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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, ch. 02 chargement, 10 mars 2026, n° 2025L05689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025L05689 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2EME CHAMBRE JUGEMENT DU 10 MARS 2026 QUI ARRETE LE PLAN DE SORTIE DE CRISE DE LA SOCIETE ARTHUR’S PUB SAS
N°PCL : 2025J01501 N° RG : 2025L05689 – 2025L05613
DEBITEUR : SAS ARTHUR’S PUB 811 286 780 RCS [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]
Comparaissant par son dirigeant, [T] [Z],
MANDATAIRE : Maître [M] [Y], [Adresse 2]
Comparaissant en personne,
MINISTERE PUBLIC :
Représenté par Pierre ARNAUDIN, Procureur de la République, Non présent mais ayant transmis son avis écrit le 26 janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 27 janvier 2026, en chambre du conseil, où siégeait Jean-Claude CARAVACA, Juge chargé d’instruire l’affaire, asisté d’Adrien SAVADOGO, greffier assermenté,
Délibéré par, Gérard LARTIGAU Président de chambre, Jean-Claude CARAVACA et [M] ISNARD, Juges,
Prononcé ce jour par sa mise à disposition au greffe, par Gérard LARTIGAU Président de chambre, assisté de Julie GASCHARD, greffier assermenté,
La minute du présent jugement est signée par par Gérard LARTIGAU Président de chambre, assisté de Julie GASCHARD, greffier assermenté,
JUGEMENT
Vu les articles L 626-9 à L 626-25 et L 631-19 à L 631-21 et R 626-17, R 626-19, R 626-22, R 631-35 et R 631-36 du Code du Commerce.
Par jugement en date du 28 octobre 2025, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de traitement de sortie de crise de la société ARTHUR’S PUB SAS, exerçant une activité de Restaurant, bar, pub, à [Adresse 3], nommé [E] [J], en qualité de Juge-Commissaire, Maître [M] [Y], en qualité de Mandataire Judiciaire, conformément aux dispositions prévues à l’article 13 de la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, et au décret n°2021-1354 du 16 octobre 2021 relatif à la procédure de traitement de sortie de crise,
Par jugement en date du 16 décembre 2025, le débiteur a été autorisé à poursuivre son activité.
Le débiteur a déposé au Greffe du Tribunal un plan de sortie de crise le 09 décembre 2025
HISTORIQUE
La société ARTHUR’S PUB SAS a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX le 11 mai 2015 pour une activité de restauration traditionnelle.
La société exploite un Pub Restaurant dénommé ARTHUR’S PUB, situé à [Localité 3], spécialisé dans la restauration irlandaise. La société s’est également diversifiée en proposant des soirées concerts et l’accueil de groupes et de séminaires.
[T] [Z] est également Président de la société ROUTE33 SAS, holding détenant la société ARTHUR’S PUB SAS.
ORIGINE DES DIFFICULTES
[T] [Z] fait état de difficultés de plusieurs désordres.
Il évoque tout d’abord un niveau d’endettement élevé lié à l’acquisition du fonds en 2022.
Eu égard à des charges d’exploitations très élevées, [T] [Z] engageait une restructuration de la société, notamment en passant par une réduction du nombre de salariés, entrainant en conséquence des dépenses liées aux ruptures conventionnelles. Tout cela ayant eu pour effet de consommer la trésorerie de la société.
Il a donc sollicité, l’ouverture d’une procédure de Conciliation pour tenter de traiter amiablement ces difficultés. C’est dans ces conditions que par ordonnance en date du 17 avril 2025, le Président du Tribunal de Commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de Conciliation au bénéfice de la société ARTHUR’S PUB SAS, et a désigné Maître [M] [Y] en qualité de Conciliateur.
Cependant, cette procédure est arrivée à son terme sans qu’elle puisse aboutir à un accord signé avec les principaux créanciers de la société ARTHUR’S PUB SAS en raison du refus de l’associé du dirigeant de la holding de bloquer ses comptes courants d’associés le temps de l’apurement du passif bancaire.
C’est dans ces conditions que la société a déposé une demande d’ouverture d’une procédure de traitement de sortie de crise, telle que prévue par l’Article 13 de la Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire.
C’est ainsi, qu’en date du 28 octobre 2025, le Tribunal de Commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de traitement de sortie de crise à l’égard du débiteur.
