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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. c2, 14 janv. 2025, n° 2023001186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2023001186 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON Palais Consulaire – 55, rue Hoche – 85000 LA ROCHE SUR YON JUGEMENT
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
La SOCIETE d’EXPLOITATION DU MOTEL DES BAZINIERES, Société par actions simplifiée au capital de 43.200,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 309 540 557, dont le siège social est situé au lieudit « Les Bazinières » à LA ROCHE SUR YON (Vendée), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Demanderesse à l’opposition,
Défenderesse à l’injonction,
représentée par la SAS BDO AVOCATS ATLANTIQUE, comparant par Maître Olivier MORINO, Avocat associé au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant ladite Ville, Résidence « Le Belem » – 4, rue Manuel,
D’une part,
ET :
La Société MAJESCOM, Société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 2.500,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 827 779 281, dont le siège social est situé 25, rue des Halles – Centre d’Affaires Pompidou à LA ROCHE SUR YON (Vendée), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Défenderesse à l’opposition,
Demanderesse à l’injonction,
représentée par le Cabinet TGS France Avocats, dont le siège social est situé Parc d’Activité Angers-Beaucouzé – 1, rue Tertre à BEAUCOUZE (Maine-et-Loire), comparant par Maître Tiphaine MOREAU, Avocate au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant ladite Ville, 31, rue Benjamin Franklin,
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 11 Juin 2024, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
Président de Chambre :
Juge :
Juge :
Monsieur [G] [Y]
Monsieur Luc CORTOT
Monsieur François LUCAS
qui en ont délibéré
Commis-greffier présent uniquement aux débats : Monsieur Guillaume VEZIN
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT
FAITS et PROCEDURE :
La Société MAJESCOM est une agence de communication digitale ;
La SOCIETE d’EXPLOITATION DU MOTEL DES BAZINIERES a fait appel à la Société MAJESCOM en Juin 2021 afin de mettre en place un contrat de web-marketing comprenant les missions suivantes : « RESEAUX SOCIAUX : Définition de la stratégie, optimisation et co-animation de Facebook, Instagram, Tripadvisor, Google et Booking, création des visuels à partir de vos photos, analyses et bilans statistiques » ; « REFERENCEMENT NATUREL : Définition de la stratégie de contenus, définition des mots-clés et suivi de positionnement, rédaction de 6 pages, analyse des statistiques, 2 bilans statistiques » ;
Un devis a été adressé par la Société MAJESCOM à la SOCIETE d’EXPLOITATION DU MOTEL DES BAZINIERES le 30 Juin 2021 sous le n° 2021/602, pour un montant HT de 4.690,00 € soit 5.628,00 € TTC qui sera signé par cette dernière ;
Ce devis a été signé par la SOCIETE d’EXPLOITATION DU MOTEL DES BAZINIERES ;
L’acompte de 30 %, soit la somme de 1.688,40 €, ainsi que la première échéance concernant les prestations des mois de Juillet à Septembre 2021 d’un montant de 984,90 €, ont été réglés par la SOCIETE d’EXPLOITATION DU MOTEL DES BAZINIERES ;
La Société MAJESCOM a donc pu commencer à réaliser ses prestations, lesquelles supposaient une étroite collaboration avec la SOCIETE d’EXPLOITATION DU MOTEL DES BAZINIERES ;
Au cours de l’exécution de la prestation de la Société MAJESCOM, cette dernière a indiqué avoir rencontré quelques difficultés dans la réalisation de ses prestations compte-tenu de l’absence de réponse de la part de la SOCIETE d’EXPLOITATION DU MOTEL DES BAZINIERES ;
C’est ainsi que de Septembre 2021 au 22 Juin 2022, la Société MAJESCOM a adressé à la SOCIETE d’EXPLOITATION DU MOTEL DES BAZINIERES des courriels afin que cette dernière puisse lui adresser les éléments nécessaires à la mise en place des publications sur les différents réseaux sociaux et/ou que cette dernière puisse valider les propositions établies par la Société MAJESCOM avant leur publication (demande d’accès et mot de passe notamment) ;
La Société MAJESCOM a indiqué que la SOCIETE d’EXPLOITATION DU MOTEL DES BAZINIERES n’a pas apporté de réponse aux différentes sollicitations ;
