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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 28 mai 2025, n° 2024024405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024024405 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie -Maître Jean-Didier MEYNARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 28/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024024405
ENTRE :
SAS MOOD CONSEIL, dont le siège social est [Adresse 1] et encore [Adresse 2] – RCS B 835161522 Partie demanderesse : assistée de KACERTIS – Me Stéphane BAIKOFF Avocat et comparant par SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie – Maître Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240)
ET :
SAS SHIPLEADER RETURNS, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 800171860
Partie défenderesse : comparant par Me LUCIANI François Avocat (D2027)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
MOOD CONSEIL exerce une activité de conseil en financement et d’accompagnement d’entreprises pour leur développement de projets d’innovation.
SHIPLEADER RETURNS fait du conseil en matière de transport et de logistique.
SHIPLEADER RETURNS a signé, avec MOOD CONSEIL, le 25 mai 2020 un contrat pour une durée de 3 ans renouvelable ensuite annuellement par tacite reconduction, qui prévoyait un accompagnement de SHIPLEADER RETURNS dans l’élaboration de ses dossiers de financement de projets innovants. En contrepartie MOOD CONSEIL se faisait rémunérer à hauteur de 15% hors taxes du montant des financements obtenus par SHIPLEADER RETURNS. Dans le cas où la commission de 15% était inférieure à 5 000€, le contrat prévoyait qu’une somme forfaitaire de 5.000€ HT par an serait néanmoins facturée à SHIPLEADER RETURNS, sous réserve du dépôt de la déclaration Cerfa.
SHIPLEADER RETURNS a réglé l’intégralité des factures émises entre septembre 2020 et octobre 2022
En 2023 MOOD CONSEIL a poursuivi l’exécution de son contrat mais sa facture du 28 juin 2023 au titre du dossier de financement du crédit d’impôt innovation de 2022 n’a pas été payée par SHIPLEADER RETURNS.
Le 12 septembre 2023, MOOD CONSEIL a mis en demeure SHIPLEADER RETURNS de lui régler la somme de 6 990€ TTC correspondant à la facture impayée du 28 juin 2023.
Sans réponse de SHIPLEADER RETURNS, MOOD CONSEIL a saisi le président du tribunal de commerce d’une requête en injonction de payer le 25 janvier 2024.
Une ordonnance a été rendue par le tribunal, en date du 1er février 2024 condamnant SHIPLEADER RETURNS à payer à MOOD CONSEIL la somme de :
* 6 990,00€ en principal,
* les intérêts au taux légal,
* 51,07€ au titre des accessoires,
* 600,00€ au titre de l’article 700 du CPC
* et 33,47€ au titre des dépens.
L’ordonnance a été signifiée le 21 février 2024 à SHIPLEADER RETURNS, laquelle a formé opposition par un courrier reçu au greffe le 20 mars 2024.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par ses conclusions N°2 du 12 novembre 2024, dernier état de ses prétentions, MOOD CONSEIL demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu les articles 1217 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1224 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites,
CONDAMNER la société SHIPLEADER RETURNS à verser la somme de 6 990 € à la société MOOD CONSEIL au titre de la facture impayée en date du 28 juin 2023, outre 684,54 €, correspondant aux accessoires visés dans l’ordonnance,
CONDAMNER la société SHIPLEADER RETURNS au paiement des intérêts légaux sur la somme de 6 990 € à compter de la mise en demeure du 12 septembre 2023,
CONDAMNER la société SHIPLEADER RETURNS au paiement de pénalités de retard au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter du 26 juillet 2023,
CONDAMNER la société SHIPLEADER RETURNS au paiement d’une indemnité forfaitaire de 40 €,
PRONONCER la résolution judiciaire du contrat de prestation régularisé le 25 mai 2020, avec effet au 1er février 2024,
CONDAMNER la société SHIPLEADER RETURNS à verser la somme de 3 000 € à la société MOOD CONSEIL au titre du préjudice né de la résistance abusive dans le règlement des sommes dues à la société MOOD CONSEIL,
CONDAMNER la société SHIPLEADER RETURNS à verser la somme de 4 000 € à la société MOOD CONSEIL au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la société SHIPLEADER RETURNS à supporter les entiers dépens de l’instance.
