titres des trois sociétés [J], s’y trouve fixé à la somme de 2.200.000,00 euros, payable à date de la réalisation sur la base des comptes sociaux relatifs aux exercices clos les 31/12/2016, 31/12/2017, et 31/12/2018 et de la situation au 30 septembre 2019 ; qu’il s’y ajoute un complément de prix «
earn out
», dépendant des résultats nets cumulés de l’exercice à clôturer au 31 décembre 2020, payable s’il y a lieu au 30 juin 2021 ;
Attendu qu’une garantie d’actif et de passif est stipulée dans ledit protocole de cession de contrôle ; qu’elle fait référence à un « Bilan de cession » et comporte des modalités procédurales de mise en œuvre ;
Attendu que le 17 mars 2020, a été signé électroniquement, sous forme d’un acte d’avocat, un « ACTE DE CESSION AVEC PAIEMENT D’UN PRIX DEFINITIF » entre les sociétés SARL [J] [G] et SAS 2L SERVICES, cette dernière se substituant à Monsieur [K] et Madame [B] ;
Attendu que l’acte de cession réitère les termes du protocole de cession après levée des conditions suspensives, faisant en outre référence au déficit global cumulé des trois sociétés qui ressort des « projets de bilan » à fin 2019 établis par l’expert-comptable du cédant de 80.818,00 euros (retraité à 54.121,00 euros après règlement d’une créance douteuse début 2020); que le calcul du complément de prix fait toujours référence à l’arrêté du bilan au 31 décembre 2020; que les stipulations de la garantie d’actif et de passif réitèrent celles du protocole, mais il y est évoqué le « Bilan de référence » au 31 décembre 2019 et non plus le « Bilan de cession » ;
Attendu que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 mars 2022, la Société cessionnaire 2L SERVICES a informé la Société [J] [G], cédante, de sa mise en jeu des garanties d’actif et de passif des trois sociétés [J] [D], [J] DISTRIBUTION et [J] DIFFUSION, et l’a mise en demeure de lui régler la somme globale de 246.131,00 euros ;
Attendu que par courriel d’avocat daté du 13 avril 2022 portant la mention « officiel » en objet, la Société [J] [G] a réfuté ces demandes poste par poste en les considérant toutes comme « hors champ de la garantie » ;
Attendu que par lettre officielle d’avocat datée du 26 avril 2022, la Société 2L SERVICES a maintenu ses réclamations et proposé d’entamer un débat pour résoudre le litige ; qu’elle a également communiqué les bilans des sociétés [J] au 31 décembre 2020 précisant qu’aucun «
earn out
» n’était dû ;
Attendu qu’aucune réponse n’ayant été apportée à ce courrier, par acte de Commissaire de Justice en date du 21 février 2023, la Société 2L SERVICES a donné assignation à la Société [J] [G] devant le tribunal de céans aux fins de la voir condamnée, à titre principal, sur le fondement du dol, au paiement d’une somme de 1.080.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de n’avoir pas pu contracter à de meilleures conditions, et à titre subsidiaire, sur le fondement de la garantie d’actif et de passif, au paiement d’une somme de 286.553,00 euros ;
SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE DE MONSIEUR [R] ET DE MADAME [R] :
Attendu qu’il y aura lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire des deux dirigeants de la Société [J] [G], Monsieur [R] [M] et Madame [R] [F], cette intervention se rattachant aux prétentions des parties par un lien suffisant conformément aux dispositions de l’article 325 du Code de Procédure Civile ;
SUR LA COMMUNICATION DES AUDITS ET DES COMPTES 2020 ET SUIVANTS SOLLICITEE PAR LA SOCIETE [J] [G] :
Concernant les audits réalisés par la Société 2L SERVICES :
Attendu que la Société [J] [G] sollicite, avant dire droit, la communication des audits, et en l’espèce, celui effectué par la Société FACIREA missionnée pour examiner « les bilans et situations comptables » des sociétés cibles ;
Attendu que cette communication permettrait effectivement de vérifier si le cessionnaire avait connaissance d’informations dont il dit qu’elles lui auraient été dissimulées ;
Attendu que pour autant, concernant les accusations de réticence dolosive de la Société 2L SERVICES, celle-ci évoque le dossier commercial du TELEGRAMME par [J] DIFFUSION, et le taux Accident du travail des sociétés [J] DISTRIBUTION et [J] [D] ;
Attendu que ces dossiers n’entrent pas dans le sujet des bilans et situations comptables des années antérieures à 2020, dont il n’est pas contestable par ailleurs qu’ils ont bien été communiqués ;
