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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Brieuc, affaires courantes, 13 avr. 2026, n° 2025002921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Brieuc |
| Numéro(s) : | 2025002921 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002921
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT BRIEUC
JUGEMENT PAR REMISE AU GREFFE LE 13/04/2026
DEMANDEUR(S) : SELARL TCA prise en la personne de Maître [C] [E] es qualité de Mandataire Liquidateur de la SARL H & B PLATRERIE [Adresse 1] [Localité 1]) : Maître RABAGOTTI Avocat à [Localité 2] substituant la SELARL SHANNON AVOCATS à [Localité 2]
* DEFENDEUR(S) : Société BRETAGNE ETUDES REALISATIONS DE CONSTRUCTIONS INDIVIDUELLES ([Y]) (SAS) [Adresse 2]
* REPRESENTANT(S) : Maître HERLIDO Avocate à SAINT BRIEUC substituant la SCP NIQUE SEGALEN PICHON Avocats à SAINT BRIEUC
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE DU JUGEMENT : PRESIDENT : Madame Elsa LE GOUX JUGES : Monsieur Jean-Eudes GOUILLY-FROSSARD Monsieur Jean BAUDET GREFFIER : Maître Jacques PATY
EMOLUMENTS DU GREFFE : 138,26 DONT TVA : 23,05
ENTRE :
La SELARL TCA, Société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 30.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-BRIEUC sous le numéro 507 427 045, dont le siège social est sis [Adresse 3] (France), représentée par Maître [C] [E] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant, en qualité de liquidateur de la SARL H & B PLATRERIE, Société à responsabilité limitée au capital de 1.800,00 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-BRIEUC sous le numéro 825 106 651, dont le siège social est sis [Adresse 4] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, suivant un jugement rendu par le Tribunal des activités économiques de SAINT-BRIEUC le 2 avril 2025, représentée à l’audience par Maître RUBAGOTTI Avocat à SAINT BRIEUC substituant la SELARL SHANNON AVOCATS – [Adresse 5], son mandataire verbal, DEMANDERESSE
ET :
Société REALISATIONS La BRETAGNE ETUDES DE CONSTRUCTIONS INDIVIDUELLES ([Y]), Société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-BRIEUC sous le numéro 338 249 238, dont le siège social est sis [Adresse 6] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître HERLIDO Avocate à SAINT BRIEUC substituant la SCP NIQUE – SEGALEN – PICHON Avocats à SAINT BRIEUC, son mandataire verbal, DEFENDERESSE
Par exploit de la SELARL ARMORHUIS Commissaires de Justice associés à SAINT BRIEUC et à BEGARD en date du DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, la SELARL TCA prise en la personne de Maître [C] [E] es qualité de Mandataire Liquidateur de la SARL H & B PLATRERIE dont le siège social est sis [Adresse 3] (France) a fait donner assignation à la Société BRETAGNE ETUDES REALISATIONS DE CONSTRUCTIONS INDIVIDUELLES ([Y]) dont le siège social est sis [Adresse 6] (France), à comparaître le PREMIER SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ devant le Tribunal des Activités Economiques de SAINT BRIEUC, pour :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article L. 442-1, II du Code de Commerce,
Vu les dispositions des articles 1240 et 1241 du Code Civil,
ENTENDRE CONDAMNER la Société BRETAGNE ETUDES REALISATIONS DE CONSTRUCTIONS INDIVIDUELLES ([Y]) à payer à la SELARL TCA ès qualités la somme de 5.917,33 € au titre des factures impayées ;
ENTENDRE CONDAMNER la Société BRETAGNE ETUDES REALISATIONS DE CONSTRUCTIONS INDIVIDUELLES ([Y]) à payer à la SELARL TCA ès qualités la somme de 195.020,67 € au titre du préjudice financier ;
ENTENDRE CONDAMNER la Société BRETAGNE ETUDES REALISATIONS DE CONSTRUCTIONS INDIVIDUELLES ([Y]) à payer à la SELARL TCA ès qualités la somme de 5.000 € au titre du préjudice moral ;
ENTENDRE CONDAMNER la Société BRETAGNE ETUDES REALISATIONS DE CONSTRUCTIONS INDIVIDUELLES ([Y]) à payer à la SELARL TCA ès qualités la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ENTENDRE CONDAMNER la Société BRETAGNE ETUDES REALISATIONS DE CONSTRUCTIONS INDIVIDUELLES ([Y]) aux dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’Audience du 16 MARS 2026 où siégeaient Madame LE GOUX Juge faisant fonction de Président, Messieurs GOUILLY-FROSSARD & BAUDET juges assistés de Maître Yves-Loïc TEPHO Greffier.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La Société H & B PLATRERIE avait pour activité des travaux de plâtrerie. La Société BRETAGNE ETUDES REALISATIONS DE CONSTRUCTIONS INDIVIDUELLES (ci-après dénommée [Y]) est spécialisée dans l’activité de construction de maisons individuelles.
