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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 30 sept. 2025, n° 2025R00281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00281 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 30 septembre 2025
N° RG : 2025R00281
Société ASM AUTOMATISME SECURITE MAINTENANCE S.A.R.L. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 494 644 388 (S.E.L.A.R.L. CABINET BISMUTH représentée par Maître Michaël BISMUTH, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société SNCF GARES & CONNEXIONS S.A. Prise en son établissement secondaire : [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n° 507 523 801 Et encore : [Adresse 3] (partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Eric BRAVARD, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 29 août 2025, la société ASM AUTOMATISME SECURITE MAINTENANCE S.A.R.L. nous demande,
*Vu les articles 1217 et 1231-1 du Code civil,
*Vu l’article 873 du code de procédure civile,
*Vu la présente assignation et les pièces produites, de :
* DIRE ET JUGER recevables et bien fondés l’action introduite, les moyens soulevés et demandes formulées par la société ASM AUTOMATISME SECURITE MAINTENANCE ;
* DIRE ET JUGER que la créance d’un montant de 18 115,34 € TTC détenue par la société ASM AUTOMATISME SECURITE MAINTENANCE sur la société SNCF GARES & CONNEXIONS ne souffre aucune contestation sérieuse ;
En conséquence,
* CONDAMNER la société SNCF GARES & CONNEXIONS au paiement provisionnel de la somme de 18 115,34 € TTC au profit de la société ASM AUTOMATISME SECURITE MAINTENANCE ;
* DEBOUTER la société SNCF GARES & CONNEXIONS de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la société SNCF GARES & CONNEXIONS au paiement de la somme de 3.000,00 euros au profit de la société ASM AUTOMATISME SECURITE MAINTENANCE en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
* RAPPELER le caractère exécutoire de l’ordonnance à intervenir.
A la barre, la société ASM AUTOMATISME SECURITE MAINTENANCE S.A.R.L. réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit.
La société SNCF GARES & CONNEXIONS S.A. n’ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en l’état des documents produits, notamment :
* La commande passée le 19 mai 2021 ;
* L’accusé de réception de la commande daté du 26 mai 2021 ;
* La facture impayée ;
* La mise en demeure de payer la somme de 13 580,21 € TTC au titre de la facture impayée adressé le 27 mai 2025 ;
* Le décompte des intérêts de retard arrêté à la somme de 4 495,13 € arrêté au 14 août 2025,
L’existence de l’obligation de la société SNCF GARES & CONNEXIONS S.A. n’est pas sérieusement contestable ; qu’il y a lieu, par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société SNCF GARES & CONNEXIONS S.A. à payer en deniers ou quittance à la société ASM AUTOMATISME SECURITE MAINTENANCE S.A.R.L. la somme provisionnelle de 18 115,34 € TTC à valoir sur les sommes dues ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société ASM AUTOMATISME SECURITE MAINTENANCE S.A.R.L. la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la société SNCF GARES & CONNEXIONS S.A. à payer, en deniers ou quittance, à la société ASM AUTOMATISME SECURITE MAINTENANCE S.A.R.L. la somme provisionnelle de 18 115,34 € TTC (dix-huit mille cent quinze euros et trente-quatre centimes TTC) ainsi que celle de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société SNCF GARES & CONNEXIONS S.A. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.);
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 1], le 30 septembre 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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