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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 07, 31 mars 2026, n° 2024F01700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F01700 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 31 mars 2026
N° RG : 2024F01700
La société [J] [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés
(Avocat postulant : Maître [H], Avocat au barreau de Marseille)
(Avocat plaidant : Maître [X], Avocat au barreau de Lyon)
C/
La société « CM CITY MOBILIER » [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon n°820 831 402
(Maître [O], Avocat au barreau de Lyon)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 20 janvier 2026 où siégeaient M. LE RICOUSSE, Président, M. HATET, Mme BOSCO, Mme SERVANT, M. DEMAURET, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 31 mars 2026 où siégeaient M. HATET Président, Mme BOSCO, Mme SERVANT, M. FRANCESCHI, M. MERCIER, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 17 décembre 2024, la société [J] a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], la société « CM CITY MOBILIER » pour l’entendre :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les dispositions de l’article 1103 du Code civil et 1193 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
* CONSTATER la résiliation du contrat de licence d’exploitation aux torts de la société CITY MOBILIER.
* CONDAMNER la société CITY MOBILIER à verser à la Société [J] :
* Une somme de 21 945 € TTC outre intérêts à compter de la mise en demeure
* Une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* ORDONNER en tant que de besoin la mise hors ligne du site internet.
* CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [J] demande au tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les dispositions de l’article 1103 du Code civil et 1193 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* DEBOUTER la société CITY MOBILIER de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
* JUGER la résiliation du contrat de licence d’exploitation aux torts de la société CITY MOBILIER.
* CONDAMNER la société CITY MOBILIER à verser à la Société [J] :
* Une somme de 21 945 € TTC outre intérêts à compter de la mise en demeure
* Une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* ORDONNER en tant que de besoin la mise hors ligne du site internet.
* CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société « CM CITY MOBILIER » demande au tribunal de :
Vu les articles 6, 1103, 1178, 1217, 1224 et 1343-5 du Code civil,
Vu les articles L.221-1, L.221-3, L.221-5 et L.221-9 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2021-1734 du 22 décembre 2021, L.221-13, L.221-29, L.241-1 et L.241-2 du Code de la consommation,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la Jurisprudence,
Vu l’ensemble des pièces versées au débat,
* DEBOUTER la SAS [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
* PRONONCER la nullité du contrat de location de site web daté du 13 avril 2021 et conclu entre la société CITY MOBILIER et la société [J],
* CONDAMNER la société [J] à payer une amende civile de 10 000 euros sur le fondement de l’article L.241-2 du Code de la consommation,
* CONDAMNER la société [J] à payer à la société CITY MOBILIER la somme de 14 820 euros au titre du remboursement de la totalité des loyers versés depuis la signature du contrat,
* CONDAMNER la société [J] à rembourser à la société CITY MOBILIER la somme de 23 161,59 euros au titre du préjudice économique subi, outre intérêts légaux à compter de la décision à intervenir,
* CONDAMNER la société [J] à payer à la société CITY MOBILIER la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la société [J] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
* JUGER que la société [J] a manqué à son obligation de délivrance,
* JUGER que les conditions de l’exception d’inexécution sont réunies au profit du SASU CITY MOBILIER,
* JUGER que les conditions d’engagement de la responsabilité contractuelle de la société [J] sont réunies,
En conséquence,
* CONDAMNER la société [J] à payer à la société CITY MOBILIER la somme de 14 820 euros au titre du remboursement de la totalité des loyers versés depuis la signature du contrat,
* CONDAMNER la société [J] à rembourser à la société CITY MOBILIER la somme de 23 161,59 euros au titre du préjudice économique subi, outre intérêts légaux à compter de la décision à intervenir,
* CONDAMNER la société [J] à payer à la société CITY MOBILIER la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la société [J] aux entiers dépens,
LES MOYENS DES PARTIES :
Pour la société [J] :
1. Sur les demandes de la société [J]
Sur le respect des obligations contractuelles :
La société [J] soutient que :
* Le Contrat a été valablement formé le 23 novembre 2021, signé électroniquement par les deux parties.