SITUATION COMPTABLE ET SOCIALE A l’ORIGINE DE LA PROCEDURE Situation sociale
A l’ouverture de la procédure, la société emploie 5 salariés. La société n’a pas élu de représentant des personnels
Situation comptable
La comptabilité de la société est tenue par : COCERTO Experts-comptables [Adresse 4]
[…]
Chiffres d’affaires et résultats connus à ce jour :
Observations : la société ROUTE33 SAS possède un compte courant d’associé créditeur à hauteur de 92.519€uros à la clôture de l’exercice au 31 décembre 2024. Il est noté une nette amélioration de la situation entre l’exercice clos 2023 et 2024. En effet, l’excédent brut d’exploitation a évolué comme suit : Exercice 2023 : -71 846 €uros // Exercice 2024 : +44 500 €uros.
En effet, les mesures de restructurations intervenues en 2022 et 2023 produisent leurs effets à compter de l’été 2023 mais surtout en 2024.
Situation active
Il ressort de la déclaration de cessation des paiements déposée par le débiteur à l’ouverture de la procédure, que les actifs de la société ARTHUR’S PUB SAS se présentent comme suit :
Actifs selon la
DCP
Montant
Matériel industriel 16 084 €
Aménagements
divers 98 130 €
Matériel bureau 374€
Mobilier 13 954 €
Stock 11 149 €
TOTAL 139 691 €
Conformément aux dispositions de l’Article 13, II, B et C de la Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire et de l’Article 7 du Décret n° 2021-1354 du 16 octobre 2021 relatif à la procédure de traitement de sortie de crise, les avis de déclaration de créance ont été adressés aux créanciers connus dans le délai de 8 jours à compter du dépôt de la liste des créanciers au Greffe du Tribunal de Commerce de Bordeaux.
A cet égard, 7 avis de déclaration de créance ont été adressés par lettre recommandée avec
accusé de réception.
Le jugement d’ouverture de la procédure de traitement de sortie de crise a été publiée au BODACC le 12 décembre 2025.
Il en résulte, conformément aux dispositions de l’Article 7 du Décret n° 2021-1354 du 16 octobre 2021 relatif à la procédure de traitement de sortie de crise, que le délai imparti aux créanciers pour faire parvenir leur déclaration de créances ou toute contestation sur le montant et l’existence de ces créances, dans un délai d’un mois à compter soit de la publicité du jugement d’ouverture au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC), soit, si elle est postérieure, à compter de la réception de l’avis de déclaration de créance.
En l’espèce, le délai de déclaration imparti aux créanciers a expiré le 12 janvier 2026.
Ainsi, à l’issue de l’expiration du délai légal de déclaration, le passif de la société ARTHUR’S PUB SAS se présente comme suit :
Passif en
Montant
cours
176 196,04 €
Chirographa
ire (dont 73
769,47 € à
échoir)
TOTAL 176 196,04 €
Observations :
Les principaux créanciers de la société ARTHUR’S PUB SAS sont :
* La CAISSE D’EPARGNE avec deux créances d’un montant de 55 133,37 €uros à échoir ;
* Le CREDIT AGRICOLE AQUITAINE avec une créance d’un montant de 51 028,23 €uros ;
* L’URSSAF AQUITAINE avec une créance d’un montant de 47 466,89 €uros.
RESULTATS DE LA PERIODE D’OBSERVATION
En prévision de l’audience du 16 décembre, la société ARTHUR’S PUB SAS a transmis deux comptes de résultats intermédiaires arrêté au 28 octobre 2025. Il convient de préciser que l’un des comptes de résultat prend en compte le plan et l’autre non.
Il apparaît ainsi que la société a d’ores et déjà réalisé un chiffre d’affaires d’un montant de 577.786 euros et un EBE positif de 15.633 €uros.
Un nouveau compte de résultat arrêté au 31 décembre 2025 présente un EBE de 14.804,21 euros depuis le début de la période d’observation.
POURSUITE D’ACTIVITE ET COMPTES PREVISIONNELS
A l’audience du 16 décembre 2025, le dirigeant de la société ARTHUR’S PUB SAS, [T] [Z], a transmis des prévisionnels de chiffres d’affaires et de budget pour les années 2025 à 2028.
Ce prévisionnel se présente comme suit :
Sur la période courant de 2025 à 2026, la société ARTHUR’S PUB SAS envisage un chiffre d’affaires en hausse, pour atteindre un montant de cumulé de 829.764 €uros.
Ce prévisionnel est basé sur l’activité réelle jusqu’au 28 octobre 2025.
Le Mandataire Judiciaire note que la trésorerie se reconstitue au fil des mois du fait de la CAF générée.
L’autofinancement net dégagé à partir de 2026 permettra de rembourser chaque annuité dans le cadre de l’adoption d’un plan.