Depuis 29 ans, la SARL H & B PLATRERIE était le sous-traitant habituel de la Société [Y] pour le lot platerie à hauteur de 80 % de son chiffre d’affaires.
Plusieurs devis de plâtrerie ont été signés pour des chantiers situés à [Localité 3], [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6].
Par jugement d’ouverture du 16 octobre 2024, le Tribunal de céans a prononcé une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la Société H & B PLATRERIE.
Maître [E] de la SELARL TCA a été désigné en qualité de mandataire judiciaire de la société.
Dans son rapport au Tribunal du 03 décembre 2024, la SELARL TCA précisait que Monsieur [V] [R], gérant de la Société H & B PLATRERIE, souhaitait poursuivre l’activité, principalement avec le constructeur.
A ce stade, il disposait d’un carnet de commandes complet jusqu’au 15 juin 2025 pour un montant de 211.000 € HT.
Par courriel du 10 mars 2025, Monsieur [R] a sollicité auprès de la SELARL TCA l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Le 26 mars 2025, le juge commissaire a vérifié et arrêté un état de créances d’un montant de 72.654,66 € outre intérêts pour les créances qui y sont soumises.
Par un jugement du 02 avril 2025, le Tribunal de céans a converti la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la Société H & B PLATRERIE.
Maître [E] de la SELARL TCA a été désigné en qualité de liquidateur de la société.
Le 10 avril 2025, le montant des créances postérieures privilégiées s’élevait à 32.733,33 €.
Au 16 juin 2025, il s’élevait à 122.366,01 € dont 53.401,49 € à titre provisionnel.
Par courriel du 10 mars 2025, Monsieur [R] évoquait le retrait des dossiers signés des maisons [Y] et l’absence d’activité.
Le jour même, la SELARL TCA interrogeait la Société [Y] pour comprendre les raisons du retrait des chantiers malgré la signature des marchés. Par courriel du 11 mars 2025, la Société [Y] apportait des justifications au retrait oral des marchés conclus avec la Société H & B PLATRERIE.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 27 mars 2025, la Société [Y] mettait en demeure la Société H & B PLATRERIE de valider ou non la solution qu’elle proposait.
Il s’agissait de l’intervention des ETS [X] [T] pour procéder au ratissage au pistolet suivant un devis du 19 mars 2025 d’un montant de 5.338 €. Par courriels du 21 mars et 03 avril 2025, Monsieur [R] exposait à la SELARL TCA les circonstances de la rupture soudaine intervenue avec la Société [Y].
Non seulement, le constructeur a retiré les chantiers de la Société H & B PLATRERIE sans aucune rupture formelle du contrat.
Mais aussi, le constructeur n’a pas réglé la prestation réalisée par la Société H & B PLATRERIE.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 03 avril 2025, la SELARL TCA mettait en demeure la Société [Y] de régler la somme de 5.917,33 € TTC au titre des factures impayées.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 18 avril 2025, la Société [Y] répondait qu’à ce jour aucun règlement ne peut être envisagé.
C’est dans ce contexte que par assignation du 10 juillet 2025, la SELARL TCA n’a eu d’autre choix que de s’adresser à Justice aux fins d’engagement de la responsabilité de la Société [Y].
Dans ses écritures et à l’audience, le conseil de la Société [Y] soulève l’incompétence du Tribunal de céans au profit du Tribunal de Commerce de RENNES sur le fondement des articles 1103 et suivants du Code Civil, et également d’une hypothétique rupture brutale des relations commerciales établies au visa des dispositions de l’article L 442-1 II du Code de commerce. Elle entend exciper de l’incompétence territoriale de la Juridiction de céans en ce qui concerne les demandes afférentes à une hypothétique rupture brutale des relations commerciales établies.
