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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 11 mars 2025, n° 2025F00138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00138 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 11 mars 2025
N° RG : 2025F00138
La société [Localité 1] [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés d’Avignon n° 497 793 497 (Me [Q], Avocat au barreau de CARPENTRAS)
C/
La société [Adresse 2] [Adresse 3] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 840 343 438 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 25 Février 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. AMOYEL, Juges, assistés de Me Pauline OUDENOT, Greffier associée
Prononcée à l’audience publique du 11 mars 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. CHAZERAND-AZOULAY, Juges, assistés de assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 4 février 2025, la société [Localité 1] a cité devant tribunal des activités économiques de Marseille, la société [Adresse 2] pour l’entendre
Vu les pièces produites,
Vu les dispositions des articles 1104 et suivants du Code civil,
* Condamner la SCCV LE VALLON DE L’AIGLE à porter et payer à la SAS [Localité 1] la somme de 56 975,08 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 9 octobre 2024 ;
* Condamner la SCCV [Adresse 2] à porter et payer à la SAS [Localité 1] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* Condamner la SCCV [Adresse 2] à porter et payer à la SAS [Localité 1] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner la SCCV [Adresse 2] à porter et payer à la SAS [Localité 1] aux entiers dépens, dont la contribution pour la justice économique fixée l’article 27 de la loi du 20 novembre 2023 décret du 30 décembre 2024.
A la barre, la société [Localité 1] réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société [Adresse 2] n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats,
* L’acte d’engagement du 24 octobre 2024 entre la société [Localité 1] et la société SCCV [Adresse 2]
* Les factures du 27 mars 2024 et du 24 juin 2024
* Le courriel de la société [Localité 1] à la société SCCV [Adresse 2] en date du 15 mai 2024 d’avoir à payer la somme de 61 202,76 euros
* Le courriel de la société SCCV LE VALLON DE L’AIGLE en date du 25 juin 2024 à [Localité 1] d’avoir à payer la somme de 21 202,76 euros et la réponse au courriel par la société SCCV [Adresse 2] qui indique qu’il réglera le solde la semaine prochaine ;
* Le courrier de mise en demeure du 9 octobre 2024 d’avoir à payer la somme de 56 975,08 € TTC ;
que la créance de la société [Localité 1] est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société [Localité 1] et de condamner la société [Adresse 2] à lui payer la somme de 56 975,08 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2024, date de la mise en demeure, outre les dépens ;
Attendu que la société [Localité 1] ne justifiant pas d’un préjudice certain et actuel, il n’y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société [Localité 1] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que la société [Localité 1] n’ayant pas engagé des frais concernant la contribution pour la justice économique, il n’y a pas lieu de les inclure dans les dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société [Adresse 2] à payer à la société [Localité 1] la somme de 56 975,08 € TTC (cinquante six mille neuf cent soixante quinze euros et huit centimes TTC) en principal avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 9 octobre 2024, ainsi que la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société [Adresse 2] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 11 mars 2025 ; LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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