En effet, l’EBE cumulé sur le prévisionnel d’activité de l’année 2026 est de 74.284 €uros, permettant ainsi le remboursement d’une annuité du plan soit 15.678 € ainsi que la remontée de trésorerie via la convention de management fees nécessaire à la holding ROUTE33 pour rembourser chaque annuité estimée à 18.710 € dans le cadre de l’adoption d’un plan.
PROCEDURES EN [Localité 4] ET PASSIF POSTERIEUR (art L.622-17 Ccom)
Aucune procédure n’est connue à la date de l’audience.
Aucune créance relevant des dispositions de l’article L. 622-17 du Code de commerce n’a été portée à la connaissance de l’exposant.
PASSIF SOUMIS AU PLAN (art L.622-24 Ccom)
Le passif affecté au plan s’élève à 175.232,47€ dont : les créances échues et à échoir qui s’élèvent à 175.232,47€.
PROPOSITION D’APUREMENT DU PASSIF
Le projet de plan a été notifié aux créanciers le 22 décembre 2025 et se présente ainsi :
* Règlement des frais de justice dès l’arrêté du plan,
* Règlement de la créance superprivilégiée dès l’arrêté du plan,
* Règlement des créances d’un montant maximal de 500.00 € dès l’arrêté du plan,
* Réduction possible des créances à la somme de 500.00 € afin de bénéficier d’un règlement dès l’arrêté du plan,
* Poursuite des contrats de location/crédit-bail
* Inclusion des contrats de prêt au plan selon stipulations contractuelles initiales
* Règlement du passif échu et à échoir des autres créanciers privilégiés et chirographaires à 100 % sur 10 années constantes de 10% chacune
REPONSES DES CREANCIERS
Le délai de réponse des créanciers est expiré depuis le 05 février 2026.
* 3 créanciers, représentant 60,41% du passif, ont donné leur accord de façon expresse,
* 4 créanciers, représentant 39,59% du passif, sont restés taisant, et sont réputés avoir accepté, conformément aux propositions de plan, l’option 1.
En confrontant l’échéancier et les prévisions d’exploitations, il ressort plusieurs :
D’une part, il ressort du prévisionnel présenté par la société ARTHUR’S PUB SAS que sont envisagés des EBE de 74 284 euros fin 2026, de 45 272 € fin 2027 et enfin de 54 808 € fin 2028. Cela permettra ainsi de respecter le paiement des trois premières échéances.
D’autre part, et toujours selon le prévisionnel établi par suite de l’année de franchise due à l’adoption du plan de sortie de crise par continuation, la capacité d’autofinancement de la société ARTHUR’S PUB SAS serait également maintenue.
Ces estimations apparaissent cohérentes au regard des mesures de restructurations mises en place par la société.
PAIEMENT DES FRAIS ET HONORAIRES DES ORGANES DE LA PROCEDURE
Les honoraires des organes de la procédure ont été réglés. Les frais de greffe ne sont pas réglés.
AVIS DU MANDATAIRE
Dans son rapport du 23 janvier 2026 et sa note en délibéré du 09 février 2026, le Mandataire indique être favorable au projet de plan établi.
AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE
Dans son rapport du 25 janvier 2026, le Juge-Commissaire indique : « L’activité a été restructurée. Les prévisionnels sont positifs et en ligne avec l’activité déjà connue. Je suis favorable à l’homologation du plan de sortie de crise."
DECLARATION DU DEBITEUR
A l’audience du 27 janvier 2026, le dirigeant de la société, s’engage à respecter les termes du plan en procédant à des versements mensuels entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan.
AVIS DU MINISTERE PUBLIC
Dans son avis écrit du 26 janvier 2026, le Ministère Public déclare ne pas s’opposer au plan présenté par le débiteur.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Les instances étant liées, le Tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement.
Vu l’article 46 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la Justice a réactivé la procédure de sortie de crise,
Vu le décret n°2021-1354 du 16 octobre 2021 relatif à la procédure de traitement de sortie de crise,
Vu le chapitre VI du titre II du livre VI du code de Commerce sous réserve de l’article 13 de la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire instituant une procédure de traitement de sortie de crise,
Au vu des pièces versées au dossier, des avis des organes de la procédure et des déclarations faites à l’audience, le Tribunal observe que :
Quant au critère de poursuite de l’activité,
La période d’observation a permis de traiter les difficultés, la restructuration du fonctionnement de la société et de retrouver une exploitation améliorée ;
Les prévisions établies sont cohérentes avec les résultats de la période d’observation et le montant du passif ;
Quant au critère de maintien de l’emploi,
La société a maintenu en totalité son effectif de 5 salariés
Quant au critère de l’apurement du passif,
Le dirigeant prend des engagements au soutien du plan,
Les créanciers soutiennent très majoritairement le plan et les parties à la procédure émettent un avis favorable ;
La trésorerie déclarée est suffisante pour honorer les paiements immédiats dus à la date d’homologation du plan et le prévisionnel d’exploitation est compatible avec le paiement des premiers pactes.