En réponse dans ses écritures et à l’oral, le conseil de la SELARL TCA es qualité fait valoir ses observations et indique qu’elle laissera la Juridiction de Céans trancher la question sur l’incompétence.
L’affaire a été appelée à l’Audience du 16 mars 2026 et a été retenue uniquement sur l’incident de compétence.
LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1. Pour la SELARL TCA prise en la personne de Maitre [C] [E] es qualite de Mandataire Liquidateur de la SARL H& B PLATRERIE, demanderesse a l’instance :
La SELARL TCA prise en la personne de Maître [C] [E] es qualité de Mandataire Liquidateur de la SARL H & B PLATRERIE demande au Tribunal DANS SES CONCLUSIONS de :
Vu les dispositions de l’article R. 600-1 du Code de Commerce,
Vu les dispositions des articles 42 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de l’article 81 du Code de Procédure Civile,
In limine litis :
SE PRONONCER sur la déclaration d’incompétence pour statuer sur les demandes fondées sur la rupture brutale des relations commerciales établies entre la SAS BRETAGNE ÉTUDE RÉALISATION DE CONSTRUCTIONS INDIVIDUELLES, [Y] et la SARL H & B PLATRERIE ;
PRENDRE ACTE de ce que la SELARL TCA ès qualités n’a pas de moyen opposant ;
ORDONNER le renvoi devant la juridiction compétente ; RESERVER le droit de la SELARL TCA de répliquer sur le fond ;
En tout état de cause :
DEBOUTER la SAS BRETAGNE ÉTUDE RÉALISATION DE CONSTRUCTIONS INDIVIDUELLES, [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la SELARL TCA, ès qualités.
La SELARL TCA prise en la personne de Maître [C] [E] es qualité de Mandataire Liquidateur de la SARL H & B PLATRERIE fait valoir dans ses conclusions LES ARGUMENTS SUIVANTS :
In limine litis :
L’article R. 600-1 du Code de commerce énonce que : « Sans préjudice des dispositions du 2° de l’article L. 721-8 et de l’article R. 662-7, le tribunal territorialement compétent pour connaître des procédures prévues par le livre VI de la partie législative du présent code est celui dans le ressort duquel le débiteur, personne morale, a son siège ou le débiteur, personne physique, a déclaré l’adresse de son entreprise ou de son activité. A défaut de siège en territoire français, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur a le centre principal de ses intérêts en France.
Toutefois, en cas de changement de siège de la personne morale dans les six mois ayant précédé la saisine du tribunal, le tribunal dans le ressort duquel se trouvait le siège initial demeure seul compétent. Ce délai court à compter de l’inscription modificative au registre du commerce et des sociétés du siège initial ».
Le Tribunal qui a ouvert la procédure est seul compétent pour statuer sur les actions du liquidateur ( Cass. com. , 9 févr. 2010, n°08-21.547).
D’ordre public, cette compétence prime sur les règles ordinaires de compétence territoriale émanant des articles 42 et suivants du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 81 du Code de procédure civile : « Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi ».
Autrement dit, un juge qui constate son incompétence ne peut pas poursuivre l’examen du fond du litige. Il doit renvoyer les parties devant la juridiction compétente. En l’espèce, la SAS [Y] rattache la compétence territoriale du litige au Tribunal de commerce de RENNES. Elle conclut que cette juridiction consulaire est spécialisée pour connaître des demandes relatives à la rupture brutale de relations commerciales établies. La demanderesse n’est pas opposée au dépaysement de l’affaire revendiquée par la SAS [Y]. Elle laissera la juridiction de céans trancher la question.
Toutefois, la requérante fait observer que :
* c’est le Tribunal des activités économiques de SAINT-BRIEUC qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL H & B PLATRERIE le 02 avril 2025;
* le siège social de la SARL H & B PLATRERIE est situé [Adresse 7] (France);
* le siège social de la défenderesse est situé [Adresse 8] (France);
* la rupture brutale de relations commerciales établies constitue une action liée à la procédure collective, puisqu’elle est destinée à reconstituer l’actif du débiteur.
