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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 10, 17 janv. 2025, n° J2025000001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000001 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
10 ème CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 17/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000001
AFFAIRE 2022005300
ENTRE :
SAS ALIENOR CONTRACTING, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] – RCS B 824061519
Partie demanderesse : assistée de la SELARL Inter barreaux AVOCAGIR – Me Jean CORONAT – Avocat au barreau de Bordeaux et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN & ASSOCIES – Me Claire BASSALERT Avocat (R142)
ET :
SNC MAISON BLANCHE, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 2] – RCS B 523697837
Partie défenderesse : assistée du Cabinet ZURFLUH LEBATTEUX SIZAIRE et ASSOCIES – Me Cédric JOBELOT Avocat (P154) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocat (P240)
AFFAIRE 2024022994
ENTRE :
SAS IMZA CONSTRUCTION, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 3] – RCS de Melun B 825057664
Partie demanderesse : comparant par SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI – Me Hubert MOREAU Avocat (P73)
ET :
SAS ALIENOR CONTRACTING, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1], pris en la personne de son Président, la SAS GROUPE ALIENOR dont le siège est [Adresse 4] [Localité 2] – RCS B 824061519
Partie défenderesse : assistée de la SELARL Inter barreaux AVOCAGIR – Me Jean CORONAT – Avocat au barreau de Bordeaux et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN & ASSOCIES – Me Claire BASSALERT Avocat (R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
RG : 2022005300
La société ALIENOR CONTRACTING, filiale du groupe ALIENOR, est active dans le domaine de la conception, l’ingénierie, les études, la maîtrise d’œuvre pour la construction et la promotion immobilière.
La société MAISON BLANCHE exerce dans le domaine de la promotion immobilière.
MAISON BLANCHE a déposé une déclaration de travaux pour procéder à la réhabilitation d’un immeuble de bureaux situé à [Localité 4].
Le 7 février 2020, MAISON BLANCHE confie à ALIENOR la mission de contractant général pour mener à bien ce projet pour un montant total de 1.233.580,79 € TTC.
Les 11 février et 15 avril 2021, ALIENOR émet les situations de travaux n°4 et 5 pour des montants respectifs de 176.507,75 € et 67.253,88 € TTC, soit un montant total de 243.761,63 € TTC que MAISON BLANCHE ne règle pas en raison de désaccords sur la facturation de travaux supplémentaires et sur ce qu’elle estime être des défaillances dans les prestations réalisées par ALIENOR. Elle a réglé la somme de 1.143.580,79 € correspondant aux situations n°1, 2 et 3 et ne se considère pas comme débitrice d’une somme complémentaire eu égard aux modalités de réalisation des travaux.
Le 25 février 2021, la réception des travaux est prononcée, puis les clés sont remises par MAISON BLANCHE à la Ville de [Localité 4] en tant que preneur du bâtiment.
Le 18 juin 2021, ALIENOR met en demeure MAISON BLANCHE de lui régler la somme correspondant aux situations n°4 et 5.
RG : 2024022994
La société IMZA CONSTRUCTION, dénommée ci-après IMZA, est active dans le domaine de la construction et rénovation de bâtiments.
Le 26 mars 2020, à la suite de la décision de ALIENOR de confier à IMZA le lot Etanchéité correspondant aux travaux mentionnés ci-dessus pour lesquels ALIENOR assure un rôle de contractant général, un planning est établi.
Le 2 septembre 2021, IMZA établit son DGD qui fait apparaître un solde à payer de 8.913,05 € HT avec autoliquidation de la TVA, puis le 18 juillet 2022, IMZA demande la levée de la retenue de garantie d’un montant de 3.900 €.
Le 2 juin 2023, IMZA met en demeure ALIENOR de payer ces deux montants.
C’est ainsi que sont nés les litiges.
La procédure
RG : 2022005300
Par acte du 19 janvier 2022, ALIENOR a assigné MAISON BLANCHE.
Par ses conclusions du 26 septembre 2024 ALIENOR demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1231 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la société MAISON BLANCHE à verser à la SAS ALIENOR CONTRACTING une somme de 258.276, 63 € TTC, outre les intérêts légaux à compter du 18 juin 2021,
* DEBOUTER la société MAISON BLANCHE de ses demandes,
* CONDAMNER la société MAISON BLANCHE à verser à la SAS ALIENOR CONTRACTING une somme de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,
* JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par ses conclusions du 4 juillet 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, MAISON BLANCHE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil Vu l’article 1219 du code civil’ Vu les articles 1224 et suivants du code civil, Vu l’article 1231-1 du code civil, Vu les articles 1303 et suivants du code civil, Vu l’article 1315 du code civil, Vu l’article 1347 du code civil, Vu l’article 1353 du code civil, Vu l’article 1353 du code civil,
* DECLARER la société MAISON BLANCHE recevable et bien fondée en ses prétentions, fins et moyens,
A titre principal,
DEBOUTER la société ALIENOR CONTRACTING de sa demande de condamnation à hauteur de 258.276,63 euros TTC en principal, outre les intérêts au taux légal avec capitalisation au titre des règlements des situations de travaux n°4 et 5, déduction faite des règlements directement effectués par la société MAISON BLANCHE aux sociétés SCHINDLER et SPPA,
A titre reconventionnel,
* CONDAMNER la société ALIENOR CONTRACTING à payer à la société MAISON BLANCHE la somme de 318.438,04 euros à titre de dommages et intérêts,
* CONDAMNER la société ALIENOR CONTRACTING à fournir à la société MAISON BLANCHE l’ensemble des pièces techniques relatives à la verrière, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
A titre subsidiaire,
COMPENSER toute condamnation pécuniaire qui serait prononcée à l’encontre de la société MAISON BLANCHE avec la créance dont la société ALIENOR CONTRACTING est débitrice à son bénéfice à hauteur de 318.438,04 euros,
En toute hypothèse,
* DEBOUTER la société ALIENOR CONTRACTING de sa demande de condamnation formée à l’encontre de la société MAISON BLANCHE à hauteur de 50.000 euros au titre d’un préjudice d’image allégué,
* DEBOUTER la société ALIENOR CONTRACTING de sa demande de condamnation formée à l’encontre de la société MAISON BLANCHE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* DEBOUTER la société ALIENOR CONTRACTING de ses demandes plus amples ou contraires,
* CONDAMNER la société ALIENOR CONTRACTING au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la société ALIENOR CONTRACTING à supporter les entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP BRODU-CICUREL-MEYNARD-GAUTHIER, avocats au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
* ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir en cas de condamnations prononcées à l’encontre de la société MAISON BLANCHE.
