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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 16, 25 avr. 2025, n° 2018F02847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2018F02847 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 25 avril 2025
N° RG : 2018F02847
LLOYD’S SYNDICATE LIB 4472 Société de droit étranger [Adresse 2] ROYAUME-UNI
LLOYD’S SYNDICATE XCL 2003 Société de droit étranger [Adresse 4] ROYAUME-UNI
LLOYD’S SYNDICATE CSL 1084 Société de droit étranger [Adresse 14] ROYAUME-UNI
LLOYD’S SYNDICATE MKL 3000 Société de droit étranger [Adresse 3] ROYAUME-UNI
LLOYD’S SYNDICATE AFB 2623 Société de droit étranger [Adresse 13] ROYAUME-UNI
LLOYD’S SYNDICATE AFB 623 Société de droit étranger [Adresse 13] ROYAUME-UNI
LLOYD’S SYNDICATE HIS 33
Société de droit étranger [Adresse 1] ROYAUME-UNI
LLOYD’S SYNDICATE AML 2001 Société de droit étranger [Adresse 15] ROYAUME-UNI
LLOYD’S SYNDICATE NOA 3902 Société de droit étranger [Adresse 7] ROYAUME-UNI
LLOYD’S SYNDICATE CCL 3010 Société de droit étranger [Adresse 6] ROYAUME-UNI
LLOYD’S SYNDICATE NVA 2007 Société de droit étranger [Adresse 5] ROYAUME-UNI
LLOYD’S SYNDICATE AMA 1200 Société de droit étranger [Adresse 11] ROYAUME-UNI
LLOYD’S SYNDICATE TAL 1183 Société de droit étranger [Adresse 9] ROYAUME-UNI
LLOYD’S SYNDICATE NAV 1221 Société de droit étranger [Adresse 10]
ROYAUME-UNI
LLOYD’S SYNDICATE APL 1969 Société de droit étranger [Adresse 12] ROYAUME-UNI
(Maître Chloé MONTAGNIER, Avocat au barreau de Marseille)
C /
Société CMA CGM S.A. [Adresse 8] registre du commerce et des sociétés de Marseille n° B 562 024 422 (Maître Léopold RENARD, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours conformément aux dispositions de l’article 537 du code de procédure civile
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 24 janvier 2025 où siégeaient M. COHEN, Président, Mme LEONARD, M. BOSSY, M. SABARDU, Mme BELLONNE-ROUX, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier
Prononcée à l’audience publique du 25 avril 2025 où siégeaient M. COHEN, Président, M. BOSSY, M. ROCHAND, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 11 décembre 2018, LLOYD’S SYNDICATE LIB 4472, LLOYD’S SYNDICATE XCL 2003, LLOYD’S SYNDICATE CSL 1084, LLOYD’S SYNDICATE MKL 3000, LLOYD’S SYNDICATE AFB 2623, LLOYD’S SYNDICATE AFB 623, LLOYD’S SYNDICATE HIS 33, LLOYD’S SYNDICATE AML 2001, LLOYD’S SYNDICATE NOA 3902, LLOYD’S SYNDICATE CCL 3010, LLOYD’S SYNDICATE NVA 2007, LLOYD’S SYNDICATE AMA 1200, LLOYD’S SYNDICATE TAL 1183, LLOYD’S SYNDICATE NAV 1221 et LLOYD’S SYNDICATE APL 1969 ont cité, devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société CMA CGM S.A. pour entendre : *Vu les articles L. 5422-12 et suivants, L. 5422-20 et suivants du Code des transports, *Vu la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée par les Protocoles de 1968 et 1979
* Dire et juger l’action intentée par les requérantes à l’encontre de CMA CGM recevable et bien fondée
* Dire et juger CMA CGM responsable du préjudice subi par les requérantes au titre des dommages liés à l’avarie des marchandises empotées dans les conteneurs n° APZU 3714401 et CMAU 824642,
* En conséquence condamner CMA CGM à payer aux requérantes 21.040,44 USD, ou leur contre-valeur en Euros, outre les intérêts au taux légal à dater de la présente assignation et anatocisme
* Condamner CMA CGM à payer aux requérantes 5.000 Euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, et en cas d’exécution forcée au droit de recouvrement prévu par l’article 10 du Décret n 0 96/1080 du 12 décembre 1996 modifié
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir
LLOYD’S SYNDICATE LIB 4472, LLOYD’S SYNDICATE XCL 2003, LLOYD’S SYNDICATE CSL 1084, LLOYD’S SYNDICATE MKL 3000, LLOYD’S SYNDICATE AFB 2623, LLOYD’S SYNDICATE AFB 623, LLOYD’S SYNDICATE HIS 33, LLOYD’S SYNDICATE AML 2001, LLOYD’S SYNDICATE NOA 3902, LLOYD’S SYNDICATE CCL 3010, LLOYD’S SYNDICATE NVA 2007, LLOYD’S SYNDICATE AMA 1200, LLOYD’S SYNDICATE TAL 1183, LLOYD’S SYNDICATE NAV 1221 et LLOYD’S SYNDICATE APL 1969 indique au tribunal que :
* Elles ont reçu des conclusions avec de nouvelles pièces mercredi soir ;
* La demande de renvoi a été refusée par la société CMA CGM ;
* Elles demandent la radiation ;
* La société CMA CGM a conclu quatre fois sur ses propres conclusions ;
* Les nouvelles pièces de la société CMA CGM datent de 2020 ;
* Le refus de renvoi est abusif, idem pour la demande d’article 700 ;
* Les demanderesses sollicitent le retrait du rôle, chaque partie conservant ses dépens.
La société CMA CGM répond que le demandeur n’a jamais conclu en réplique sur ses conclusions.
Les demanderesses indiquent qu’il y a eu une réplique puis que la société CMA CGM a conclu trois fois sur les mêmes conclusions.
La société CMA CGM réplique qu’elle avait indiqué la prescription avant l’assignation. Elle demande la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demanderesses répliquent que la société CMA CGM demande de ne pas tirer des conclusions de sa propre argumentation mais que la société CMA CGM soutient que les demanderesses n’ont pas d’existence juridique.
SUR QUOI
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 382 du code de procédure civile, « Le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée. » ; qu’aucune demande écrite et motivée n’est formée par les parties ;
Attendu qu’il y a lieu, par application des dispositions des articles 381 à 383 du code de procédure civile, d’ordonner la radiation de la présente instance sauf rétablissement ;
Attendu qu’il n’existe en la cause aucune considération d’équité en faveur de l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société CMA CGM ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Advenant l’audience de ce jour,
Ordonne la radiation de la présente instance sauf rétablissement ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Laisse à la charge de LLOYD’S SYNDICATE LIB 4472, LLOYD’S SYNDICATE XCL 2003, LLOYD’S SYNDICATE CSL 1084, LLOYD’S SYNDICATE MKL 3000, LLOYD’S SYNDICATE AFB 2623, LLOYD’S SYNDICATE AFB 623, LLOYD’S SYNDICATE HIS 33, LLOYD’S SYNDICATE AML 2001, LLOYD’S SYNDICATE NOA 3902, LLOYD’S SYNDICATE CCL 3010, LLOYD’S SYNDICATE NVA 2007, LLOYD’S SYNDICATE AMA 1200, LLOYD’S SYNDICATE TAL 1183, LLOYD’S SYNDICATE NAV 1221 et LLOYD’S SYNDICATE APL 1969 les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 369,86 € (trois cent soixante-neuf euros et quatre-vingt-six centimes TTC) ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITESECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 25 avril 2025 ;LE GREFFIER AUDIENCIERLE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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