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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 11 déc. 2025, n° 2024F02704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02704 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 Décembre 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE [Adresse 3] comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 1] et par [C] [L] [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS [Adresse 5] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 5 Novembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 Décembre 2025,
FAITS
La société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE (ci-après APAVE) est spécialisée dans la réalisation de contrôles techniques de constructions, d’installations et d’éléments d’équipement, tant au stade de constructions neuves que d’ouvrages existants, pour tout type de clients.
La société [Localité 4] [F] (ci-après [F]) est spécialisée dans la promotion immobilière.
Le 15 février 2019, [F] accepte la proposition d’APAVE d’un montant de 68 760 € visant à missionner un Contrôleur Technique de Construction pour son opération immobilière « [Adresse 6] – [Localité 4] ».
APAVE indique qu'[F] ne paie plus les échéances prévues au contrat à compter du 15 février 2023 et que 2 factures demeurent toujours impayées :
* Facture n° F0402300005814 du 31 janvier 2023 d’un montant de 5 844,60 € TTC payable selon l’échéancier le 15 février 2023 ;
* Facture n° F040230075385 du 14 juin 2023 d’un montant de 5 844,60 € TTC payable selon l’échéancier le 29 juin 2023.
Par LRAR le 10 janvier 2024, APAVE met [F] en demeure de lui payer la somme de 12 719,62 € TTC.
[F] ne s’exécute pas.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2024, signifié à personne habilitée pour personne morale, APAVE fait assigner [F] devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile Vu l’article L.441-10 du code de commerce,
Condamner [F] à payer à APAVE la somme de 11 689,20 €, assortie des intérêts de retard correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur, calculé sur le montant HT figurant sur la facture, ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner [F] à payer à APAVE la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner [F] aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile et au surplus, à tous les frais d’exécution, en ce compris le droit proportionnel dû à l’huissier sur le fondement de l’article A444-32 du code de commerce.
Bien que régulièrement convoquée, [F] ne se présente pas, n’est pas représentée et n’a pas déposé d’écritures ni comparu aux différentes audiences.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a seul tenu audience le 5 novembre 2025, la partie présente ne s’y étant pas opposée.
A l’issue de cette audience et après avoir entendu APAVE, seule partie présente, qui a réitéré oralement ses demandes, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition auprès du tribunal le 11 décembre 2025, la partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIF DE LA DECISION
APAVE fait valoir que le 15 février 2019 [F] a accepté sa proposition pour la réalisation d’une prestation de contrôle technique de construction dans le cadre de sa réalisation immobilière, qu’un échéancier de paiement a été validé par les parties. APAVE a produit des rapports de visite attestant de l’exécution de ses prestations.
A l’audience du 5 novembre 2025 du juge chargé d’instruire l’affaire, APAVE indique qu'[F] a pris attache avec elle courant février 2025 : [F] reconnaissant devoir cette somme a demandé un étalement du paiement. Un protocole d’accord transactionnel a été signé 10 juin 2025 dans ce sens par les parties pour un paiement de la somme de 11 689,20 € en 5 échéances. [F] n’honore aucune des échéances.
Au soutien de sa demande de condamnation d'[F] à lui payer la somme en principal de 11 689,20 €, APAVE verse aux débats :
* Les 2 factures demeurant impayées ;
* Le contrat justificatif du solde’ extrait du grand livre auxiliaire (provisoire) ';
[F] n’oppose aucun moyen de défense et ne fournit aucune explication.
SUR CE le tribunal motive sa décision :
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En ne comparaissant pas, le défendeur s’expose à ce qu’un jugement soit rendu sur la base des seuls éléments fournis par le demandeur.
1. Sur la demande principale
* L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
* L’article 8'conditions générales de rémunération, de révision & pénalités de retard’ des conditions générales de vente stipule que « … en cas de non-paiement d’une échéance et après mise en demeure de 30 jours restée infructueuse, APAVE pourra résilier le contrat et prétendre percevoir des pénalités de retard correspondant à trois fois le taus d’interet légal en vigueur calculées sur le montant HT figurant sur la facture… ».
Le protocole d’échange transactionnel ne figurant pas dans le bordereau des pièces et ne respectant pas le contradictoire sera écarté par le tribunal.
Le tribunal observe à l’examen des échanges et des pièces versées au débat, que :
* Au vu du procès-verbal du 13 décembre 2024 du commissaire de justice instrumentaire, le tribunal constate que [F] a été régulièrement touchée ;
* [F] ne conteste à aucun moment la bonne exécution des prestations de APAVE, ni la somme qu’elle lui réclame ;
* Les conditions générales du contrat en son article 8 stipulent en cas de non-paiement la résiliation du contrat et l’application d’intérêts de retard de paiement correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur, calculé sur le montant HT figurant sur la facture.
En conséquence, le tribunal :
* Dit que APAVE détient à l’encontre de [F], une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 11 689,20 € ;
* Condamnera [F] à payer à APAVE la somme de 11 689,20 €, assortie des intérêts de retard correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur, calculé sur le montant HT figurant sur la facture, 30 jours après le 10 janvier 2024, date de mise en demeure et jusqu’à parfait paiement.
2. Sur la demande au titre de l’indemnité forfaitaire
L’article L.441-10 du code de commerce dispose « tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. »
L’article D.441-5 du même code dispose « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. »
APAVE demande la condamnation de [F] à lui payer une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 80 € au titre des 2 factures émises, non payées et restant en litige (2 x 40 €).
Au visa des articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce, le tribunal condamnera [F] à payer à APAVE une indemnité forfaitaire de 80 € pour frais de recouvrement.
3. Sur l’application de l’article 700 de procédure civile
Pour faire reconnaitre ses droits, APAVE fait valoir avoir dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera [F] à payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Sur l’exécution provisoire
Compte tenu de la nature de la décision, il n’y aura pas lieu à statuer sur l’exécution provisoire et le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
5. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. ».
Le tribunal condamnera [F] qui succombe à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par un jugement réputé contradictoire :
* Condamne la SAS [F] à payer à la SASU APAVE la somme de 11 689,20 €, assortie des intérêts de retard correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur, calculé sur le montant HT figurant sur la facture, 30 jours après le 10 janvier 2024 ;
* Condamne la SAS [F] à payer à la SASU APAVE une indemnité forfaitaire de 80 € pour frais de recouvrement ;
* Condamne la SAS [F] à payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS [F] à supporter les dépens ;
* Rappelle que l’exécution est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par Monsieur Laurent Bubbe, président du délibéré, Mesdames Viviane Madinier-Ritzau et Claire Nourry, (Mme MADINIER-RITZAU Viviane étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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