Attendu qu’ainsi, il n’est pas justifié aux débats en quoi la production des audits, qui au demeurant ont été effectués tardivement puisque la première communication à la Société FACIREA n’apparaît que dans un courriel du 5 décembre 2019, éclairerait davantage le tribunal sur les accusations portées à l’encontre de la Société [J] [G] ; qu’en conséquence, il y aura lieu de débouter cette dernière de sa demande de communication à ce titre ;
Concernant les comptes annuels 2020 et suivants :
Attendu que la demande est sans objet pour les comptes 2020 des trois sociétés cibles, ceux-ci ayant bien été transmis par la Société 2L SERVICES en pièce jointe à son courrier du 26 avril 2022 ;
Attendu qu’il n’est fait aucune référence aux années 2021 et ultérieures dans les conventions entre cédant et cessionnaire ; que s’il s’agit, comme le dit la Société [J] [G], de rechercher si la perte du client [W] aurait pu être compensée par un chiffre d’affaires de substitution, cette demande n’est pas pertinente et doit être considérée comme dilatoire ; que partant, la Société [J] [G] sera également déboutée de sa demande de communication à ce titre ;
SUR LA PERTE DE [Localité 2] DU CESSIONNAIRE D’AVOIR CONTRACTE A UN PRIX PLUS AVANTAGEUX, SUR [X] FONDEMENT DU VICE DU CONSENTEMENT :
Attendu que l’article 1130 du Code Civil dispose que :
« L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »;
Attendu que l’article 1137 du Code Civil dispose que :
« Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »;
Attendu que l’article 1138 du Code Civil dispose enfin que :
« Le dol est également constitué s’il émane du représentant, gérant d’affaires, préposé ou porte-fort du contractant.
Il l’est encore lorsqu’il émane d’un tiers de connivence. »;
Attendu que la demande de dommages et intérêts de la Société 2L SERVICES se fonde sur une perte de chance de n’avoir pu contracter à de meilleures conditions ; qu’il s’agit donc de la fixation du prix de cession, laquelle est intervenue au stade du [J] conclu entre Cédants et Cessionnaires ;
Attendu que pour déterminer si une perte de chance est justifiée, il importe donc de déterminer dans quelles circonstances le consentement du cessionnaire sur le prix de la cession est intervenu ;
Attendu que le consentement des cessionnaires a été matérialisé successivement dans trois écrits également contresignés par les cédants, à savoir :
a) La lettre d’intérêt du 27 septembre 2019 qui propose un prix provisoire des titres de 2.600.000,00 euros, sur la base des capitaux propres des trois sociétés cibles à la clôture du dernier exercice, soit au 31 décembre 2018, dont le montant s’élève à 1.183.753,00 euros ;
Attendu qu’il y est précisé que « ce prix sera révisable à la hausse ou à la baisse selon que le montant des capitaux propres (ligne DL de l’imprimé n° 2051) figurant aux comptes des dites sociétés qui seront établis au jour de la cession sera supérieur ou inférieur aux montants des capitaux propres au 31/12/2018, dans la limite de 50 000 € à la hausse comme à la
baisse, tel qu’il figurera à la situation en forme de bilan arrêtée au jour d’effet de la cession sera supérieur ou inférieur à 1 183 753 € »;
Attendu que sur l’imprimé DGFIP n° 2051 en annexe, il s’agit du BILAN PASSIF « avant répartition » du résultat des sociétés relevé en fin d’exercice ;
Attendu que la proposition est subordonnée à la condition « que l’audit, qui sera réalisé, ne mette pas en évidence des risques majeurs au sein des sociétés susceptibles d’affecter significativement leur rentabilité immédiate et future » ;
Attendu que dans cette lettre d’intérêt, il n’est pas fait état du nom du cabinet d’audit évoqué, mais seulement de l’intervention «
du représentant du cabinet [A] 56»;
b) La lettre d’intention du 25 octobre 2019 qui expose de manière un peu plus complète les chiffres de l’exercice 2018 ;
Attendu qu’en montants cumulés sur les trois société cibles, sont ainsi présentés :
Le chiffre d’affaires HT : 12.531.120 euros
Le Résultat net : 438.439 euros
Les Capitaux propres : 1.183.753 euros ;
Attendu que le prix de cession global de 2.600.000 euros s’y trouve maintenu selon le même principe provisoire et variable de plus ou moins 50.000,00 euros que dans la lettre d’intérêt selon l’évolution des capitaux propres, mais en y ajoutant une nouvelle clause : «
il supposera l’existence
» de l’obtention dans les comptes attendus au 31 décembre 2019 d’un résultat net global «
au minimum de 400 000 €
» ;
Attendu qu’il n’est pas tenu compte, à ce stade de la négociation, de l’évolution pourtant connue des capitaux propres depuis le 31 décembre 2018 ;
