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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 26 mars 2025, n° 2024F01776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01776 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 Mars 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SA BNP PARIBAS [Adresse 6] comparant par SELARL CREMER-ARFEUILLERE [Adresse 5]
DEFENDEURS
SASU AS COOLING [Adresse 3] non comparant
SELARLU [N]-PECOU, EN LA PERSONNE DE ME [B] [N] [Adresse 4] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 18 Février 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 Mars 2025,
EXPOSE DES FAITS
La société AS COOLING a pour activité le commerce de gros de fournitures diverses (froid, climatisation, ventilation et cuisine professionnelle) pour le commerce et service.
Pour les besoins de son activité professionnelle, la société AS COOLING a ouvert le 9 septembre 2017 dans les livres de BNP PARIBAS, en son agence située à [Adresse 3], un compte professionnel n°[XXXXXXXXXX02] dont les intérêts sont calculés au taux de base BNP PARIBAS majoré de 2 %.
Par ailleurs, pour faire face aux conséquences financières de la pandémie de COVID 19, BNP PARIBAS a consenti à AS COOLING, suivant une offre acceptée le 10 juillet 2020, un prêt garanti par l’Etat référencé n° 00968-604338-78 d’un montant de 40 000 € à l’origine au taux de 0,00 % l’an, lequel a été modifié aux termes d’un avenant en date du 08 juin 2021, portant le taux à 0,75 % et dont le principal a été augmenté des commissions, le prêt étant alors amortissable à compter du 10 août 2021 sur une période de 54 mois se terminant le 10 juillet 2026.
AS COOLING a laissé son compte bancaire fonctionner à découvert et a été défaillante dans le remboursement des échéances du prêt ainsi qu’il en ressort des extraits de compte.
AS COOLING n’ayant pas régularisé sa situation, malgré les relances de la banque, BNP PARIBAS l’a informée en date du 10 décembre 2021 de ce qu’elle n’avait plus convenance à maintenir les relations contractuelles précédemment entretenues à compter du 12 janvier 2022, l’invitant à procéder au remboursement du solde débiteur de son compte s’élevant à 23 923,94 €.
En date du 14 décembre 2021, BNP PARIBAS informait AS COOLING que la situation de son compte-courant ne permettait pas d’honorer l’échéance du 10 décembre 2021 et l’invitait à régulariser la situation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er février 2022, BNP PARIBAS procédait à la clôture du compte-courant présentant à cette date un solde débiteur de 23 502,63 € sous réserve des intérêts calculés au taux conventionnel de 9,05 % depuis le 31 décembre 2021 et à la même date elle déclarait prononcer l’exigibilité immédiate du solde du prêt s’élevant à la somme de 40 913,83 €.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2024, signifié à domicile et déposé à l’étude par application des dispositions des articles 656, 657 et 658 du code de procédure civile, BNP PARIBAS a assigné AS COOLING devant ce tribunal lui demandant de :
Vu l’article 1103 du code civil,
RECEVOIR la SA BNP PARIBAS en ses demandes et les déclarer bien fondées ;
En conséquence,
CONDAMNER la SAS AS COOLING au paiement des sommes qui suivent :
16 221,44 € au titre du solde débiteur du compte professionnel n°00968-100435- 20, à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2024, date de la dernière actualisation de créance, et ce, jusqu’à parfait paiement,
41 610,02 € au titre du solde impayé du prêt garanti par l’état n°00968-604338-78 avec intérêts au taux conventionnel de 0,75 % à compter du 10 juin 2024, date de la dernière actualisation de créance, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la SAS AS COOLING au paiement de la somme de 3 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
RAPPELER l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNER la SAS AS COOLING aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes d’un jugement rendu le 25 septembre 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société AS COOLING et a désigné Maître [B] [N] de la SELARL [N] PECOU en qualité de liquidateur judiciaire.
BNP PARIBAS a déclaré ses créances entre les mains du liquidateur judiciaire en date du 22 octobre 2024.
