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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 16 juin 2025, n° 2025010607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025010607 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 16/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025010607
ENTRE :
SAS SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES (venant aux droits de la société SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE anciennement dénommée STANLEY SECURITY France), dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Nanterre n°B702 034 448
Partie demanderesse : assistée de Me Marcella PAGLIARI, Avocat (D0753) et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, Me Claire BASSALERT, Avocat (R142).
ET :
SAS GARAGE AUTO DU [Localité 1], dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Nanterre n°434 513 487
Partie défenderesse : non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Le 12 janvier 2021, la société GARAGE AUTO DU [Localité 1] (ci-après : la société GARAGE [Localité 1]), anciennement dénommée HOLDING BRANCION, a souscrit auprès de la Société STANLEY SECURITY France, devenue SECURITAS TECHNOLOGY France (ci-après SECURITAS), un contrat d’abonnement de détection intrusion et de location, pour la surveillance de ses locaux professionnels.
Ce contrat a été souscrit pour une période ferme et irrévocable de 60 mois, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 102 euros HT (122,40 euros TTC) soumis à indexation annuelle.
SECURITAS déclare que GARAGE [Localité 1] n’a pas payé l’échéance du mois de novembre 2023 puis a cessé d’assurer le paiement des loyers à compter du mois d’avril 2024 ; elle l’a mise en demeure le 24 septembre 2024 de lui régler les sommes impayées sans succès ; par la présente instance, SECURITAS demande qu’elle soit condamnée à exécuter les dispositions contractuelles prévues en cas de défaut de paiement.
La procédure
Par acte extrajudiciaire du 27 janvier 2025 signifié à personne habilitée, SECURITAS assigne GARAGE [Localité 1] devant ce tribunal. Par cet acte SECURITAS demande au tribunal :
Vu notamment l’article 1103 du Code Civil ;
Les articles 1231-6 et 1343-2 du Code Civil ; Les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile ; Les articles L441-10 et D441-5 du Code de Commerce ;
* Constater la résiliation du contrat n°4212695 aux torts exclusifs de la Défenderesse
En conséquence,
* Condamner la société GARAGE AUTO DU [Localité 1] à payer à la Société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES (venant aux droits de la société SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE anciennement dénommée STANLEY SECURITY FRANCE) la somme en principal de 4 340,59 euros ainsi ventilée :
* Impayés : 1 006,63 euros TTC
* Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (article L441-10 du Code de commerce) : 280,00 euros
* échéances dues à compter de la résiliation du contrat aux torts de l’abonné jusqu’au terme du contrat : 2 776,33 euros TTC
* majoration de 10% (clause pénale) : 277,63 euros TTC;
* Condamner la Défenderesse au paiement d’intérêts égaux à trois fois le taux d’intérêt légal (article 14.2 des conditions générales) sur le montant des condamnations prononcées en faveur de la société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES, à compter du 24 septembre 2024, date de la mise en demeure restée infructueuse ;
* Faire application des articles 1343-2 et suivants du Code civil en ce qui concerne les intérêts ayant couru depuis un an à compter de la demande ;
* Condamner la Défenderesse à la restitution du matériel de surveillance à ses frais selon les modalités prévues à l’article 14.3.4 des conditions générales du contrat ;
* Condamner enfin la Défenderesse à payer à la Société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
GARAGE [Localité 1] bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience du 30/04/2025, après avoir entendu la demanderesse en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 16/06/2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Les Moyens du demandeur
Des moyens et arguments de SECURITAS, le tribunal retient ce qui suit pour l’essentiel et renvoie, pour de plus amples informations, au corps du présent jugement et à ses écritures.
* Le contrat a été régulièrement signé
* GARAGE [Localité 1] a été mise en demeure de s’acquitter des loyers impayés avec rappel des conséquences en cas de non-exécution,
* Elle ne s’est pas exécutée ; sa créance est certaine, liquide et exigible.
Sur ce, le tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Le Kbis du registre du commerce et des sociétés du Greffe du tribunal des affaires économiques de Nanterre sous le numéro 434 513 487 de la société GARAGE [Localité 1] daté du 12/04/2025, fait état d’une adresse correspondante à celle à laquelle l’assignation a été signifiée, et atteste du caractère commercial de la société assignée qui est in bonis ;
Le tribunal constate que les demandes concernent le règlement de créances commerciales et, en cela, ne contreviennent pas à l’ordre public, et que l’application d’une clause attributive de juridiction au tribunal de commerce de Paris valide la compétence du tribunal.