Attendu qu’en effet, l’Assemblée générale ordinaire ayant statué sur l’approbation des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2018 de la Société [J] [D] qui a eu lieu le 31 mai 2019, a procédé à une distribution de dividendes de 170.000,00 euros ; que concernant la Société [J] DISTRIBUTION, l’Assemblée générale ordinaire s’est tenue le 16 mai 2019 et n’a pas procédé à la distribution de dividendes ; que concernant la Société [J] DIFFUSION, l’Assemblée générale ordinaire s’est également tenue le 16 mai 2019 et a procédé à la distribution de dividendes ; que concernant la Société [J] DIFFUSION, l’Assemblée générale ordinaire s’est également tenue le 16 mai 2019 et a procédé à la distribution de dividendes ; que concernant la Société [J] DIFFUSION, l’Assemblée générale ordinaire s’est également tenue le 16 mai 2019 et a procédé à la distribution de dividendes ; que concernant la Société [J] DIFFUSION, l’Assemblée générale ordinaire s’est également tenue le 16 mai 2019 et a procédé à la distribution de dividendes ; que concernant la Société [J] DIFFUSION, l’Assemblée générale ordinaire s’est également tenue le 16 mai 2019 et a procédé à la distribution de dividendes de 120.000,00 euros ;
Attendu qu’ainsi, il a été procédé à la distribution de la somme de 290.000,00 euros de dividendes au cours du 1er semestre 2019, diminuant d’autant les fonds propres dès ce moment ;
Attendu que pour autant, il est exposé dans la lettre d’intention que le prix de cession supposera «
l’existence des capitaux propres au 31 décembre 2019 au minimum de 1 133 753 € correspondant au montant des capitaux propres au 31 décembre 2018 de 1 183 753 €
» (c’est-àdire avec une limite de moins 50.000,00 euros), «
augmentés du résultat net attendu au 31 décembre 2019 et diminués des dividendes réalisés en 2019
», ce qui laisse entendre que le cessionnaire se prépare à ce stade à tenir compte de la distribution mais qu’il attend qu’elle soit en quelque sorte compensée en trésorerie par le résultat global ;
Attendu que concernant la réalisation d’un audit, la lettre d’intention reprend la condition déjà exposée mais précise que cet audit portera sur «
la situation commerciale, comptable, fiscale, financière, juridique, sociale, immobilière et environnementale
» des trois sociétés cibles, «
notamment des comptes au 31 décembre 2018 et de l’exercice en cours
», y ajoutant une condition suspensive concernant la régularité ou la sincérité des comptes au 31 décembre 2018 et «
l’absence de risques majeurs au sein des sociétés susceptibles d’affecter significativement leur rentabilité immédiate et future
» ;
Attendu que le cabinet FACIREA est cité comme devant disposer des pièces nécessaires à l’audit, à savoir «
le dossier de travail de l’expert-comptable ainsi que les pièces comptables des entreprises
* » ;
Attendu qu’enfin, les honoraires de l’agence [A] 56 sont évoqués ; que le montant n’est pas précisé dans la lettre, seule figure leur prise en charge par les cessionnaires ;
c) Le PROTOCOLE DE CESSION DE CONTRÔLE signé le 19 décembre 2019, sous condition de résultats nets cumulés au 31 décembre 2020 en vue du versement d’un complément de prix ;
Attendu que c’est ce Protocole qui doit être retenu pour déterminer le mode de construction du prix proposé par le cessionnaire ;
Attendu qu’il y est clairement exposé que «
les comptes sur la base desquels ont été négociées les présentes sont ceux des exercices clos les 31 décembre 2016, 31 décembre 2017, 31 décembre 2018 et la situation au 30 septembre 2019
», établis par le cabinet XO Conseils, expert-comptable des sociétés cibles ;
Attendu que par comparaison aux deux lettres d’intérêt et d’intention précédentes, l’élément nouveau en vue de la fixation du prix de cession repose sur la situation comptable au 30 septembre 2019 ;
Attendu que le prix de cession définitif des titres (article 3.1 page 53 du protocole) est alors fixé sur les bases énoncées à la somme de 2.200.000,00 euros ; que par comparaison aux deux lettres antérieures, le prix définitif a été réduit de 400.000,00 euros ; que cependant, si l’on tient compte de la distribution des 290.000,00 euros de dividendes, il doit être relevé que la réduction du prix proposé dans le protocole n’est que de 110.000,00 euros en l’espèce ;
Attendu que le cédant bénéficie en toute hypothèse de l’éventualité d’un complément de prix (article 3.2 – Earn-Out) d’un montant d’au plus 200.000,00 euros, sous conditions de résultats nets cumulés des sociétés cibles et de la holding; que contrairement à ce qui était stipulé dans les deux lettres d’intérêt et d’intention, il doit aussi être relevé qu’il ne peut s’agir que d’une réévaluation du prix de cession à la hausse, mais pas à la baisse ;