* La Livraison du site Internet le 13 juin 2022, a été réceptionnée sans réserve par la société CITY MOBILIER, le procès-verbal de livraison ayant été signé par cette dernière.
* L’exécution a été conforme aux engagements initiaux, selon les prestations prévues concernant la création, l’hébergement, la maintenance, le référencement.
Sur la demande de paiement par la société [J] :
En droit, la société [J] s’appuie sur :
* L’article 1103 du Code civil qui dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
* L’article 1193 du Code civil qui dispose que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
* Sur la clause contractuelle de résiliation : l’article 16 des conditions générales du contrat dispose en cas de manquement aux obligations du client :
* Paiement des échéances impayées majorées d’une clause pénale de 10 %.
* Paiement des loyers à échoir jusqu’au terme du contrat.
* Intérêts de retard.
* Application de la clause pénale en cas de résiliation anticipée imputable au client.
En fait, la société [J] sollicite la condamnation à la somme de 21.945 € TTC outre intérêts à compter de la mise en demeure :
* 7.410 € au titre d’échéances impayées soit 12 mois à 570 € TTC chacun (de juillet 2023 à juillet 2024)
* 12.540 € au titre de l’indemnité de résiliation, soit 22 mois restants × 570 € TTC
* 1.995 € au titre des intérêts de retard calculés selon clause pénale et CGV
2. Sur le rejet des arguments de la société CITY MOBILIER
Sur l’absence de nullité du contrat fondée sur les dispositions du Code de la consommation relatives aux clauses abusives
[J] soutient que les dispositions du Code la Consommation ne sont pas applicables car la société CITY MOBILIER échoue à démontrer la réunion des trois conditions suivantes :
* Le contrat doit être conclu hors établissement.
* L’objet du contrat ne doit pas entrer dans le champ d’activité principale du professionnel sollicité.
* Le nombre de salariés employés par celui-ci doit être inférieur ou égal à cinq.
Sur l’absence de manquement de la société [J] et ses conséquences
[J] soutient que la société CITY MOBILIER échoue à démontrer que [J] aurait manqué à ses obligations contractuelles en affirmant sans élément probant que :
* Le site aurait rencontré des dysfonctionnements importants.
* L’adresse mail n’aurait pas été créé ou à tout le moins pas transmise au client.
* La maintenance n’aurait pas été assurée.
* Le référencement aurait été défectueux.
* La société CITY MOBILIER n’aurait pas eu accès aux logiciels statistiques.
3. Autres demandes
2.000 € au titre de l’article 700 du CPC Condamnation aux entiers dépens
* Pour la société CITY MOBILIER
1- A titre principal : sur l’application du droit de la consommation et la nullité du contrat pour violation des dispositions du Code de la Consommation
Sur l’application du droit de la consommation, CITY MOBILIER soutient que :
* Le contrat a été conclu hors établissement.
* L’objet du contrat n’entre pas dans le champ d’activité principale du professionnel sollicité, qui est le négoce de mobilier.
* La société dispose de moins de cinq salariés.
Sur la rétractation, CITY MOBILIER soutient que :
* [J] ne lui a pas communiqué le formulaire de rétractation.
* Dès lors le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter du délai initial de 14 jours.
Sur les clauses abusives, CITY MOBILIER soutient que :
* Les clauses de l’article 16 des Conditions Générales de vente sont des clauses abusives conformément à la jurisprudence française et européenne.
2- A titre subsidiaire : sur l’inexécution de l’obligation de délivrance de la société [J] et des conséquences à l’égard de la société [J]
En droit, la société CITY MOBILIER s’appuie sur les articles 1104 et 1710 du Code Civil.