* En conséquence, il appartient au Tribunal des activités économiques de SAINT-BRIEUC de se prononcer sur l’exception d’incompétence territoriale tendant à :
* SE DECLARER incompétent pour statuer sur les demandes fondées sur la rupture brutale des relations commerciales établies entre la SAS BRETAGNE ÉTUDE RÉALISATION DE CONSTRUCTIONS INDIVIDUELLES, [Y] et la SARL H & B PLATRERIE ;
Si le Tribunal des activités économiques de SAINT-BRIEUC constatait son incompétence au profit du Tribunal de commerce de RENNES, il ne statuera pas sur le fond du litige. Dans ces conditions, un renvoi sera ordonné devant la juridiction qu’il estime compétente. Si le Tribunal des activités économiques de SAINT-BRIEUC constatait sa compétence, il réservera à la SELARL TCA le droit de répliquer sur le fond.
Sur les frais irrépétibles :
Dans le dispositif de ses écritures, la SAS [Y] demande au Tribunal de condamner la SELARL TCA à lui payer la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles. Cette demande repose uniquement sur une phrase résumée en deux lignes en page 3 de ses prétentions : « La Juridiction de céans ne pourra que condamner la Société TCA ès qualités à lui verser la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens ». La défenderesse ne procède en somme que par affirmation sans aucune démonstration. Par ailleurs, la concluante n’ayant pas de moyens opposants, il n’y a pas de débat sur la question de la compétence. Il pourra être statué sur les frais irrépétibles, le cas échéant, dans la décision sur le fond, comme le veut l’usage. En conséquence, le Tribunal ne pourra que débouter une telle demande injustifiée à la fois dans son principe et son montant.
2. Pour la Societe BRETAGNE ETUDES REALISATIONS DE CONSTRUCTIONS INDIVIDUELLES ([Y]), defenderesse a l’instance :
La Société BRETAGNE ETUDES DE REALISATIONS DE CONSTRUCTIONS INDIVIDUELLES demande au Tribunal DANS SES CONCLUSIONS de :
In limine litis,
SE DECLARER incompétent pour statuer sur les demandes fondées, sur une rupture brutale du lien commercial visant à obtenir la condamnation de la Société BRETAGNE ETUDES REALISATIONS DE CONSTRUCTIONS INDIVIDUELLES, [Y] à payer à la SELARL TCA, en qualité de liquidateur de la SARL H & B PLATRERIE :
* la somme de 195.020,67 euros ;
* la somme de 5.000 euros ;
* la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* et aux entiers dépens ;
et ce au profit du Tribunal de Commerce de RENNES ;
CONDAMNER la SELARL TCA, en qualité de liquidateur de la SARL H & B PLATRERIE à payer à la Société BRETAGNE ETUDES RÉALISATIONS DE CONSTRUCTIONS INDIVIDUELLES, [Y] la somme de 5.000 euros correspondant aux frais irrépétibles ;
Au fond,
DEBOUTER la SELARL TCA, en qualité de liquidateur de la SARL H & B PLATRERIE de sa demande de règlement de factures impayées à hauteur de 5.917,33 euros ;
A titre subsidiaire et au fond,
DEBOUTER la SELARL TCA, en qualité de liquidateur de la SARL H & B PLATRERIE de toutes ses demandes fondées sur la rupture brutale du lien commercial visant à l’obtention des sommes de 195.020,67 euros, 5.000 euros et aux entiers dépens ;
CONDAMNER la SELARL TCA, en qualité de liquidateur de la SARL H & B PLATRERIE à payer à la Société BRETAGNE ETUDES REALISATIONS DE CONSTRUCTIONS INDIVIDUELLES, [Y] la somme de 5.000 euros correspondant aux frais irrépétibles.
La Société BRETAGNE ETUDES DE REALISATIONS DE CONSTRUCTIONS INDIVIDUELLES fait valoir dans ses conclusions LES ARGUMENTS SUIVANTS :
In limine litis, sur l’exception d’incompétente territoriale :
Conformément à la loi de modernisation de l’économie du 04 août 2008, le contentieux des pratiques restrictives de concurrence a été réservé à certaines juridictions spécialisées dont le siège et le ressort ont été fixés par un décret du 11 novembre 2009, entré en vigueur le 1 er décembre 2009.