Attendu que la réalisation d’un audit comptable, fiscal, juridique, social et environnemental des sociétés figure à nouveau au rang des conditions suspensives du protocole, « permettant de valider les informations fournies et notamment un audit des comptes établis au 31 décembre 2018 et à la situation du 30 septembre 2019. » ;
Attendu que dans le délai relativement court qui s’est écoulé entre le 25 octobre et le 19 décembre 2019, date de la signature du protocole, qui a valeur de contrat entre les parties au sens de l’article 1103 du Code Civil, un certain nombre d’échanges d’informations et de chiffres
ont eu lieu, soit entre les parties directement, soit par l’intermédiaire de conseils, notamment XO Conseils ;
Attendu que les comptes des sociétés au 30 septembre 2019, établis par XO CONSEILS ont été adressés par courriel à Monsieur et Madame [R] et aux sociétés [J] le 27 novembre 2019; que les cédants attestent dans un courriel du 3 décembre 2019 qu’ils leur ont bien été transmis, tout en demandant qu’il leur soit en outre fournis les Soldes Intermédiaires de Gestion (SIG), ce qui a été fait le 5 décembre 2019 et complété en détail le 11 décembre 2019; que le cabinet FACIREA est en copie de ces transmissions ;
[…]
Attendu que dès début décembre 2019, les cessionnaires ont pu constater une dégradation significative du résultat (perte de 139.415 euros en résultat net ou de 123.699 euros en résultat courant) par rapport à la situation connue au 31 décembre 2018, et partant de la situation des capitaux propres ;
Attendu qu’il leur a en outre été communiqué, pour chacune des trois sociétés cibles : – Sous la forme d’un tableau EXCEL, les chiffres d’affaires mensuels des années 2015 à 2018, complétés par une prévision pour les exercices 2019 et 2020,
Et, accompagnant les SIG, des documents établis par XO CONSEILS, intitulés « PROJET Présentation de vos principaux indicateurs financiers », désignés comme bilans imagés avec atterrissage au 31 décembre 2019 par les cessionnaires ;
Attendu que sur les documents XO Conseils produits par les cessionnaires, les prévisions d’atterrissage au 31 décembre 2019 exposent :
[J] [D] : CA HT 8.326.596 euros et Résultat courant 5.117 euros
[J] DIFFUSION : CA HT 1.541.397 euros et Résultat courant 79.055 euros
[J] DISTRIBUTION : CA HT 2.692.903 euros et Résultat courant 14.987 euros ;
Attendu qu’en total cumulé, ces chiffres donnent un chiffre d’affaires HT 12.560.896 euros et un Résultat courant bénéficiaire de 89.004 euros dont le montant est manifestement inférieur à «
l’existence d’un Résultat net global de 400 000 € minimum
» tel qu’avancé dans la lettre d’intention ;
Attendu que c’est par ailleurs par un courriel du 16 décembre 2019 que le cédant a donné son accord au cessionnaire sur le principe d’un complément de prix de cession (Earn-Out) de 200.000,00 euros, venant en quelque sorte en compensation d’une acceptation du prix fixe définitif ramené à 2.200.000,00 euros ; qu’il s’en déduit, qu’à cette date, la formation du prix par le cessionnaire, tel qu’il est exposé dans le protocole d’accord signé le 19 décembre 2019, est faite en connaissance des éléments précités ; qu’en résumé, il s’agit d’une réduction effective de 110.000,00 euros, compte tenu des distributions opérées, au regard d’un maintien du chiffre d’affaires mais d’une baisse très significative du résultat espéré à fin 2019, et partant du niveau attendu des capitaux propres ;
Attendu qu’il sera relevé que dans le courriel du 11 décembre 2019 du cédant au cessionnaire avec copie à la Société FACIREA, le « DOSSIER PREVISIONNEL de l’exercice 2019 » de XO Conseils de chacune des sociétés produit par le cédant s’avère différer légèrement de celui produit par le cessionnaire, mais que les ordres de grandeur sont les mêmes : CA HT Global de 8.400.000 + 3.000.000 + 1.544.852 soit 12.944.852 euros et Résultat [Localité 3] 17.233 + 25.444 + 38.722 soit 81.399 euros ;
Attendu qu’au stade de la formation du prix de cession qui a été contractualisé dans le protocole du 19 décembre 2019, il résulte de tout ce qui précède que les accusations de dol, formulées à l’encontre de Monsieur et de Madame [R] et de la SARL [J] [G], sont non fondées pour tout ce qui concerne les documents comptables des situations au 30 septembre 2019 et des années 2018 et antérieures, qui ont servi de base au cessionnaire pour la fixation du prix de cession ; qu’au surplus, les prévisions de résultats de l’expert-comptable pour l’atterrissage à fin 2019 étaient en elles-mêmes très préoccupantes ;
