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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du cons. mardi 9 h 00, 18 mars 2025, n° 2025001632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025001632 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
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Le Tribunal, après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi.
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
L’Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales des Pays de la Loire, [Adresse 4],
Demanderesse, comparante par Maître Paul PASQUES, Avocat au barreau de Nantes, du cabinet [6], [Adresse 2].
A :
Monsieur [O] [N] [F], [Adresse 1], entrepreneur individuel immatriculé au répertoire national des entreprises sous le numéro 884 098 567, exerçant à titre libéral l’activité de conseil en relations publiques et decommunication,
Défendeur, non comparant, ni personne pour le représenter.
Le tribunal,
Attendu que par acte en date du 25/02/2025, l’Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales des Pays de la Loire a assigné Monsieur [O] [N] [F] afin de voir ouvrir à son encontre une procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE conformément aux dispositions légales.
Attendu que le tribunal des activités économiques du Mans est compétent pour statuer sur cette demande en application des articles 26 et 27 de la loi 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice, du décret 2024-674 du 3 juillet 2024 et de l’arrêté JUSB2418778A du 5 juillet 2024 relatifs à l’expérimentation du tribunal des activités économiques.
Apres avoir entendu à l’audience de ce jour, Maître Paul PASQUES, conseil de l’Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales des Pays de la Loire sollicitant l’adjudication du bénéfice de ses conclusions.
Attendu que Maître Paul PASQUES, conseil de l’Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales des Pays de la Loire expose conformément à l’article R 631-2 du Code de Commerce que le montant de la créance non contestée s’élève à la somme de 16 502,12 euros correspondant à des cotisations impayées du 3ème trimestre 2020 au mois de février 2024 et pour lesquelles des mises en demeure ont été régulièrement adressées au débiteur mais que malgré ces mises en demeure, la créance de l’URSSAF demeure à ce jour impayée.
Qu’en conséquence, il sollicite l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de Monsieur [O] [N] [F] avec la fixation de la date de cessation des paiements remontant à 18 mois, la première contrainte délivrée par l’URSSAF étant datée du 18/12/2023.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu que la créance de l’URSSAF s’élève à la somme de 16 502,12 euros et correspond à des cotisations impayées depuis l’année 2020 pour lesquelles des mises en demeure ont été régulièrement adressées au débiteur.
Attendu que les contraintes puis la saisie attribution, n’ont pu aboutir.
Attendu que Maître Paul PASQUES, conseil de l’URSSAF des Pays de la Loire, sollicite l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de Monsieur [O] [N] [F] avec la fixation de la date de cessation des paiements remontant à 18 mois, la première contrainte délivrée par l’URSSAF étant datée du 18/12/2023.
Que toutes les mesures de recouvrement se sont révélées infructueuses qu’ainsi la créance invoquée par l’Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales des Pays de la Loire est certaine liquide et exigible.
Attendu qu’il ne saurait être contesté que Monsieur [O] [N] [F] se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et se trouve ainsi en état de cessation des paiements.
Que sa non comparution ni personne pour lui laisse présumer qu’il n 'a rien à opposer à cette demande.
L’Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales des Pays de la Loire étant ainsi recevable et bien fondée en sa demande, il échet d’ouvrir à l’encontre de Monsieur [O] [N] [F] une procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE conformément aux dispositions légales.
Attendu que l’état de cessation des paiements doit être constaté et qu’il échet d’ouvrir une procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE limitée au patrimoine professionnel telle que prévue par l’article L681-2 II du Code de Commerce.
Le tribunal,
Constate l’état de cessation des paiements de l’entreprise dont s’agit et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 19/09/2023.
Prononce en conséquence l’ouverture d’une procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE limitée au patrimoine professionnel au bénéfice de Monsieur [O] [N] [F] – [Adresse 1], conseil en relations publiques et communication.
En application des articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce, ouvre la période d’observation pour une durée de six mois.
Dit qu’en application des dispositions des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce, l’affaire sera rappelée au rôle de ce Tribunal en application de l’article L 631-15 du Code de Commerce, au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du présent jugement, pour qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation, au vu du rapport établi par le débiteur, et fixe en conséquence le rappel de l’affaire à l’audience du 15/04/2025, en chambre du conseil, à 09:45.
Nomme : Monsieur ROUX Frédéric En qualité de Juge Commissaire
SELARL [7] prise en la personne de Maître [W] [J] – [Adresse 3]
En qualité de Mandataire Judiciaire.
Désigne en application des articles L 621-4 et L 631-9 du Code de Commerce, Maître [X] [S] – [Adresse 5], commissaire de justice, aux fins de réaliser et de déposer au greffe de ce Tribunal dans un délai d’un mois à compter de sa saisine, l’inventaire et la prisée du patrimoine de la société débitrice ainsi que des garanties qui la grèvent, prévus à aux articles L 622-6 du Code de Commerce, R 622-4 et R 631-18 du Code de Commerce, à charge pour cette dernière de redistribuer le cas échéant à l’officier ministériel territorialement compétent.
Dit que le chargé d’inventaire pourra, si nécessaire, requérir la force publique et se faire assister d’un serrurier.
Constate la non comparution du représentant des salariés mais invite, conformément aux articles L 621-4 et L 631-9 du Code de Commerce, les salariés à élire leur représentant.
Dit que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le Représentant légal de Monsieur [O] [N] [F] devra réunir les salariés pour qu’il soit procédé à cette élection et que le procès -verbal de désignation du représentant des salariés ou de carence devra immédiatement être déposé au Greffe de ce Tribunal conformément aux dispositions des articles R 621-14 et R 631-7 du Code de Commerce.
Dit que conformément aux articles R 622-5 et R 631-18 du Code de Commerce Monsieur [O] [N] [F] – [Adresse 1] devra remettre au Mandataire Judiciaire dans les 8 jours qui suivent le jugement d’ouverture la liste des créanciers établie conformément aux articles L 622-6 et L 631-14 du Code de Commerce pour être déposée par le Mandataire judiciaire au Greffe de ce Tribunal.
Dit que dans le délai de 12 mois à compter du présent jugement, le Mandataire judiciaire devra établir la liste des créanciers conformément aux dispositions de l’article L 624-1 du Code de Commerce et la déposer au greffe de ce tribunal conformément aux dispositions des articles R 624-2 et R 631-29 du Code de Commerce.
Ordonne les mesures de publicité prescrites par la Loi conformément aux dispositions des articles R 621-7, R 621-8 et R 631-7 du Code de Commerce.
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Prononcé publiquement par la Présidente Madame JACQUIN-GRANGER Carole en présence des juges Monsieur MERDRIGNAC Philippe et Monsieur CUTAJAR Jean-Claude, qui a signé le présent jugement avec le greffier.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier
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Le Président,
Signé électroniquement par Madame JACQUIN-GRANGER Carole
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