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2024 remis à un tiers et en application des dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, BNP PARIBAS a assigné Maître [B] [N] membre de la SELARL [N] PECOU domicilié [Adresse 4], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AS COOLING, devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les articles 325 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles L. 622-22 et L. 631-14 du code de commerce,
Vu le jugement rendu le 25 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Nanterre,
DECLARER la SA BNP PARIBAS recevable et bien fondée en son action en intervention forcée engagée à l’encontre de Maitre [B] [N] membre de la SELARL [N] PECOU ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS AS COOLING ; CONSTATER que la société BNP PARIBAS a régulièrement déclaré sa créance au passif de la SAS AS COOLING : En conséquence, ORDONNER la reprise de l’instance ; FIXER au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS AS COOLING l’ensemble des créances de la SA BNP PARIBAS comme suit : 17 632,20 € outre les intérêts conventionnels à échoir au titre du solde débiteur du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01], 41 750,77 € outre les intérêts conventionnels à échoir au titre du solde impayé du prêt garanti par l’état n°00968-604338-78 ; RESERVER les frais irrépétibles et les dépens. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2024F02580 et a fait l’objet d’une décision de jonction avec la présente affaire qui se continue sous le numéro RG 2024F01776.
Bien que régulièrement convoquée les défendeurs ne se présentent pas ni personne pour eux et n’ont pas fait connaître au tribunal de moyens en défense s’exposant à ce qu’un jugement soit rendu sur la base des seuls éléments fournis par leur adversaire.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 18 février 2025, seule BNP PARIBAS est présente et confirme que les termes de son exploit introductif d’instance du 22 novembre 2024 représentent bien l’intégralité de ses demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025, la partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande de fixation des créances
A l’appui de sa demande concernant le compte-courant BNP PARIBAS produit le relevé de compte et la lettre de clôture du compte-courant. Concernant le prêt garanti par l’Etat, elle produit l’acte de prêt et son avenant, le tableau d’amortissement, la lettre d’exigibilité anticipée et le décompte des sommes restant dues.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 472 du code de procédure civile dispose que " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée".
L’article L. 641-3 du code de commerce renvoie à l’article L. 622-22 du même code qui dispose que « Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. »
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 octobre 2024, BNP PARIBAS a déclaré ses créances auprès de la SELARL [N] PECOU à savoir respectivement :
16 395,94 € à raison du solde du compte-courant n° [XXXXXXXXXX02] arrêté à la date du 24 septembre 2024 plus 1 236,26 € au titre des intérêts de retard, 40 843,33 € à raison du prêt garanti par l’Etat modifié par avenant du 8 juin 2021 et rendu exigible en date du 1 février 2022 plus 907,44 € au titre des intérêts échus au taux conventionnel de 0,75 % l’an.
Les éléments fournis par BNP PARIBAS au soutien de ses demandes permettent au tribunal de dire que les créances de BNP PARIBAS sont bien fondées et correspondent à des engagements valides de la société AS COOLING.
En conséquence, le tribunal
Fixera au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS AS COOLING les créances de BNP PARIBAS comme suit :
17 632,20 € au titre du solde débiteur du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01] actualisé au 25 septembre 2024 ;
41 750,77 € au titre du solde impayé du prêt garanti par l’état n°00968-604338-78.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le tribunal constate qu’il n’y a pas de demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dira que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de la procédure collective, y compris les frais de greffe.
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Fixe les créances de la SA BNP PARIBAS au passif de la liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la SASU AS COOLING à la somme de 17 632,20 € au titre du solde débiteur du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01] et à la somme de 41 750,77 € au titre du solde impayé du prêt garanti par l’état n°00968-604338-78 ;
Dit que les dépens resteront en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la SASU AS COOLING.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 86,54 euros, dont TVA 14,42 euros.
Délibéré par M. Marc RENNARD, président du délibéré, Mme Dominique MOMBRUN et M.
François RAFIN, (M. RAFIN François étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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