Par ses conclusions du 18 février 2025, SHIPLEADER RETURNS demande au tribunal de : Recevoir la société SHIPLEADER RETURNS en son opposition et en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée ;
Débouter la société MOOD CONSEIL de toutes ses demandes, fins et conclusions ; La condamner à lui verser la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
La condamner aux dépens.
A l’audience publique du 18 mars 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile.
A l’audience du 8 avril 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et a
dit que le jugement serait prononcé le 28 mai 2025, par sa mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. L’ensemble des conclusions et demandes a été échangé en présence d’un greffier.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOOD CONSEIL soutient que :
* Elle a livré en avril 2023 le dossier de financement et les 3 formulaires Cerfa nécessaires à l’expert-comptable pour présenter la demande, et conformément aux clauses du contrat a facturé 50% de la prestation mais n’a pas été payée par SHIPLEADER RETURNS.
* Elle demande la résolution judiciaire du contrat conformément à l’article 1227 du code civil.
* Elle demande des dommages-intérêts pour résistance abusive de SHIPLEADER RETURNS.
SHIPLEADER RETURNS réplique ainsi :
MOOD CONSEIL n’a pas exécuté ses prestations contractuelles au titre de l’exercice 2022 comme l’atteste le document produit qui n’est pas transmissible à l’administration fiscale pour bénéficier d’un crédit d’impôt recherche. C’est la raison pour laquelle SHIPLEADER RETURNS refuse de payer la facture.
Sur ce, le tribunal,
Sur la compétence du tribunal
L’article 48 du code de procédure civile dispose que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été stipulée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
En l’espèce, le tribunal a relevé en audience que les parties ne contestaient pas la compétence territoriale du tribunal de céans, en dépit de l’article 17 du contrat stipulant que le tribunal compétent en cas de litige est celui de Rennes.
En conséquence, le tribunal de céans se déclarera compétent.
Sur la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer
L’opposition à l’injonction de payer a été formée dans le délai imparti par l’article 1416 alinéa un du CPC, elle est donc recevable. Le présent jugement se substituera à ladite ordonnance selon les dispositions de l’article 1420 du même code.
Sur la demande de paiement
L’article 1103 du code civil stipule que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
MOOD CONSEIL demande le paiement de la somme de 6 990 € à la société MOOD CONSEIL au titre de la facture impayée en date du 28 juin 2023, outre 684,54 € correspondant aux accessoires visés dans l’Ordonnance.
SHIPLEADER RETURNS conteste la bonne exécution du contrat au titre du dossier de financement de 2022. Elle s’appuie sur le mail adressé par MOOD CONSEIL à SHIPLEADER RETURNS le 27 avril 2023 qui prouve selon elle, la non complétude du dossier.
L’article 8 Obligations du client, stipule que : « Le client est tenu à une collaboration active en vue d’assurer la bonne exécution des prestations. »
Dans l’article 11 Responsabilité, il est dit tout retard s’agissant de la communication d’un document engagera la responsabilité du client dans le cas où cette omission priverait le client de la possibilité d’obtenir un financement.
En l’espèce, le tribunal constate que MOOD CONSEIL fournit en pièce 6, ledit mail adressé à SHIPLEADER RETURNS, accompagné en pièces jointes, des documents nécessaires à la transmission du dossier à l’administration fiscale (modalités de calcul du dossier de financement et formulaires Cerfa), dans les délais requis par l’administration fiscale. Le tribunal constate que SHIPLEADER RETURNS n’a pas émis de contestation sur le mail du 27 avril 2023 sur la qualité des documents transmis en pièces jointes lors de leur réception, qui ne lui aurait pas permis d’envoyer le dossier à l’administration fiscale. Ce n’est que postérieurement, lors de la signification de l’injonction de payer qui lui a été faite le 1 er février 2024 que SHIPLEADER RETURNS a contesté la qualité des documents remis. Dès lors le tribunal dit qu’au vu du contrat et de l’absence de réaction de SHIPLEADER RETURNS à réception du dossier de financement, MOOD CONSEIL a bien exécuté ses prestations au titre du dossier de financement de 2022.