Attendu que le courriel de Monsieur [M] [R] du 29 novembre 2019, qui a accompagné la transmission des résultats comptables au 30 septembre est considéré comme porteur de « prétendues bonnes nouvelles » destinées à contrebalancer les mauvais chiffres ; qu’il s’agit en réalité de commentaires de gestion ou d’estimations qui sont optimistes ou visiblement chargées d’autosatisfaction du cédant ; que pour autant, ceci n’établit pas de la part de ce dernier une intention volontaire de tromper, ni le caractère déterminant de cette information que le cessionnaire considère comme litigieuse sur les conditions de la vente ;
Attendu que ces informations (augmentations tarifaires, réorganisation, etc…) ont été traduites sous forme de prévisions de chiffres d’affaires mensuels pour l’année 2020 sur les tableaux communiqués par courriel le 16 décembre 2019 selon le cessionnaire ; que ce document n’est en réalité qu’un document de travail avec des hypothèses, et comme le dit Monsieur [R] lui-même, il s’agit de pistes ou travaux à entreprendre ; qu’il ne peut pas être retenu comme une tromperie constitutive d’un dol ;
Attendu qu’il en va de même de la prévision d’une augmentation de chiffre d’affaires de la Société [J] DIFFUSION sur la décision du TELEGRAMME de confier la livraison de journaux à cette société au 3 janvier 2020 ; que si la perspective de ce contrat a été évoquée dans un courriel du cédant du 24 octobre 2019, le contrat lui-même ne porte pas de date de signature, de sorte qu’on ne sait pas quand il a été formellement convenu ; que le grief d’une réticence dolosive allégué par le cessionnaire sur le caractère à durée déterminée dudit nouveau contrat n’est donc pas prouvé ;
Attendu que le protocole d’accord de cession de contrôle, qui a été convenu le 19 décembre 219, a valeur d’un accord ayant déterminé le prix de cession, mais il reste assorti de conditions suspensives à lever (Article 2), essentiellement en l’espèce :
* Al. 1 : Obtention par le cessionnaire de financements,
* Al. 5 : Réalisation d’un audit comptable, fiscal, juridique, social et environnemental des sociétés « permettant de valider les informations fournies et notamment un audit des comptes établi au 31 décembre 2018 et à la situation du 30 septembre 2019 » ;
Attendu que le Cabinet [A] [Cadastre 1] est intervenu comme un intermédiaire dans la mise en relation et la négociation dudit protocole et notamment de son prix ; qu’il subsiste néanmoins une ambiguité concernant son rôle exact ; qu’en effet, à l’article 11 « NÉGOCIATION », il est dit que «
les parties reconnaissent que le prix a été négocié par la SAS [A] 56 titulaire d’un mandat donné par le cédant
» alors que l’article 3 « PRIX DE CESSION DES TITRES » dit que «
le cédant et le cessionnaire déclarent que le prix a été arrêté directement entre les parties
» ;
Attendu qu’en toute hypothèse, on ne sait pas quel rôle cet intermédiaire, qui n’est pas à la cause, a pu avoir hormis établir une liste très complète de documents justificatifs à produire, dans le contrôle des échanges d’informations extra-comptables entre les parties, lesquelles constituent pourtant une part importante du Protocole, notamment l’ensemble des déclarations des cédants sur l’état des sociétés (les personnels, les contrats et conventions, les locaux, etc…); que le prix ayant été fixé au stade du [G], l’intervention de [A] 56 ne se poursuit pas au-delà ;
Attendu que l’ACTE DE CESSION AVEC PAIEMENT D’UN PRIX DEFINITIF est intervenu le 17 mars 2020; que les parties y exposent en préambule que « le cédant et le cessionnaire ont donc convenu de conclure le présent acte aux fins, notamment, de constater la levée/réalisation de tout ou partie des conditions suspensives du Protocole et réitérer les engagements stipulés dans celui-ci. »;
Attendu que les conditions suspensives y ont toutes été levées, notamment en ce qui concerne le financement ;
Attendu qu’en ce qui concerne l’audit, l’article 2.1.5 de l’Acte reproduit intégralement le libellé de l’article 2 Al. 5 du Protocole et expose simplement que « le cessionnaire déclare que les audits ont été réalisés et que les conclusions ne font pas obstacle à la régularisation du présent acte » ;
Attendu que la mission d’audit a été confiée à la Société FACIREA; que le cessionnaire en dit lui-même : « la société FACIREA qui a une activité d’accompagnement général en transmission d’entreprise est intervenue afin de conseiller le Cessionnaire dans le cadre de la reprise »;