En fait, la société CITY MOBILIER soutient que :
* Le site rencontre des dysfonctionnements importants.
* L’adresse mail n’a pas été créé ou à tout le moins pas transmise au client.
* La maintenance n’a pas été assurée.
* Le référencement a été défectueux.
* La société CITY MOBILIER n’a pas eu accès aux logiciels statistiques.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur la mise en œuvre des dispositions de l’article L221-3 du Code de la Consommation
Attendu que l’article L 221-3 du Code de la Consommation dispose que « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. ».
Attendu que pour pouvoir invoquer les dispositions de cet article les trois conditions cumulatives suivantes doivent être réunies :
* Le contrat doit avoir été conclu hors établissement,
* Le professionnel sollicité doit employer au maximum 5 salariés,
* L’objet du contrat ne doit pas entrer dans le champ de son activité principale.
Attendu que l’article L 221-1 précise dans son alinéa I 2°b) qu’est considéré comme contrat hors établissement, tout contrat signé « dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ».
Attendu que le contrat a été conclu par voie électronique, ainsi qu’en atteste le certificat de réalisation de signature électronique et a été signé depuis deux adresses IP différentes, par la société CITY MOBILIER Le 23 novembre 2021 à 17h09 et par la société [J] le 21 novembre 2021 à 17h19.
Attendu que la société CITY MOBILIER ne démontre pas que cette dernière et la société [J] étaient physiquement et simultanément présents lors de la conclusion du contrat, ni n’indique que le contrat aurait été signé « au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après (avoir) été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ».
Attendu en conséquence que faute d’éléments probants démontrant que la signature électronique du contrat a été précédée d’une rencontre physique entre les parties, ledit contrat ne peut être qualifié de contrat conclu hors établissement.
Attendu qu’il en résulte que le contrat de licence d’exploitation de site internet signé le 21 novembre 2021 entre la société [J] et la société CITY MOBILIER ne sera pas qualifié de contrat hors établissement.
Attendu qu’ainsi il y a lieu de déclarer non applicables les dispositions de l’article L 221-3 du Code de la Consommation au contrat de licence d’exploitation de site internet signé le 21 novembre 2021 par la société [J] et la société CITY MOBILIER ;
Sur la demande de nullité du contrat conclu
Attendu que la société CITY MOBILIER sollicite de ce Tribunal de prononcer la nullité du contrat conclu avec la société [J] le 21 novembre 2021, pour violation des dispositions du Code de la consommation et en particulier en raison de la non-conformité de l’information sur le droit de rétractation prévu par les articles L.221-5 et L.221- 9 du même article L.242-1.
Attendu que concernant le droit de rétractation l’article 221-21 du Code de la consommation dispose que : « Le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le professionnel de sa décision de se rétracter par l’envoi, avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 221-18, du formulaire de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5 ou de toute autre déclaration, dénuée d’ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter. » ;
Attendu que la société CITY MOBILIER ne fournit aucun élément à ce Tribunal, démontrant avoir à aucun moment exprimé sa volonté de se rétracter ;
Attendu par ailleurs, tel qu’indiqué supra, que les dispositions de l’article L 221-3 du Code de la Consommation ne sont pas applicables au contrat de licence d’exploitation de site internet signé le 21 novembre 2021 par la société [J] et la société CITY MOBILIER.
Attendu qu’ainsi il y a lieu de débouter la société CITY MOBILIER de sa demande de prononcer la nullité du contrat de licence d’exploitation de site internet signé le 21 novembre 2021 par la société [J] et la société CITY MOBILIER ;
Sur les demandes de la société [J]
Attendu que l’article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Attendu que la société CITY MOBILIER et la société [J] ont signé le 21 novembre 2021 un contrat de licence d’exploitation d’un site internet pour une durée de 48 mois.
Attendu que par procès-verbal du 13 juin 2022, le site internet a été réceptionné par la société CITY MOBILIER sans aucune réserve.