En conséquence, le Tribunal considérera que le plan proposé par le débiteur répond aux prescriptions de l’article L.626-1 du Code de Commerce.
Dans ces conditions, le Tribunal arrêtera le plan de sortie de crise proposé par [T] [Z], en sa qualité de représentant légal de la société ARTHUR’S PUB SAS et le désignera comme tenu de la bonne exécution du plan ;
En application du plan déposé et de l’article L.626-12 du Code de Commerce, le Tribunal fixera la durée du plan à 10 ans.
Il y aura lieu de prendre acte de l’acceptation expresse de ce plan par 3 des créanciers, représentant 60,41% du passif soumis au plan.
Il y aura lieu de dire que pour les 4 créanciers restés taisant, représentant 39,59% du passif soumis, l’absence de réponse vaut accord tacite, ce qui porte à 7 le nombre de créanciers ayant donné leur accord, représentant 100% du passif soumis au plan.
Pour les créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif échu et à échoir s’effectueront donc à 100% en 10 pactes annuels égaux, selon le plan déposé, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan, soit le 10 mars 2027.
Les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu’à partir de leur admission définitive (L.626-21 al.3) ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Joint les instances et statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les rapports et avis des organes de la procédure,
CONSIDERE que le plan proposé par le débiteur permet la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi ainsi que l’apurement du passif,
ARRETE le plan de sortie de crise proposé par [T] [Z], en sa qualité de représentant légal de la société ARTHUR’S PUB SAS et le désigne comme tenu de la bonne exécution du plan ;
PREND ACTE de l’acceptation expresse de ce plan par 3 créanciers, représentant 60,41% du passif,
DIT que pour les créanciers taisants, l’absence de réponse vaut accord tacite, ce qui porte à 7, le nombre de créanciers ayant donné leur accord, représentant 100% du passif,
DIT que pour les créanciers ayant accepté le plan, les remboursements du passif échu et à échoir s’effectueront donc à 100 % en 10 pactes annuels égaux de 10% Le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de sortie de crise, le 10 mars 2027,
DIT que les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu’à partir de leur admission définitive (L.626-21 al.3),
FIXE la durée du plan jusqu’au complet apurement du passif, soit 10 ans, jusqu’au 10 mars 2036, date de fin de plan,
NOMME Maître [M] [Y], en qualité de Commissaire à l’exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le Code de Commerce et rappelle toutefois qu’il demeure en fonction en sa qualité de Mandataire Judiciaire pour la vérification des créances,
ORDONNE au débiteur de verser mensuellement par douzième, entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, les sommes destinées au remboursement des créanciers,
MAINTIENT dans ses fonctions le Juge-Commissaire jusqu’à la clôture de la procédure c’est à dire jusqu’à l’achèvement du plan pour procéder au contrôle des éléments joints au rapport du Commissaire à l’exécution du plan,
PRECISE que le Commissaire à l’exécution du plan devra veiller à se faire remettre le montant effectif des pactes et le répartir entre les créanciers et, en cas d’inexécution aux échéances, adresser immédiatement rapport au Président du Tribunal et au Procureur de la République ; il devra également surveiller la bonne exécution des contrats poursuivis, les engagements du débiteur, la situation financière du débiteur et exiger la remise des documents comptables à l’issue de chaque exercice attesté par un Expert-Comptable,
DIT que le Commissaire à l’exécution du plan fera un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur qui sera déposé par ses soins au greffe du Tribunal et tenu à disposition du Procureur de la République et de tout créancier et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d’échéances fixées pour ces engagements,
DIT que le mandat du Commissaire à l’exécution du plan prendra fin avec le jugement du Tribunal constatant que l’exécution du plan est achevée ou, le cas échéant, avec le jugement du tribunal prononçant sa résolution,
INVITE le Commissaire à l’exécution du plan à saisir le Tribunal pour voir constater que l’exécution du plan est achevée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin du plan,
PRONONCE l’inaliénabilité du fonds de commerce et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels en cas de remplacement par des biens d’une valeur équivalente ou supérieure, pendant la durée du plan,
RAPPELLE que l’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure,
ORDONNE les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R 626-20 et R 626-21 du Code de Commerce.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Décret n°2021-1354 du 16 octobre 2021
- LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023
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