En application de l’article 442-4 III du Code de commerce, les litiges doivent être portés en première instance devant les juridictions désignées dans les annexes aux articles D 442-3 et D 442-4 du même code, 8 tribunaux de commerce, aux tribunaux judiciaires Marseille, Lille, Paris, Fort-de-France, Bordeaux, Nancy, Lyon et Rennes, la détermination du tribunal compétent n’étant pas subordonnée à l’examen du bien-fondé des demandes.
Par arrêt de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation en date du 18 octobre 2023 (Cass. 18 octobre 2023, numéro 21-15.378, il est, désormais, jugé que les dispositions du Code de commerce constituent une règle de compétence d’attribution exclusive et non une fin de non-recevoir.
Conformément aux dispositions de l’article 74 du Code de Procédure Civile, les exceptions doivent à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond fin de non-recevoir.
Dans le cadre du présent dossier, la Juridiction compétente pour statuer sur le présent litige est le Tribunal de Commerce de Rennes, le Tribunal des Activités Economiques de Saint-Brieuc ne pourra, en conséquence que se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes fondées sur une hypothétique rupture brutale de relations commerciales établies au profit du Tribunal de Commerce de Rennes.
Dans ses écritures, la SELARL TCA ne conteste pas l’incompétence de la Juridiction du Tribunal des Activités Economiques de SAINT BRIEUC.
Aucun argumentaire n’est développé en ce qui concerne les dispositions de l’article 442-4 III du Code de Commerce.
Dès lors, la compétence sera utilement relevée par la Juridiction de Céans et renvoyée devant la Juridiction compétente.
Sur les frais irrépétibles :
La SELARL TCA s’oppose au versement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles. Cette demande est totalement étayée.
En effet, la SELARL TCA a assigné la société [Y] devant une juridiction matériellement incompétente, ce qui a rendu nécessaire le renvoi de l’affaire devant une juridiction tierce ainsi que la reprise des écritures.
Cette erreur procédurale a, en conséquence, entraîné une multiplication des actes de procédure, résultant du non-respect des règles de droit procédural applicables en la matière.
La société [Y] se trouve ainsi contrainte de supporter des frais irrépétibles qui n’auraient pas été exposés si la demanderesse avait saisi, dès l’origine, la juridiction compétente.
La demande telle que formulée par la Sté [Y] est pleinement et totalement étayée, et la Juridiction de Céans ne pourra qu’y faire droit.
La Juridiction de céans ne pourra que condamner la Société TCA ès qualités à lui verser la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Sur la demande fondée sur les dispositions des articles 1103 et suivantes du Code Civil :
Dans le cadre de ses écritures, la SELARL TCA, en qualité de liquidateur de la SARL H & B PLATRERIE précise que des devis de plâtrerie ont engendré la réalisation de travaux par la SARL H & B PLATRERIE en l’espèce, il s’agit de :
* un devis en date du 02 juillet 2024 afférent au chantier de Monsieur [F] [W] et Madame [Q] [K] à [Localité 7] pour un montant HT de 14.598,10 € n° de dossier 22063 ;
* un devis signé le 05 juillet 2024 pour un chantier chez Monsieur [P] [U] d’un montant de 8.708,35 € HT, portant le n°23072 ;
* un devis signé le 08 juillet 2024 pour un chantier sis chez Monsieur [M] [N] et Madame [B] [Z] pour un montant de 10 072,90 € HT, portant le n°23057 ;
* un devis signé le 06 septembre 2024 pour un chantier chez Madame [I] [L] d’un montant de 6.817,12 € HT, portant le n°23085 ;
* un devis en date du 12 novembre 2024, d’un montant de 11.150,21 € HT, portant le n°24001 ;
* Pour fonder sa demande de condamnation de la Société [Y] à lui verser la somme de 5.917,33 €, la SELARL TCA, en qualité de liquidateur de la SARL H & B PLATRERIE verse aux débats 12 facturations, correspondant à des chantiers totalement distincts des devis versés aux débats ;
* La SELARL TCA, en qualité de liquidateur de la SARL H & B PLATRERIE verse aux débats ;
* une facturation du 14 février 2025 FA 230286 afférent à un ouvrage appartenant à la SCI CHAEN, évoquant des plus-values à hauteur de 80 € HT;