Concomitamment, des factures émises par la Société MAJESCOM n’ont pas été payées par la SOCIETE d’EXPLOITATION DU MOTEL DES BAZINIERES ;
Le 21 Décembre 2022, après une vaine mise en demeure, la Société MAJESCOM a, par l’intermédiaire d’un mandataire, présenté une requête en injonction de payer auprès de Monsieur le Président du Tribunal de Céans pour recouvrer sa créance alléguée d’un montant de 2.954,70 € en principal, outre les frais et accessoires ;
Le 06 Janvier 2023, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON (Vendée) a rendu une Ordonnance qui a été signifiée le 24 Janvier 2023 à la SOCIETE d’EXPLOITATION DU MOTEL DES BAZINIERES dans laquelle il enjoignait cette dernière d’avoir à s’acquitter de la somme de 2.954,70 € en principal, outre les frais et accessoires ;
Par lettre recommandée en date du 21 Février 2023 et reçue au Greffe du Tribunal de Céans deux jours plus tard, la SOCIETE d’EXPLOITATION DU MOTEL DES BAZINIERES a formé opposition à ladite Ordonnance dans les termes suivants :
« … Suite à la demande d’injonction de payer du créancier, la Société SAS Motel des Bazinières souhaite faire opposition à titre conservatoire. … » ;
§§-*-§§
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées en date du 09 Mars 2023 avec accusés de réception en date des 13 et 15 Mars 2023, pour l’audience du 11 Avril 2023 ;
§§-*-§§
Par suite, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois près le Juge Chargé d’Instruire l’Affaire ;
Puis, au visa de l’Article 869 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été renvoyée près la formation collégiale à l’audience du 11 Juin 2024 ;
A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 12 Novembre 2024 ; ledit délibéré a été prorogé au 10 Décembre 2024, puis au 14 Janvier 2024 ;
§§-*-§§
VU les conclusions n° 4 non datées aux termes desquelles la Société MAJESCOM fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
Vu les Articles 1103, 1104, 1217 et suivants du Code Civil, Vu les Articles L.441-1 et suivants du Code de Commerce,
Recevoir l’action de la Société MAJESCOM et la juger fondée,
Condamner la SOCIETE d’EXPLOITATION DU MOTEL DES BAZINIERES au paiement de la somme de 2.954,70 € en principal, outre les intérêts de retard égal à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’exigibilité des échéances impayées,
Condamner la SOCIETE d’EXPLOITATION DU MOTEL DES BAZINIERES au paiement de la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour refus abusif de régler les sommes dues,
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions de la SOCIETE d’EXPLOITATION DU MOTEL DES BAZINIERES comme étant infondées et injustifiées,
Condamner la SOCIETE d’EXPLOITATION DU MOTEL DES BAZINIERES au remboursement des frais irrépétibles de l’Article 700 du Code de Procédure Civile pour un montant de 3.000,00 €, ainsi qu’aux entiers dépens et frais,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Dire que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du Décret du 10 Mai 2007 n° 2007-774 portant modification du Décret du 12 Décembre 1996 n° 96/1080 (tarif des huissiers) devra être supportés par le débiteur en sus de l’application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
VU les conclusions n° 4 en date du 17 Mai 2024 aux termes desquelles la SOCIETE d’EXPLOITATION DU MOTEL DES BAZINIERES fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
Vu l’Article 9 du Code de Procédure Civile,
Recevoir toutes demandes, fins et conclusions de la SOCIETE d’EXPLOITATION DU MOTEL DES BAZINIERES comme étant fondées et justifiées,
Rejeter l’action de la Société MAJESCOM et la juger infondée,
Débouter la Société MAJESCOM de sa demande de paiement de la somme de 2.954,70 € en principal, outre les intérêts de retard égal à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’exigibilité des échéances impayées,
Débouter la Société MAJESCOM de sa demande de paiement de la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour refus abusif de régler les sommes dues,
Condamner la Société MAJESCOM au paiement de la somme de 40.000,00 € à titre de dommagesintérêts,
Condamner la Société MAJESCOM au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société MAJESCOM aux dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice en cas d’exécution forcée.
