Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 17 juin 2025, n° 2025R00132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00132 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 17 juin 2025
N° RG : 2025R00132
La société LES EDITIONS MEDITERRANEE [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°B 490 301 728
(Maître Nicolas BRANTHOMME, SELAS CABINET D’AVOCATS N.BRANTHOMME, Avocat au barreau de Marseille)
C /
La société SAR FER [Adresse 2] 34800 Clermont-l’Hérault Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier n°539 014 688
(Maître Marion RAMBIER, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Thierry CASELLA, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Me Pauline OUDENOT, Greffier associée présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 8 mars 2024, la société LES EDITIONS MEDITERRANEE S.A.R.L. nous demande,
*Vu l’article L. 131-35 du code monétaire et financier
*Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
ORDONNER la mainlevée des oppositions effectuées par la Société SAR FER SARL sur Ses formules de chèque remises en paiement de la facture’émise par la Société EDITIONS MEDITERRANEE SAM au titre des parutions dans les revues « ECOFINANCFS et « AGENDA FINANCES », à savoir les chèques tirés sur le compte détenu par la société auprès de la CIC SUD OUEST n° 3283267 – 3283268 -3283269 – 3283270 – 3283271 – 3283272 – 3283273 – 3283274
* ORDONNER la mainlevée des oppositions effectuées par la société SAR FER SARL sur les formules de chèque remises en paiement de la facture émise par la Société EDITIONS MEDITERRANEE SARL au titre des parutions dans la revue « LA VOIX DES CADRES DES DOUANES à savoir les chèques tirés sur le compte détenu par la société auprès de la CIC SUD OUEST n° 3322588 à 3322591
* DIRE ET JUGER que l’obligation de paiement par la Société SAR FER SARL de la somme de 12 960 € TTC en contre partie des prestations d’édition réalisées par la Société ÉDITIONS MEDITERRANEE SARL au titre des parutions dans les revues « ECOFINANCES » et « AGENDA FINANCES » n’est pas sérieusement contestable.
* DIRE ET JUGER que l’obligation de paiement par la société SAR FER SARL de la somme de 19 600,00 € TTC, en contre partie des prestations d’édition réalisées par la Société ÉDITIONS MEDITERRANEE SARL au titre des parutions dans la revue « LA VOIX DES CADRES DES DOUANES » n’est pas sérieusement contestable.
* CONDAMNER CONSECUTIVEMENT la société SAR FER SARL au paiement de la somme de 12 960.00 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1 er décembre 2022 pour la seconde de ces sommes.
* CONDAMNER la Société OCEANNE SARL aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500.00 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ordonnance du 2 avril 2024, nous avons ordonné la réouverture des débats à la plus prochaine audience utile.
L’affaire a été remise au rôle le 7 novembre 2024 et le 9 avril 2025.
Le Greffier du tribunal de commerce de Marseille a convoqué les parties à l’audience du 20 mai 2025 par lettre recommandée envoyée avec avis de réception.
L’instance est reprise sur les derniers errements de la procédure.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société LES EDITIONS MEDITERRANEE nous demande de :
*Vu l’article L. 131-35 du code monétaire et financier
*Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
* ORDONNER la mainlevée des oppositions effectuées par la Société SAR FER SARL sur les formules de chèque remises en paiement de la facture émise par la Société EDITIONS MEDITERRANEE SARL au titre des parutions dans les revues « ECOFINANCES » et « AGENDA FINANCES », à savoir les chèques tirés sur le compte détenu par la société auprès de la CIC SUD OUEST n° 3283267 – 3283268 -3283269 – 3283270 – 3283271 – 3283272 – 3283273
* ORDONNER la mainlevée des oppositions effectuées par la société SAR FER SARL sur les formules de chèque remises en paiement de la facture émise par la Société EDITIONS MEDITERRANEE SARL au titre des parutions dans la revue « LA VOIX DES CADRES DES DOUANES à savoir les chèques tirés sur le compte détenu par la société auprès de la CIC SUD OUEST n° 3322588 à 3322590
* DIRE ET JUGER que l’obligation de paiement par la Société SAR FER SARL de la somme de 12 960 € TTC en contre partie des prestations d’édition réalisées par la Société ÉDITIONS MEDITERRANEE SARL au titre des parutions dans les revues « ECOFINANCES » et « AGENDA FINANCES » n’est pas sérieusement contestable.
* DIRE ET JUGER que l’obligation de paiement par la société SAR FER SARL de la somme de 19 600,00 € TTC, en contre partie des prestations d’édition réalisées par la Société ÉDITIONS MEDITERRANEE SARL au titre des parutions dans la revue « LA VOIX DES CADRES DES DOUANES » n’est pas sérieusement contestable.