Attendu que Monsieur [P] [H], Président de la Société FACIREA expose dans une déposition du 18 janvier 2024 : «Ma mission consistait à examiner la faisabilité financière de l’acquisition, d’établir les prévisionnels et dossiers de financement, d’examiner les bilans et situations comptables des sociétés cibles. Dans le cadre de cette mission d’accompagnement, j’ai notamment examiné les bilans antérieurs à 2019, ainsi que le projet de bilan 2019. Pour l’examen de ces projets de bilan 2019, l’expert-comptable m’a remis son dossier de travail relatif au bilan 2019. Je n’ai pas constaté d’anomalies particulières. … J’ai donc oralement indiqué à la société 2L Service que je n’avais pas d’autres observations sur le projet de bilan 2019. Je n’ai pas établi de compte rendu écrit. » ;
Attendu que lors de la période de trois mois qui s’est écoulée entre le Protocole du 19 décembre 2019 et l’Acte du 17 mars 2020, la Société 2L SERVICES s’est elle-même limitée à demander à son conseil, la Société FACIREA, le contrôle des documents comptables cités, sans avoir à rechercher ni à évaluer des éléments extra-comptables ;
Attendu que par ailleurs, les cessionnaires ont bien eu connaissance du projet de bilan 2019 avant la signature de l’Acte puisque celui-ci reproduit les résultats des sociétés cibles :
[J] [D] : un déficit de 162.703 euros,
[J] DISTRIBUTION : un bénéfice de 13.951 euros
[J] DIFFUSION : un bénéfice de 67.934 euros,
soit globalement un déficit de 80.818 euros (ramené à un déficit 54.121 euros après règlement début 2020 d’une créance provisionnée sur [J] [D]) ;
Attendu que ce déficit global sur l’exercice 2019, connu du cessionnaire au plus tard le 20 février 2020 comme en attestent les échanges de courriels entre la Société FACIREA et l’expert-comptable, démontre une baisse conséquente des résultats, de l’ordre de 135.000 euros, en comparaison avec le « projet d’atterrissage » établi avant le Protocole ; qu’on en conclut que la signature de l’Acte par le cessionnaire le prive là encore de la caractérisation du dol qu’il allègue sur sa connaissance de le situation comptable effective ;
Attendu que toutes autres allégations par le cessionnaire de réticence dolosive, de pratiques dolosives ou d’éléments intentionnels du cédant, telles que le contrat Amazon, le contrat à durée limitée du TELEGRAMME, la révision des taux accidents du travail, le solde de formation 2019, la situation du personnel et les éléments sociaux sur les sociétés cédées sont sans fondement quant à leur incidence sur le consentement au prix de cession par le cessionnaire ;
Attendu qu’il sera relevé au surplus que la situation du personnel, les livres de paie et les comptes sociaux ont été demandés et vus par les cessionnaires ou par la Société FACIREA, comme en attestent les courriels échangés en décembre 2019 et que ces déclarations ont été reportées dans le Protocole ;
Attendu qu’en conséquence, la Société 2L SERVICES sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de n’avoir pas pu contracter à de meilleures conditions sur le fondement des dispositions des articles 1130, 1137 et 1138 du Code Civil ;
SUR LA MISE EN JEU DE LA GARANTIE D’ACTIF ET DE PASSIF :
Attendu que la garantie d’actif et de passif stipulée au Protocole énonce que « le cédant garantit, au CESSIONNAIRE, les préjudices dont la cause ou le fait générateur résiderait dans la période de gestion du CEDANT, et portant sur tous évènements impactant l’actif net de la société, tel qu’il apparaîtra dans le bilan de cession, …. Le cédant garantit donc la valeur de l’actif net de la société cédée tel que cet actif net résulte du bilan de la cession, pour chacune des sociétés [J] [D], [J] DISTRIBUTION et [J] DIFFUSION… telle qu’elle figurera dans le Bilan de Cession de la société concernée, dont la cause réside dans des faits antérieurs au bilan de cession. »;
Attendu que toute dépréciation de l’actif est ainsi garantie, de même que tout passif supplémentaire, dans les limites et conditions stipulées ; que la nature des « causes antérieures » est définie dans la garantie d’actif et de passif, le garant étant le cédant ;
Attendu que dans le texte de l’Acte de Cession, en son article 7, il est stipulé que « le cédant réitère ce jour, l’ensemble des déclarations et garanties stipulées dans la garantie d’actifs et de passifs contenue dans le Protocole. » ;
Attendu que pour autant, le terme de Bilan de Cession y est remplacé par celui de Bilan de Référence, étant également précisé qu’il s’agit des bilans au 31 décembre 2019 ;
Attendu qu’il subsiste une ambiguïté puisque :
* Il est stipulé dans l’Acte que le cédant garantit les préjudices dont la cause ou le fait générateur résideraient dans la période de gestion du cédant, soit implicitement avant la signature de l’Acte (le 17 mars 2020),