SUR CE :
* S’agissant de l’exécution du contrat liant les parties :
L’Article 1103 du Code Civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
L’Article 1104 du Code Civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »;
L’Article 1217 du Code Civil dispose que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. » ;
Au vu des pièces fournies aux débats, il est admis et non contesté que le contrat liant les parties était d’une durée d’un an, période au cours de laquelle la Société MAJESCOM devait publier un certain nombre de poste sur les différents réseaux convenus, à savoir : Facebook, Instagram, Booking, Tripadvisor et Google ;
La Société MAJESCOM sollicite le paiement de l’ensemble des factures correspondant à la prestation convenue considérant qu’elle a valablement exécuté sa mission mais dans la limite de ses possibilités, sa cocontractante n’ayant pas toujours collaboré ;
Pour justifier de ses prétentions, la Société MAJESCOM a formulé, à de nombreuses reprises, des demandes (identifiants et mots de passe) pour accéder aux sites des réseaux sociaux pour lesquels elle souhaitait intervenir pour le compte de la SOCIETE d’EXPLOITATION DU MOTEL DES BAZINIERES afin de « booster » le chiffre d’affaires ;
Pour sa part, la SOCIETE d’EXPLOITATION DU MOTEL DES BAZINIERES conteste ses allégations et indique que la Société MAJESCOM pouvait aisément procéder à la publication de contenu sur l’ensemble des réseaux notamment Instagram et Facebook ;
En l’espèce, si la Société MAJESCOM disposait d’un accès total aux plateformes suivantes : Booking, Tripadvisor et Google MyBusiness, les informations transmises par la SOCIETE d’EXPLOITATION DU MOTEL DES BAZINIERES ne permettaient pas d’accéder aux sites :
* Instagram,
* Facebook,
* Site WEB de l’hôtel ;
En réponse aux nombreuses demandes de la Société MAJESCOM, la SOCIETE d’EXPLOITATION DU MOTEL DES BAZINIERES fournit des captures d’écran qui sont totalement inopérantes ;
Pour intervenir sur les différents sites, la Société MAJESCOM a absolument besoin des identifiants et mots de passe, à défaut d’être co-administrateur sur lesdits réseaux ;
En outre, à plusieurs reprises, il a été sollicité par les soins de la Société MAJESCOM un certain nombre d’éléments afin qu’elle puisse établir des bilans statistiques sans qu’elle puisse obtenir lesdites informations ; de fait, la Société MAJESCOM n’a pu réaliser entièrement sa prestation, nul n’étant tenu à l’impossible ;
A aucun moment la SOCIETE d’EXPLOITATION DU MOTEL DES BAZINIERES n’apporte la preuve qu’elle aurait satisfait aux différentes demandes de sa cocontractante afin qu’elle réalise entièrement sa mission ;
Elle a donc mis sciemment la Société MAJESCOM dans l’impossibilité de réaliser la mission pour laquelle elle avait donné son accord ;
A ce titre, la SOCIETE d’EXPLOITATION DU MOTEL DES BAZINIERES ne peut pas se prévaloir d’un défaut de réalisation de la prestation de son cocontractant alors même qu’elle n’a pas collaboré de façon efficiente pour permettre l’exécution pleine et entière de la prestation convenue ;
La SOCIETE d’EXPLOITATION DU MOTEL DES BAZINIERES ne peut pas davantage faire valoir la baisse de son chiffre d’affaires sur la période s’étalant du 30 Juin 2021 au 01 Juillet 2022 à la Société MAJESCOM alors même qu’elle n’a pas valablement collaboré avec son prestataire ;
Ainsi, au vu des agissements de la SOCIETE d’EXPLOITATION DU MOTEL DES BAZINIERES et de la prestation fournie par la Société MAJESCOM, cette dernière est fondée en sa demande en paiement, soit la somme de 2.954,70 €, outre les intérêts au taux égal à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’exigibilité des échéances impayées, se ventilant en 3 échéances comme suit : 984,90 € à échéance du 01 Juillet 2022 ; 984,90 € à échéance du 01 Avril 2022 et 984,90 € à échéance du 01 Janvier 2022 ;
* S’agissant de la demande de dommages et intérêts pour cause de refus abusif de paiement :
La Société MAJESCOM sollicite outre le paiement du solde de sa facture, l’octroi d’une indemnité d’un montant de 2.000,00 €, considérant que la SOCIETE d’EXPLOITATION DU MOTEL DES BAZINIERES a usé de procédés dilatoires lors de la procédure près le Juge Chargé d’Instruire l’Affaire afin de ne pas s’acquitter de son obligation ;