Attendu qu’aucun élément de preuve n’est apporté par la société CITY MOBILIER pour démontrer des manquements de la société [J] dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
Attendu que la société CITY MOBILIER a interrompu unilatéralement le 28 août 2023 le règlement des mensualités dues au titre du contrat signé.
Attendu qu’après des tentatives de recouvrement demeurées infructueuses, la société [J] a adressé une lettre de mise en demeure le 26 juillet 2024.
Attendu que la lettre de mise en demeure du 26 juillet 2024 étant restée sans réponse, la société [J] a résilié le contrat, en application de l'« Article 16 – Résiliation » des Conditions Générales de Vente annexées au contrat de licence d’exploitation.
Attendu qu’ainsi il y a lieu de constater que le contrat de licence d’exploitation du 21 novembre 2021 liant la société [J] et la société CITY MOBILIER a été résilié aux torts de la société CITY MOBILIER en juillet 2024 ;
Sur la clause de résiliation du contrat de licence
Attendu que l’article 16 des conditions générales de vente du contrat de licence d’exploitation prévoit au bénéfice de [J] la faculté de résiliation pour non-paiement d’une seule échéance huit jours après une mise en demeure restée infructueuse.
Attendu que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 juillet 2024 adressé à la société CITY MOBILIER, la société [J] prononçait, par application de la clause de résiliation et dédit constituée par l’article 16 précité, la résiliation du contrat de licence d’exploitation, entrainant la résiliation du contrat de commercialisation avec mise en demeure de lui régler, en sus des échéances impayées, une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10% et des intérêts de retard.
Attendu que, pour déterminer la nature de la clause de résiliation, il n’y a pas lieu de s’arrêter à sa dénomination mais à ses effets juridiques, conformément à une jurisprudence constante.
Qu’il convient, pour déterminer le régime applicable, de rechercher si cette stipulation s’analyse en une clause de dédit— excluant tout pouvoir modérateur du juge — ou en une clause pénale, susceptible d’aménagement.
Qu’il ressort des termes du contrat que la clause litigieuse ne se limite pas à accorder à la partie débitrice une faculté de dédit, c’est-à-dire un droit optionnel de se délier du contrat moyennant paiement ; qu’au contraire, en l’espèce, les articles 16.1 à 16.4 de la clause trouvent principalement à s’appliquer en cas d’inexécution contractuelle fautive du débiteur, incluant le défaut de paiement, et vise à réparer forfaitairement le préjudice subi par le créancier ; attendu qu’en outre les modalités de calcul de l’indemnité prévues par cette clause conduisent à un montant correspondant à l’exécution forcée du contrat, manifestement excessif et comminatoire.
Qu’il s’en déduit, au visa de l’article 12 du code de Procédure Civile, que la clause présente la nature juridique d’une clause pénale, au sens de l’article 1231-5 du Code civil, que le juge peut, même d’office, réduire lorsqu’elle est manifestement excessive.
Sur le montant de la pénalité
Attendu qu’en vertu de l’article 16 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a soulevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Attendu, toutefois, que le juge n’introduit aucun moyen d’office lorsqu’il se borne à trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, en se fondant sur les éléments de fait et de droit débattu par les parties.
Attendu que la société [J] sollicite le paiement de l’ensemble des loyers restant à courir jusqu’au terme de 48 mois, alors même qu’elle a procédé elle-même à la résiliation du contrat et a cessé de fournir la prestation ; Que cela implique nécessairement la discussion de la validité et de la portée de la clause contractuelle prévoyant cette indemnité.
Attendu que la clause litigieuse fixe une indemnité d’un montant de 19 950 € TTC, correspondant à 35 loyers de 570 € TTC, soit 100 % du coût total du contrat restant à courir.
Qu’il ressort des écritures du défendeur qu’il conteste tant le principe que le montant de la somme réclamée, invoquant notamment son caractère excessif.