* une facture du 25 février 2025 [Localité 8] 230289 pour le même chantier, pour la mise en place d’un faux plafond à hauteur de 60 € HT;
* une facture n° [Localité 8] 230290 du 25 février 2025, d’un montant de 80 € HT pour une plus-value sur le chantier de Madame [A] [D] ;
* une facture en date du 03 mars 2025, n° [Localité 8] 230291 sur le chantier de la SARL ANJELOBA, d’un montant de 300 € HT ;
* une facture en date du 07 mars 2025 d’un n° [Localité 8] 230296 sur le chantier de Monsieur et Madame [G], d’un montant de 300 € HT ;
* une facture du 07 mars 2025 n° [Localité 8] 230297 sur le chantier de Monsieur et Madame [O] d’un montant de 300 € HT ;
* une facture du 07 mars 2025 [Localité 8] 230298 sur le chantier de Monsieur et Madame [H], d’un montant de 300 € HT ;
* une facture du 10 mars 2025, n° [Localité 8] 230299 sur le chantier de Monsieur [J] d’un montant de 3.297,33 € HT ;
* une facture en date du 11 mars 2025 [Localité 8] 230300 d’un montant de 300 € HT sur le chantier de Monsieur [J] ;
* une facture n° FA 230301 du 12 mars 2025, d’un montant de 300 € HT sur le chantier de la SCI CHAEN ;
* une facture du 12 mars 2025, n° [Localité 8] 230302 sur le chantier de Madame [D] d’un montant de 300 € HT ;
* et une facture du 12 mars 2025, n° [Localité 8] 230303 sur le chantier de la SARL ANJELOBA d’un montant de 300 € HT.
Il sera, tout d’abord, fait observer que l’intégralité des facturations émises ne comprennent aucune TVA, le montant HT et TTC étant le même.
Par ailleurs, les devis versés aux débats et dûment ratifiés entre les parties ne correspondent nullement aux facturations émises, qui pour la plupart sont des demandes de règlement de frais de déplacement.
Aucuns devis afférents aux chantiers dont il est sollicité le règlement des sommes susvisées n’est versé aux débats.
Il n’est rapporté, dès lors, aucune preuve des contrats conclus entre les parties et de leur teneur.
En conséquence, la Juridiction de Céans ne pourra que débouter la SELARL TCA, en qualité de liquidateur de la SARL H & B PLATRERIE de sa demande de condamnation de la SAS BRETAGNE ÉTUDE RÉALISATION DE CONSTRUCTIONS INDIVIDUELLES, [Y] à lui verser la somme de 5.917,33 €.
La SAS BRETAGNE ETUDES REALISATIONS DE CONSTRUCTIONS INDIVIDUELLES, [Y] sollicite la condamnation de SELARL TCA, en qualité de liquidateur de la SARL H & B PLATRERIE à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
[…].
SUR CE, LE TRIBUNAL
1. Sur l’incompetence territoriale du Tribunal des Activites Economiques de SAINT BRIEUC :
En droit :
Conformément à la loi de modernisation de l’économie du 04 août 2008, le contentieux des pratiques restrictives de concurrence a été réservé à certaines juridictions spécialisées dont le siège et le ressort ont été fixés par un décret du 11 novembre 2009, entré en vigueur le 1 er décembre 2009.
En application de l’article 442-4 III du Code de commerce, les litiges doivent être portés en première instance devant les juridictions désignées dans les annexes aux articles D 442-3 et D 442-4 du même code, 8 tribunaux de commerce, aux tribunaux judiciaires MARSEILLE, LILLE, PARIS, FORT-DE-FRANCE, BORDEAUX, NANCY, LYON ET RENNES, la détermination du tribunal compétent n’étant pas subordonnée à l’examen du bien-fondé des demandes.
Par arrêt de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation en date du 18 octobre 2023 (Cass. 18 octobre 2023, numéro 21-15.378, il est, désormais, jugé que les dispositions du Code de commerce constituent une règle de compétence d’attribution exclusive et non une fin de non-recevoir.
Conformément aux dispositions de l’article 74 du Code de Procédure Civile, les exceptions doivent à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond fin de non-recevoir.
ENL’ESPECE :
Dans ses écritures et à l’audience, le conseil de la Société BRETAGNE ETUDES REALISATIONS DE CONSTRUCTIONS INDIVIDUELLES, DEFENDERESSE A L’INSTANCE, demande au Tribunal in limine litis de se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Commerce de RENNES pour statuer sur les demandes fondées, sur une éventuelle rupture brutale du lien commercial visant à obtenir sa condamnation.