En l’espèce, s’il est certain que les agissements de la SOCIETE d’EXPLOITATION DU MOTEL DES BAZINIERES s’apparente à des manœuvres dilatoires, il n’en demeure pas moins que la Société MAJESCOM ne justifie pas de la réalité de son préjudice ;
En effet, le préjudice résultant des manœuvres dilatoires de la SOCIETE d’EXPLOITATION DU MOTEL DES BAZINIERES correspond à l’impossibilité pour elle de bénéficier de la somme dont elle est créancière, préjudice déjà indemnisé par l’octroi d’intérêts de retard ;
Ainsi, la demande indemnitaire sollicitée par la Société MAJESCOM n’est pas fondée,
* S’agissant des demandes reconventionnelles de la société MOTEL DES BAZINIERES :
La SOCIETE d’EXPLOITATION DU MOTEL DES BAZINIERES sollicite une indemnité de 40.000,00 € correspondant selon elle à son manque à gagner eu égard à la défaillance alléguée de sa cocontractante ;
Toutefois, comme exposé précédemment, c’est la SOCIETE d’EXPLOITATION DU MOTEL DES BAZINIERES elle-même qui a empêché la parfaite exécution du contrat liant les parties de sorte qu’elle n’est pas fondée à solliciter une quelconque indemnisation, nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude ;
Ainsi, la SOCIETE d’EXPLOITATION DU MOTEL DES BAZINIERES sera déboutée à ce titre ;
* S’agissant des frais irrépétibles et des dépens :
Il n’est pas inéquitable au visa de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, que la SOCIETE d’EXPLOITATION DU MOTEL DES BAZINIERES indemnise pour partie la Société MAJESCOM des frais qu’elle a dus exposer pour faire valoir ses droits ;
La SOCIETE d’EXPLOITATION DU MOTEL DES BAZINIERES sera condamnée à payer à la Société MAJESCOM la somme de 2.500,00 € à ce titre ;
Au visa de l’Article 696 du Code de Procédure Civile, il appert que la SOCIETE d’EXPLOITATION DU MOTEL DES BAZINIERES sera tenue aux entiers dépens et frais de l’instance ;
* S’agissant de l’exécution provisoire :
Au vu de la nature de l’affaire, conformément aux dispositions de l’Article 514 du Code de Procédure Civile, il n’y a pas lieu de déroger à l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
* S’agissant des frais d’une éventuelle exécution forcée :
Il convient également de débouter la Société MAJESCOM de sa demande relative à la prise en charge, le cas échéant, du coût de l’exécution forcée, dont la charge incombe par principe au créancier poursuivant ;
PAR CES MOTIFS :
Vu les Articles 1103 et suivants et 1217 du Code Civil, Vu les Articles 9, 514, 696 et 700 du Code de Procédure Civile,
RECOIT l’opposition de la SOCIETE d’EXPLOITATION DU MOTEL DES BAZINIERES en la forme, au fond l’en DEBOUTE.
CONDAMNE la SOCIETE d’EXPLOITATION DU MOTEL DES BAZINIERES à payer à la Société MAJESCOM la somme principale de DEUX MILLE NEUF CENT CINQUANTE-QUATRE EUROS et SOIXANTE-DIX CENTS (2.954,70 €),
* ainsi que les intérêts de retard égal à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’exigibilité des échéances impayées, et ce, jusqu’à parfait paiement se ventilant en trois échéances comme suit : NEUF CENT QUATRE VINGT-QUATRE EUROS et QUATRE-VINGT-DIX CENTS (984,90 €) à échéance du 01 Juillet 2022, NEUF CENT QUATRE VINGT-QUATRE EUROS et QUATRE-VINGT-DIX CENTS (984,90 €) à échéance du 01 Avril 2022, NEUF CENT QUATRE VINGT-QUATRE EUROS et QUATRE-VINGT-DIX CENTS (984,90 €) à échéance du 01 Avril 2022, NEUF CENT QUATRE VINGT-QUATRE EUROS et QUATRE-VINGT-DIX CENTS (984,90 €) à échéance du 01 Avril 2022, NEUF CENT QUATRE VINGT-QUATRE EUROS et QUATRE-VINGT-DIX CENTS (984,90 €) à échéance du 01 Janvier 2022.
DEBOUTE la Société MAJESCOM de sa demande indemnitaire à titre de dommages et intérêts pour refus abusif de régler les sommes dues.
DEBOUTE la SOCIETE D’EXPLOITATION MOTEL DES BAZINIERES de ses demandes reconventionnelles non fondées.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
CONDAMNE la SOCIETE D’EXPLOITATION MOTEL DES BAZINIERES à payer à la Société MAJESCOM la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTE la Société MAJESCOM de sa demande relative à la prise en charge d’une éventuelle procédure d’exécution forcée.
CONDAMNE, la SOCIETE D’EXPLOITATION DU MOTEL DES BAZINIERES aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de CENT TROIS EUROS et VINGT-CINQ CENTS (103,25 €).
* Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile.
* Signé par Monsieur François LUCAS, Juge pour le Président empêché, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier.
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