RG : 2024022994
Par acte du 8 avril 2024, IMZA a assigné ALIENOR.
Par cet acte, IMZA demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants, 1341 et 1344 du Code Civil, Vu l’article L441-10 du Code de Commerce, Vu les articles 514, 696 et 700 du CPC,
* CONDAMNER la société ALIENOR CONTRACTING à payer à la société IMZA CONSTRUCTION :
* La somme de 12.813,06 €, augmentée des intérêts au taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure jusqu’au complet paiement,
* L’indemnité forfaitaire de recouvrement de 80,00 €, conformément à l’article L441-10 du Code de Commerce,
* Les pénalités de retard au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées et ce, jusqu’au complet paiement, conformément à l’article L441-10 du Code de Commerce,
* La somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du CPC,
* ORDONNER conformément à l’article 514 du CPC, l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel ou opposition et sans caution,
* CONDAMNER, conformément à l’article 696 du CPC, la société ALIENOR CONTRACTING aux entiers dépens.
Par ses conclusions à l’audience du 12 septembre 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, ALIENOR conclue sur un incident de jonction et demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 367 du CPC,
* PRONONCER la jonction entre la présente instance et l’instance enregistrée sous le n° RG 2022005300,
* RESERVER les dépens.
Par ses conclusions du 26 septembre 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, IMZA conclue en réponse à la demande de ALIENOR sur l’incident de jonction et demande au tribunal de :
Vu l’article 367 du code de procédure civile,
* DEBOUTER la société ALIENOR CONTRACTING de sa demande de jonction,
* REPRENDRE l’instance en cours,
* CONDAMNER, conformément à l’article 696 du CPC, la société ALIENOR CONTRACTING aux entiers dépens.
A l’audience du 12 décembre 2024, après avoir entendu IMZA et ALIENOR, en l’absence de MAISON BLANCHE, en leurs explications et observations sur l’incident de jonction, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sur la jonction des deux affaires sera prononcé le 17 janvier 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande sur la jonction entre les deux affaires, ALIENOR soutient que :
* Des défauts d’étanchéité de la toiture sont allégués à l’égard de ALIENOR par MAISON BLANCHE,
* Le lot étanchéité a été sous-traité à IMZA,
* Il est donc demandé de joindre les deux affaires dans un souci de bonne administration de la justice.
IMZA soutient que :
* IMZA n’est jamais mentionnée dans les conclusions des parties dans l’affaire opposant ALIENOR à MAISON BLANCHE,
* Si un lien devait exister entre les deux affaires, ALIENOR aurait mis en cause la responsabilité d’IMZA.
MAISON BLANCHE n’a pas conclu sur l’incident de jonction.
Sur ce, le tribunal,
Sur la jonction entre les deux affaires,
Attendu que l’article 367 du code de procédure civile dispose que « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »;
Attendu que MAISON BLANCHE dit que les travaux d’étanchéité n’ont pas été réalisé de manière satisfaisante et que cela justifie partiellement son refus de payer les sommes que ALIENOR estime lui être dues et que IMZA avait la charge du lot étanchéité ;
Attendu que ALIENOR refuse de payer le solde du marché à l’égard de IMZA ;
Attendu qu’il existe donc entre les causes enrôlées sous les numéros RG 2022005300 et RG 2024022994 un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble, le tribunal les joindra sous le numéro J202500001et il sera statué par un seul jugement.
Sur le fond,
Le tribunal renvoie l’affaire devant le JCIA pour une audience de calendrier le lundi 3 février 2025 à 9 h 00.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire,
Joint les causes enrôlées sous les numéros RG 2022005300 et RG 2024022994 sous le J202500001,
Renvoie l’affaire devant le juge chargé d’instruire l’affaire pour une audience de calendrier le 3 février 2025 à 09h00.
Réserve les dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 décembre 2024, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Patrice Kretz, juge chargé d’instruire l’affaire. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Émmanuel de Tarlé, M. Patrice Kretz et M. Gontran Thüring.
Délibéré le 19 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 17 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel de Tarlé, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
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