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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 23 déc. 2025, n° 2025R00364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00364 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES [A] MARSEILLE
Ordonnance de référé du 23 décembre 2025
N° RG: 2025R00364
La société [I] [N] ET [A] [V] [B] [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°313 862 781
(Maître Danielle DIDIERLAURENT, Avocat au barreau de Marseille)
C /
La société LA [S] DES SAVEURS [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°881 350 607 (partie défaillante)
COMPOSITION [A] LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Thierry CASELLA, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté de Mme Ferial SABAA, Greffier audiencier présent uniquement aux débats et de Mme Marion SOSTEGNI, Greffier Audiencier, présent uniquement au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 12 novembre 2025, la société [I] [N] ET [A] [V] [B] nous demande de :
Vu les articles 808 et 809 du code de procédure civile Vu les articles L.441-3 à L.441-6 du code de commerce
* Condamner par provision la société [S] DES SAVEURS à payer à la société [I] [N] et [A] [V] [B] la somme de 32 650,61 € en paiement de ses factures impayées selon l’état comptable à jour, assorti des intérêts légaux à hauteur de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de l’échéance contractuelle ;
* Condamner la société [S] DES SAVEURS au paiement de la pénalité de recouvrement de 40 € par facture et de la pénalité contractuelle prévue sur la facture à hauteur de 15% des sommes impayées à l’échéance,
* Condamner la société [S] DES SAVEURS à payer à la société [I] [N] et [A] [V] [B] la somme de 1 500 € au titre 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés ;
* Mettre à la charge du débiteur, dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, en sus de l’application de l’article 700 du CPC ;
* Condamner la société [S] DES SAVEURS aux entiers dépens ;
A la barre, la société [I] [N] ET [A] [V] [B] réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit.
La société LA [S] DES SAVEURS n’ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en l’état des documents produits, notamment :
* Les factures émises par la société [I] [N] ET [A] [V] [B] à la société LA [S] DES SAVEURS pour un montant total de 32 650,61 €, prévoyant notamment le paiement d’une pénalité contractuelle de 15% de la somme à payer ;
* La relance émise par la société [I] [N] ET [A] [V] [B] à la société LA [S] DES SAVEURS avant contentieux de régler la somme de 32 650,61 €, en date du 2 juin 2025
* La mise en demeure de la société [I] [N] ET [A] [V] [B] à la société LA [S] DES SAVEURS de régler la somme principale de 32 650,61
€ en date du 9 juillet 2025, envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception,
l’existence de l’obligation de la société LA [S] DES SAVEURS n’est pas sérieusement contestable ; qu’il y a lieu, par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société LA [S] DES SAVEURS à payer en deniers ou quittance à la société [I] [N] ET [A] [V] [B] la somme provisionnelle de 32 650,61 € à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de l’échéance de chaque facture ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 40 € par facture et la pénalité contractuelle de 15% des sommes impayées à échéance ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société [I] [N] ET [A] [V] [B] la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la société LA [S] DES SAVEURS à payer, en deniers ou quittance, à la société [I] [N] ET [A] [V] [B] la somme provisionnelle de 32 650,61 € (trente-deux mille six-cent-cinquante euros et soixante-un centimes) avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de l’échéance de chaque facture ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 40 € (quarante euros) par facture et la pénalité contractuelle de 15% des sommes impayées à échéance ainsi que celle de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société LA [S] DES SAVEURS aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes TTC);
Fait à [Localité 1], le 23 décembre 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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