Qu’ainsi, la qualification de la clause et l’éventuelle modération de la pénalité résultent directement des prétentions et moyens débattus contradictoirement entre les parties.
Qu’une telle clause, qui fixe forfaitairement la réparation due en cas de rupture, revêt la qualification juridique de clause pénale au sens de l’article 1231-5 du Code civil ; qu’en application de celui-ci, le juge dispose du pouvoir de réduire la pénalité à un montant raisonnable.
Attendu que la contestation par le défendeur du montant réclamé et la discussion sur l’étendue du préjudice subi par le créancier incluent nécessairement le débat sur la proportionnalité de cette peine ; qu’il appartient dès lors au juge, dans l’exercice de son office et sans qu’il soit besoin de rouvrir les débats, de restituer à la clause sa véritable qualification et de faire usage de son pouvoir de modération dès lors que le caractère manifestement excessif est caractérisé.
Attendu que le montant de l’indemnité sollicitée, disproportionné pour le débiteur, apparaît manifestement excessif au regard du préjudice réellement subi par la société [J], laquelle n’établit pas avoir supporté des dépenses équivalentes ni avoir subi un dommage de l’ordre de l’intégralité des loyers restants jusqu’au terme du contrat.
Attendu que la société [J] ne justifie d’aucun préjudice effectif correspondant à la totalité des loyers futurs, alors qu’elle est déchargée des coûts d’exécution de la prestation pour la période restant à courir ; que l’indemnité réclamée apparaît ainsi manifestement excessive.
Attendu que pour fixer le juste montant de l’indemnisation, il convient de se référer à l’économie générale du contrat telle que voulue par les parties ; qu’à cet égard, l’article 16.4 du contrat de licence prévoit, pour une situation analogue de rupture précoce (avant livraison du site), une indemnité limitée à 30 % des loyers à échoir.
Attendu qu’il n’est ni établi, ni même soutenu, que le préjudice subi par la société [J] s’aggraverait de manière significative après la mise en service du site par rapport à un défaut de réception ; que dès lors, ce taux de 30 % constitue une juste et équitable évaluation du préjudice de la société [J], quel que soit le stade de l’exécution du contrat au moment de la résiliation.
Attendu qu’il en résulte, que la société CITY MOBILIER s’était engagée à payer au minimum 30% des 48 échéances dues au titre du contrat signé le 21 novembre 2021 soit 8 208 € TTC avec intérêts au taux légal depuis le 26 juillet 2024 (date de la dernière LRAR de mise en demeure de la société [J]).
Attendu que d’après les éléments du dossier, la société CITY MOBILIER a honoré 13 échéances, soit un montant total réglé de 7 410 euros TTC.
Attendu qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, la société CITY MOBILIER devra à la société [J] la somme de 798 € TTC (8 208 € TTC – 7 410 € TTC) avec intérêts au taux légal depuis le 26 juillet 2024, date de la mise en demeure.
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société « CM CITY MOBILIER » à payer à la société [J] la somme de 798 € TTC en principal avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2024, date de la mise en demeure, outre les dépens ;
Attendu qu’il y a lieu de débouter la société « CM CITY MOBILIER » de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à la société [J] la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Déclare non applicables les dispositions de l’article L 221-3 du Code de la Consommation au contrat de licence d’exploitation de site internet signé le 21 novembre 2021 par la société [J] et la société CITY MOBILIER
Constate que le contrat de licence d’exploitation du 21 novembre 2021 liant la société [J] et la société CITY MOBILIER a été résilié aux torts de la société CITY MOBILIER en juillet 2024 ;
Déboute la société « CM CITY MOBILIER » de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne la société « CM CITY MOBILIER » à payer à la société [J] la somme de 798 € TTC (sept-quatre-vingt-dix-huit euros TTC) en principal avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2024, date de la mise en demeure ainsi que la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société « CM CITY MOBILIER » aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 31 mars 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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