En conséquence, le tribunal dira l’action de SECURITAS régulière et recevable Sur la demande principale,
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ;
L’article 14 du contrat de location stipule que le contrat de location sera résilié de plein droit, quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse en cas de non-respect de ses obligations par l’une des parties, et que la résiliation du contrat de location par SECURITAS entraînera de plein droit le paiement par le locataire à son profit d’une indemnité égale au montant des loyers restant à échoir à compter de la date de résiliation, augmentée d’une somme forfaitaire de 10 % de ladite indemnité.
SECURITAS justifie de :
* la signature du contrat par GARAGE [Localité 1] le 12/01/2020,
* la réception sans réserve du matériel le 19/2/2021,
* du non-respect des échéances à compter du 8/04/2024,
* sa mise en demeure par lettre RAR du 27/09/2024 indiquant clairement que la clause résolutoire entrainant déchéance du terme lui serait acquise 15 jours après si le règlement des échéances n’était pas intervenu entre temps,
Le tribunal remarque également qu’en s’abstenant de se défendre et de comparaitre à l’audience du juge, GARAGE [Localité 1] a renoncé à articuler tout moyen tendant à démontrer sa bonne foi ou qu’elle a soldé sa dette.
En conséquence le tribunal dira que le contrat de location a été valablement résilié le 12/10/2024, que la créance de SECURITAS est certaine, liquide et exigible et condamnera la société GARAGE [Localité 1] à payer :
Au titre des loyers impayés
7 loyers mensuels impayés : 1006,63 € TTC augmenté des intérêts égaux à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure le 17/09/2024 (article L441-10 du code de commerce)
Au titre de l’indemnité de résiliation
A titre d’indemnité, les 19 loyers restants à échoir: 2776,28 € TTC (19x 146,12) déboutant pour le surplus Clause pénale 10 % de ce montant : 277,63 € Soit un total de 3053,91 €
Cette somme est une indemnité et non une échéance due ; elle sera donc augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, le tribunal rejetant la demande d’appliquer un intérêt moratoire égal à trois fois le taux d’intérêt légal.
Au titre des frais et accessoires
40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement (article L441-10 du code de commerce) déboutant pour le surplus SECURITAS ayant envoyé un seul échéancier valant facture
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts est demandée, elle sera donc ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière, à compter de la date d’assignation le 27/01/2025.
Sur la restitution du matériel
L’article 14.3.4 du contrat prévoit la restitution du matériel, SECURITAS venant le démonter aux frais du client
Le tribunal,
* Autorisera SECURITAS à venir le récupérer aux frais de GARAGE [Localité 1] SECURITAS.
Sur les dépens,
Attendu que GARAGE [Localité 1] est la partie qui succombe dans la présente instance,
* Le tribunal condamnera GARAGE [Localité 1] aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du CPC :
Attendu que SECURITAS a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits,
* Le tribunal condamnera GARAGE [Localité 1] à payer à SECURITAS la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Dit l’action de la société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES régulière et recevable;
* Condamne la société GARAGE AUTO DU [Localité 1] à payer à la société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES (venant aux droits de la société SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE anciennement dénommée STANLEY SECURITY France) les sommes suivantes :
* 0 1006,63 € TTC augmenté des intérêts égaux à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 17/09/2024 au titre des loyers impayés ;
* 3053,91 € au titre de l’indemnité de résiliation augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
* Condamne la société GARAGE AUTO DU [Localité 1] à payer à la société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES (venant aux droits de la société SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE anciennement dénommée STANLEY SECURITY France) la somme de 40€ pour frais de recouvrement.
* Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 27/01/2025 ;
* Autorise la société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES (venant aux droits de la société SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE anciennement dénommée STANLEY SECURITY France) à venir récupérer le matériel aux frais de la société GARAGE AUTO DU [Localité 1] ;
* Rejette les autres demandes de la société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES (venant aux droits de la société SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE anciennement dénommée STANLEY SECURITY France).
* Condamne la société GARAGE AUTO DU [Localité 1] à payer la somme de 800 euros à la société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES (venant aux droits de la société SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE anciennement dénommée STANLEY SECURITY France) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la société GARAGE AUTO DU [Localité 1] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30/04/2025, en audience publique, devant M. Arnaud de Contades, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Pierre-Yves Werner, M. Arnaud de Contades et Mme Pascale Gilodi de Bosson.
Délibéré le 30/05/2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Pierre-Yves Werner, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
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