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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 15 mai 2025, n° 2025R00122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00122 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 15 mai 2025
N° RG : 2025R00122
Société [Z] [K] S.A.S. [Adresse 1] registre du commerce et des sociétés de Dijon n° 821 783 222 (Maître Anne-Line CUNIN (S.E.L.A.S. DU PARC MONNET I BOURGOGNE), Avocat au barreau de Dijon)
C /
Société LAOR S.A.S.U. [Adresse 2] registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 892 573 320 (partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Nous, Inbal HELIOT, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille
Assisté du Greffier Audiencier : Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 1er avril 2025, la société [Z] [K] S.A.S. nous demande,
*Vu l’article 837 du Code de procédure civile,
*Vu l’article 1343-2 du Code civil,
*Vu l’article 46 du Code de procédure civile,
*Vu les pièces versées aux débats, de :
* DECLARER la société [Z] [K] recevable et bien fondée en ses demandes.
En conséquence,
* ORDONNER à la société LAOR de payer à titre provisionnel à la société [Z] [K] la somme de 32 431,20 € au titre du solde restant à payer sur les factures n° 2024/02546, 2024/02677, 2024/02678, 2024/02691 ;
* ORDONNER à la société LAOR de payer à titre provisionnel à la société [Z] [K] la somme de 160 € au titre des frais de recouvrement forfaitaires de 40 € pour les factures n° 2024/02546. 2024/02677, 2024/02678, 2024/02691 ;
* ORDONNER à la société LAOR de payer à titre provisionnel à la société [Z] [K] la somme de 3 243,12 € correspondant aux pénalités de retard de 10 % des sommes restant dues TTC ;
* ORDONNER à la société LAOR de payer à titre provisionnel à la société [Z] [K] la somme de 236,75 € au titre des frais de sommation de payer ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
* CONDAMNER la société LAOR à verser à la société [Z] [K] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la même aux entiers dépens
A la barre, la société [Z] [K] S.A.S. réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit.
La société LAOR S.A.S.U. n’ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en l’état des documents produits, notamment :
* Les commandes passées par la société LAOR ;
* Les attestations de livraison ;
* Les factures de transport attestant des livraisons ;
* Les factures impayées émises par la société [Z] [K] ;
* La relance en paiement adressée le 30 septembre 2024 ;
* Les mises en demeure de payer la somme de 31 843,20 € adressées les 4 et 21 octobre 2024 ;
* La sommation de payer la somme de 31 843,20 € en principal et celle de 236,75 € au titre des frais de sommation, délivrée le 27 novembre 2024 ;
L’existence de l’obligation de la société LAOR S.A.S.U. n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 31 843,20 € en principal, les frais de sommation relevant des dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile ; qu’il y a lieu, par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société LAOR S.A.S.U. à payer en deniers ou quittance à la société [Z] [K] S.A.S. la somme provisionnelle de 31 843,20 € à valoir sur les sommes dues, celle de 160 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et celle de 3 184,32 € au titre de la pénalité de 10 %, outre les dépens y compris la somme de 236,75 € au titre des frais de sommation de payer ;
Attendu qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la capitalisation des intérêts échus (Civ.3e, 4 mars 1987 Bull 111, n. 41, p 25) ; qu’il échet par conséquent de rejeter cette demande ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société [Z] [K] S.A.S. la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la société LAOR S.A.S.U. à payer, en deniers ou quittance, à la société [Z] [K] S.A.S. les sommes provisionnelles de :
* 31 843,20 € (trente et un mille huit cent quarante-trois euros et vingt centimes) au titre des factures impayées ;
* 160 € (cent soixante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* 3 184,32 € (trois mille cent quatre-vingt-quatre euros et trente-deux centimes) au titre de la pénalité de 10 % ;
* 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société LAOR S.A.S.U. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile y compris la somme de 236,75 € (deux cent trente-six euros et soixante-quinze centimes) au titre des frais de sommation de payer, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.) ;
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 1], le 15 mai 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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