Le conseil de la SELARL TCA es qualité, DEMANDERESSE A L’INSTANCE, indique dans ses écritures et à l’oral, qu’il s’en remet au Tribunal sur la question d’incompétence.
Pour une bonne administration de la justice et en application des textes susvisés, l’affaire sera renvoyée devant le Tribunal de Commerce de RENNES.
EN CONSEQUENCE, le Tribunal :
ACCUEILLERA la Société BRETAGNE ETUDES REALISATIONS DE CONSTRUCTIONS INDIVIDUELLES, DEFENDERESSE A L’INSTANCE, en son exception d’incompétence ;
DECERNERA ACTE à la SELARL TCA prise en la personne de Maître [C] [E] es qualité de Mandataire Liquidateur de la SARL H & B PLATRERIE, DEMANDERESSE A L’INSTANCE, de ce qu’elle n’a pas de moyen opposant à la demande de renvoi de la présente affaire devant le Tribunal de Commerce de RENNES ;
SE DECLARERA incompétent ;
DIRA et JUGERA que la juridiction compétente en l’espèce est le Tribunal de Commerce de RENNES, et RENVERRA le présent dossier devant cette juridiction ;
DIRA que la présente décision sera notifiée aux parties et à leur conseil ;
DIRA que le Greffier de céans transmettra le dossier de l’affaire à la juridiction compétente APRES EXPIRATION DU DELAI D’APPEL.
2. Sur la demande de la Societe BRETAGNE ETUDES REALISATIONS DE CONSTRUCTIONS INDIVIDUELLES au titre de L’Article 700 du Code de Procedure Civile :
La présente instance devant être jugée au fond devant une autre juridiction, le Tribunal DEBOUTERA la Société BRETAGNE ETUDES REALISATIONS DE CONSTRUCTIONS INDIVIDUELLES de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
3. Sur les depens de la presente instance :
Le Tribunal CONDAMNERA la SELARL TCA prise en la personne de Maître [C] [E] es qualité de Mandataire Liquidateur de la SARL H & B PLATRERIE aux dépens de la présente instance.
4. SUR LES AUTRES DEMANDES :
Le Tribunal DIRA les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la LOI,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu la loi de modernisation de l’économie du 04 AOUT 2008,
Vu l’article 442-4 III du Code de Commerce,
Vu le décret n° 2017-891 du 6 MAI 2017 relatifs aux exceptions d’incompétence et à l’appel en matière civile,
Vu les articles 84, 85 et 899 du Code de Procédure Civile et le cas échéant, R 662-4 du Code de Commerce,
Vu les dispositions de l’article L211-3 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Vu l’article 97 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article L 721-3 du Code de Commerce,
Vu les articles 42,43,46 et 48 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 73 à 75 du Code Procédure Civile,
ACCUEILLE la Société BRETAGNE ETUDES REALISATIONS DE CONSTRUCTIONS INDIVIDUELLES, DEFENDERESSE A L’INSTANCE, en son exception d’incompétence ;
DECERNE ACTE à la SELARL TCA prise en la personne de Maître [C] [E] es qualité de Mandataire Liquidateur de la SARL H & B PLATRERIE, DEMANDERESSE A L’INSTANCE, de ce qu’elle n’a pas de moyen opposant au renvoi de la présente affaire devant le Tribunal de Commerce de RENNES ;
SE DECLARE incompétent ;
DIT et JUGE que la juridiction compétente en l’espèce est le Tribunal de Commerce de RENNES, et RENVOIE le présent dossier devant cette juridiction ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties et à leur conseil ;
DIT que le Greffier de céans transmettra le dossier de l’affaire à la juridiction compétente APRES EXPIRATION DU DELAI D’APPEL ;
DEBOUTE la Société BRETAGNE ETUDES REALISATIONS DE CONSTRUCTIONS INDIVIDUELLES de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SELARL TCA prise en la personne de Maître [C] [E] es qualité de Mandataire Liquidateur de la SARL H & B PLATRERIE aux dépens de la présente instance ;
DIT les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement ;
LIQUIDE au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 138,26 € TTC.
Le jugement a été rendu par remise au Greffe par Madame LE GOUX qui a signé la minute avec le Greffier.
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