* Par ailleurs, la définition de «
la cause antérieure au Bilan de Référence
» y stipule «
tout évènement antérieur à cette date
», soit implicitement avant le 31 décembre 2019 ;
Attendu qu’il n’est pas contesté qu’il n’a pas été établi de « Bilan de Cession » à la date où celle-ci est intervenue ; que c’est pourquoi le Tribunal prendra comme référence le Bilan au 31 décembre 2019, mais considérera les actes et évènements antérieurs à la date effective de cession le 17 mars 2020 comme susceptibles de mettre en jeu la garantie d’actif et de passif ;
Attendu que la garantie d’actif et de passif a été souscrite pour une durée de trois ans à compter de la date de cession; que la procédure des garanties (hors Administration et organismes fiscaux ou sociaux) prévoit contractuellement que :
« Toute réclamation, tout fait ou évènement susceptible d’entraîner la mise en jeu des garanties sera porté à la connaissance du Garant par le Cessionnaire au plus tard dans le mois suivant celui où la société en aura été notifiée.
Toute information communiquée hors délais au(x) représentant(s) du Garant ou au Garant lui-même emportera caducité de la garantie au titre des garanties conférées, si l’absence d’information aura privé le Garant de l’exercice d’un droit ou d’un recours quelconque. »;
Attendu que dans le cas particulier des passifs qui résulteraient de réclamations d’origine fiscale ou sociale, le délai de prescription est le délai légal; que la procédure des garanties prévoit alors, que :
« Il appartiendra au CESSIONNAIRE d’aviser par LRAR les Garants dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il en aura eu connaissance, de toute vérifications ou réclamation de l’Administration Fiscale, du Trésor Public ou des organismes sociaux.
Toute Information communiquée hors délai au(x) représentant(s) du Garant ou au Garant lui-même emportera caducité de la garantie au titre du litige concerné, si l’absence d’Information aura compromis l’exercice par le Garant d’un droit ou d’un recours quelconque »;
Attendu que la première réclamation au titre de la garantie d’actif et de passif transmise au garant (le cédant) par le cessionnaire date du 14 mars 2022 et s’élève à la somme totale de 246.131,00 euros ; que dans ses dernières conclusions, la Société 2L SERVICES a porté sa réclamation à la somme totale de 286.553,00 euros ;
Attendu que les réclamations concernent toutes des allégations de passifs supplémentaires, c’est-à-dire des dettes non comptabilisées ou des charges excédant les provisions constituées pour risques et charges ;
Attendu que le garant relève que les réclamations formées par le cessionnaire portent toutes sur des faits ou évènements dont ce dernier avait connaissance depuis plus d’un mois avant de mettre en demeure le 14 mars 2022 la Société [J] [G] de les régler ;
Attendu que si la mise en demeure est bien intervenue dans la période de trois ans couverte par la garantie d’actif et de passif accordée par le garant, il doit être constaté que non seulement aucune réclamation ne lui a été transmise, mais aussi qu’aucune information ne lui a été seulement communiquée dans le délai d’un mois prévu par la procédure contractuelle convenue comme condition de mise en jeu des garanties : «
toute demande présentée par le cessionnaire ne sera prise en considération par le garant qu’à la condition que celui-ci ait été préalablement informé des causes précises, déclenchant le jeu de la garantie et mise en demeure d’y répondre »;
Attendu que dans le cas présent, l’ensemble des pièces présentées par la Société 2L SERVICES expose des faits (ou des charges) dont il a eu connaissance avant la clôture de l’exercice 2020 soit le 31 décembre 2020 ; qu’en attendant le 14 mars 2022 pour se manifester, la Société 2L SERVICES a laissé passer un délai compris entre une et deux années avant de répondre à sa propre obligation d’information au cédant ;
Attendu qu’une seule exception partielle à ce qui précède concerne des factures de réparation du site de [Localité 4] datées des mois de mai et juin 2021, mais cependant plus de 9 mois avant le 14 mars 2022, documents au surplus raturés donc peu probants ;
Attendu qu’il ne peut dans ces conditions qu’être constaté que cet état de fait dépasse manifestement l’intention initiale des parties qui est très explicitement exposée dans les procédures contractuelles de la garantie d’actif et de passif; qu’ainsi, c’est à bon droit que la Société [J] [G] invoque la caducité des garanties ;