* CONDAMNER CONSECUTIVEMENT la société SAR FER SARL au paiement de la somme de 12 960,00 € TTC et de 19 800 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2022 pour la première de ces sommes, et de la mise en demeure du 1 er décembre 2022 pour la seconde de ces sommes.
* CONDAMNER la Société SAR FER aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement d’une somme de 4 000 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société SAR FER nous demande de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile Vu les articles 1104, 1119 du code civil Vu les articles 1130 et suivants du code civil A Titre principal.
* SE DECLARER incompétent en l’état de la contestation sérieuse pesant sur l’existence de l’obligation de paiement
A Titre subsidiaire.
* CONSTATER l’absence d’obligation de paiement en raison de la nullité du contrat A Titre infiniment subsidiaire.
* CONSTATER l’absence d’obligation de paiement au titre de l’exception d’exécution EN TOUT ETAT DE CAUSE
* DEBOUTER la Société EDITIONS MEDITERRANEE de l’ensemble de ses fins demandes et prétention,
* COND AMNER la Société EDITIONS MEDITERRANEE à régler une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 CPC,
* CONDAMNER la Société EDITIONS MEDITERRANEE aux dépens
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que la société LES EDITIONS MEDITERRANEE sollicite la mainlevée de l’opposition s’appuyant sur l’obligation de paiement dont elle serait bénéficiaire
Article L. 131-35 alinéa 2 du code monétaire et financier dispose que : « il n’est admis d’opposition au paiement par chèque qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du porteur. » ; que l’alinéa 4 du même article prévoit que « Si malgré cette défense, le tireur fait opposition pour d’autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l’opposition »;
Attendu que la société SAR FER conteste l’exécution d’une convention résultant de manœuvres frauduleuses destinées à l’amener à contracter tel que, par exemple, les démarcheurs se faisant passer pour des fonctionnaires (notamment des douanes) avant de lui
faire signer des factures aux mentions manifestement équivoques ; qu’elle soutient que le règlement du litige est subordonné à l’appréciation de l’existence d’une obligation de paiement, qu’il serait nécessaire d’examiner aussi bien la force probante des éléments produits que d’apprécier la teneur des agissements de la société LES EDITIONS MEDITERRANEE et que l’exception d’inexécution tirée des désordres et griefs invoqués par la société SAR FER est de nature à constituer une contestation sérieuse faisant obstacle à l’application des dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Attendu que l’obtention et l’utilisation d’un chèque à la suite de manœuvres frauduleuses constituent un cas d’utilisation frauduleuse au sens de l’article L. 131-35 du code monétaire et financier précité ; qu’en l’espèce, la société SAR FER conteste les conditions d’obtention et d’utilisation du chèque qu’elle a émis à l’ordre de la société LES EDITIONS MEDITERRANEE soutenant l’existence d’un dol ; qu’en conséquence, il y a lieu de débouter la société LES EDITIONS MEDITERRANEE de sa demande de mainlevée des chèques ;
Attendu qu’il est constant que le juge des référés ne peut, sans aborder le fond du litige, se prononcer sur la validité du contrat et trancher la difficulté sérieuse relative à l’exception d’inexécution ; qu’il échet en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société SAR FER la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Déboutons la société LES EDITIONS MEDITERRANEE de sa demande de mainlevée des chèques ;
Disons n’y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond ;
Condamnons la société LES EDITIONS MEDITERRANEE à payer à la société SAR FER la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Laissons à la charge de la société LES EDITIONS MEDITERRANEE les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.);
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 1], le 17 juin 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Service ·
- Option d’achat ·
- Contrat de location ·
- Véhicule ·
- Résiliation du contrat ·
- Achat ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Procédure civile
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Période d'observation ·
- Plat ·
- Chambre du conseil ·
- Activité économique ·
- Mandataire judiciaire ·
- Activité
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Associé ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Personnes ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Activité économique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure simplifiée ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Actif ·
- Paiement ·
- Redressement ·
- Employé
- Optique ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Holding ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Actif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Plan ·
- Représentants des salariés ·
- Commerce ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Observation
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Code de commerce ·
- Plan de redressement ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Administrateur ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chauffeur ·
- Cessation des paiements ·
- Location de véhicule ·
- Transport de marchandises ·
- Procédure ·
- Commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cantine ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Représentants des salariés ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Créance ·
- Redressement
- Code de commerce ·
- Entreprise commerciale ·
- Liquidateur ·
- Exploitation agricole ·
- Interdiction ·
- Faillite personnelle ·
- République ·
- Personne morale ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Redressement judiciaire ·
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Patrimoine ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.