Au vu des pièces suivantes fournies par la demanderesse :
* Contrat du 25 mai 2020
* Mail d’envoi du dossier de financement et des imprimés Cerfa du 27 avril 2023
* Une facture impayée du 26 juin 2023 pour un montant total de 6 990 € TTC
* Lettre de mise en demeure avec LRAR du 12 septembre 2023
les éléments versés au débat par MOOD CONSEIL et rappelés ci-dessus démontrent que cette dernière dispose envers SHIPLEADER RETURNS d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 6 990 € TTC.
En conséquence, le tribunal condamnera SHIPLEADER RETURNS au paiement de la facture impayée pour un total de 6 990 € TTC, assorti des intérêts de retard calculés au taux de refinancement appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter du 26 juillet 2023.
En outre le tribunal condamne SHIPLEADER RETURNS à payer la somme de 684,54€ , correspondant aux accessoires visés dans l’Ordonnance
Sur la demande de résolution judiciaire du contrat formulée par MOOD CONSEIL
L’article 1217 du code civil dispose que : La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été effectué ou l’a été imparfaitement peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 12 Clause résolutoire du contrat stipule que : « En cas de manquement grave ou répété aux obligations résultant des présentes, chacune des parties pourra après notification d’une mise en demeure à la partie défaillante et non suivie d’effet dans un délai de 15 jours, résilier de plein droit le contrat par une nouvelle notification à la partie défaillante. La résiliation sera acquise immédiatement et de plein droit à la date de présentation de cette seconde lettre de notification. »
En l’espèce, MOOD CONSEIL a adressé une lettre de mise en demeure à SHIPLEADER RETURNS le 12 septembre 2023, et sans réponse de la part de cette dernière a fait procéder à une injonction de payer le 25 janvier 2024.
En conséquence le tribunal prononcera la résolution judiciaire du contrat à compter du 1 er février 2024, date de l’ordonnance rendue par le tribunal.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de SHIPLEADER RETURNS
MOOD CONSEIL demande la condamnation de SHIPLEADER RETURNS à payer la somme de 3 000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Le tribunal dit que l’opposition exercée par SHIPLEADER RETURNS n’est que l’exercice de son droit de se défendre et ne peut donc être tenue pour un abus du droit d’agir en justice.
En conséquence la demande formée par MOOD CONSEIL pour procédure abusive à l’encontre de SHIPLEADER RETURNS sera rejetée.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article L.441-10 du code de commerce
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l’article D.441-5 du même code. En l’espèce, une facture est restée impayée.
Le tribunal condamnera donc MOOD CONSEIL à payer à SHIPLEADER RETURNS la somme de 40 euros.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, MOOD CONSEIL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc SHIPLEADER RETURNS à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil et il rejettera le surplus de la demande.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de SHIPLEADER RETURNS qui succombe.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction payée, rendue le 1 er février 2024,
* Se déclare compétent ;
* Dit l’opposition formée par SHIPLEADER RETURNS recevable, mais mal fondée ;
* Condamne SHIPLEADER RETURNS à payer à MOOD CONSEIL la somme de 6 990 €, assortie des intérêts de retard calculés au taux de refinancement appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter du 26 juillet 2023 ;
* Condamne SHIPLEADER RETURNS à payer à MOOD CONSEIL la somme de 684,54€;
* Prononce la résolution judiciaire du contrat au 1 er février 2024 ;
* Rejette la demande de dommages et intérêts formulée par MOOD CONSEIL ;
* Condamne SHIPLEADER RETURNS au paiement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € ;
* Condamne SHIPLEADER RETURNS à payer 2 000 € à MOOD CONSEIL en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne SHIPLEADER RETURNS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 104,71 € dont 17,24 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 avril 2025, en audience publique, devant Mme Dominique Potier Bassoulet, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Thierry Négri, Mme Dominique Potier Bassoulet et Mme Estelle Henriot.
Délibéré le 12 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Thierry Négri président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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