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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 25 nov. 2025, n° 2025F01435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01435 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 25 Novembre 2025
N° RG : 2025F01435
La SOCIETE GENERALE S.A. [Adresse 1] Paris Registre du commerce et des sociétés de Paris n° 552 120 222 (Maître [F], associé de la SCP [E], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société RELAIS DE MERMOZ S.A.R.L. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 908 283 963 (Partie défaillante)
Monsieur [P] [X] Né le [Date naissance 1] 1962 [Adresse 3] (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 4 Novembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. BERNARD, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 25 Novembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. PARIENTE, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 11, 24 septembre et 8 octobre 2025, la SOCIETE GENERALE a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société RELAIS DE MERMOZ et Monsieur [P] [X] pour l’entendre :
* CONDAMNER solidairement les défendeurs à payer à la société Générale la somme totale, arrêtée au 7 août 2025, de 31.211,86 euros + intérêts au taux conventionnel de 2,76% à compter du 8 août 2025 et jusqu’à parfait paiement, et ce dans la limite pour la caution de 39.000,00 euros, au titre du solde débiteur du compte courant
* ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
* Les CONDAMNER solidairement aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de procédure de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de :
DONNER ACTE aux parties de l’accord transactionnel qu’elles ont pu trouver dans les termes suivants :
* Du commun accord des parties, les montants restants dus par les défendeurs à la Société Générale sont arrêtés à la somme en principal de 32.998,62 euros + intérêts au taux de 2,76 % à compter du 3 février 2025, date de la dénonciation de la relation
* La Société Générale accepte un règlement échelonné de cette dette à raison de mensualités de 2 800 euros, payables le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20/07/2025
A défaut de paiement à bonne date d’une seule et unique échéance, la totalité de la dette sera immédiatement et intégralement exigible, de plein droit, sans mise en demeure préalable nécessaire.
CONFERER force exécutoire au présent accord transactionnel.
La société RELAIS DE MERMOZ et Monsieur [P] [X] n’ayant pas comparu, le Tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré ;
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que l’article 2044 du Code civil dispose que : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit. »
Attendu qu’il n’y a pas de transaction écrite signée par les parties ;
Attendu toutefois qu’il ressort des documents produits aux débats et des explications données à la barre que les parties ont convenu d’un échéancier de 2 800 euros, payable le 20 de chaque mois, concernant le règlement de la somme de 32 998,62 euros avec intérêts au taux de 2,76 % à compter du 3 février 2025, la première intervenant à compter du 20 juillet 2025, ledit échéancier étant assorti d’une clause de déchéance du terme ; qu’il échet donc d’homologuer l’accord intervenu entre les parties et en tant que de besoin de condamner la société RELAIS DE MERMOZ et Monsieur [P] [X] selon les termes de l’échéancier convenu entre les parties dans les termes ci-après ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Donne acte aux parties de l’accord intervenu ;
Homologue l’accord intervenu entre les parties ;
En tant que de besoin,
Condamne la société RELAIS DE MERMOZ et Monsieur [P] [X] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 32 998,62 € (trente deux mille neuf cent quatre-vingt dix-huit euros et soixante-deux centimes) en principal avec intérêts au taux de 2,76 % à compter du 3 février 2025, date de la dénonciation de la relation ;
Dit que conformément à l’échéancier convenu entre les parties, la société RELAIS DE MERMOZ et Monsieur [P] [X] pourront se libérer en mensualités de 2 800 € (deux mille huit cents euros), payables le 20 de chaque mois, la première intervenant à compter du 20 juillet 2025 ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance le solde restant dû deviendra de plein droit et immédiatement exigible pour le tout ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne conjointement la société RELAIS DE MERMOZ et Monsieur [P] [X] aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 77,28 € (soixante-dix-sept euros et vingt-huit centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 25 Novembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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