Attendu que dès lors, il n’est pas nécessaire de rechercher si les griefs soulevés par le cessionnaire ont eu ou non un impact sur l’actif net de chaque société tel qu’il apparaît au bilan de référence, et si les charges correspondantes avaient fait ou non l’objet de provisions, étant par ailleurs entendu que le cessionnaire a lui-même fait voter et valider le bilan 2019 postérieurement à la cession, et que les comptes 2018, 2019 et 2020 ont été tenus par XO Conseils en appliquant les mêmes règles comptables après la cession, comme en attestent les pièces au dossier ;
Attendu cependant, qu’il est vrai que les stipulations de la garantie d’actif et de passif précisent qu’une transmission des informations hors délai qui n’aurait pas compromis un droit du garant ou l’aurait privé de l’exercice d’un recours quelconque, n’emporte pas de fait la caducité de la garantie ;
Attendu que le garant fait effectivement usage de ce moyen en ce qui concerne les taux d’accident du travail, les avis d’inaptitude des salariés, les régularisations de cotisation d’assurance Responsabilité Civile ;
Attendu que pour autant, il doit être relevé que la volonté des parties était bien que le garant puisse disposer de l’information au plus tard dans le mois suivant ; qu’au surplus, puisque le but poursuivi par la Société 2L SERVICES était à l’évidence d’obtenir une compensation en trésorerie par la mise en œuvre de la garantie d’actif et de passif, cela n’avait pas de sens d’attendre entre un et deux ans, s’il y avait lieu comme elle le prétend ;
Attendu que dans ces circonstances, le cessionnaire n’a pas répondu à son obligation contractuelle d’informer le cédant sous un mois, et à tout le moins dans un bref délai ; qu’en conséquence, la Société 2L SERVICES sera déboutée de sa demande subsidiaire de paiement de la somme de 286.553,00 euros sur le fondement de l’article 1103 du Code Civil ;
SUR [X] CARACTERE ABUSIF DE LA PROCEDURE ENGAGÉE PAR LA SOCIETE 2L SERVICES :
Attendu qu’il ne peut être contesté que la Société 2L SERVICES pouvait légitimement faire usage de son droit en s’en remettant au tribunal pour apprécier les circonstances dans lesquelles elle avait acquis les titres des trois sociétés [J] et la recevabilité de sa demande d’application de la garantie d’actif et de passif ;
Attendu qu’au surplus, la Société [J] [G], d’une part et Monsieur et Madame [R], d’autre part, n’apportent aucun élément probant du préjudice de 50.000,00 euros qu’ils allèguent chacun; qu’en conséquence, ils seront déboutés de leur demande à ce titre;
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET DEPENS
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la Société [J] [G] les frais irrépétibles exposés par elle, en les limitant à de plus justes proportions ; que partant, la Société 2L SERVICES sera condamnée à lui payer une somme de 5.000,00 euros à ce titre ;
Attendu que la Société 2L SERVICES, succombant dans ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
Attendu qu’il y aura lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
Déclare recevable l’intervention volontaire de Monsieur [R] [M] et de Madame [R] [F] ;
Déboute la Société [J] [G] de sa demande de communication des audits et de la communication des comptes annuels des Sociétés [J] [D], [J] DISTRIBUTION et [J] DIFFUSION, pour les causes sus-énoncées ;
Déboute la Société 2L SERVICES de sa demande de paiement par la Société [J] [G] de la somme de 1.080.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de n’avoir pas pu contracter à de meilleures conditions, pour les causes sus-énoncées ;
Déboute la Société 2L SERVICES de sa demande de paiement par la Société [J] [G] de la somme de 286.553,00 euros au titre de la Garantie d’Actif et de Passif, pour les causes sus-énoncées ;
Déboute la Société [J] [G] et Monsieur et Madame [R] de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive, pour les causes sus-énoncées ;
Condamne la Société 2L SERVICES à payer à la Société [J] [G] la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
La condamne également aux entiers dépens de l’instance ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
Arrête et liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 100,37 euros TTC dont TVA 16,73 euros.
Cause plaidée à l’audience publique du 24 janvier 2025, Première Chambre, devant Messieurs SANDRIN, Vice-Président du Tribunal, MAGUET et LAIZEAU, Juges, lesquels en ont délibéré, et étaient assistés de Madame LE BOUQUIN, Commis-Greffier assermenté.
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile, le vendredi vingt-sept juin deux mil vingt-cinq.
Copie exécutoire délivrée A : SELARL CRESSARD & [X] GOFF.
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