Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 7 janv. 2026, n° 2025R00353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00353 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 7 janvier 2026
N° RG : 2025R00353
Société [K] S.A.R.L. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 517 570 339 (Maître Marie-Charlotte DELANNOY, Avocat au barreau de Paris)
C /
Société EDRA MEDIA S.A.S. [Adresse 2] PARIS Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n° 921 961 801 (partie défaillante)
Société LIFE COMMUNICATION S.A.S. [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n° 440 771 046 (partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Jacques ATTAS, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 6 novembre 2025, la société [K] S.A.R.L. nous demande, *Vu les articles 1103, 1219,1342 et 1352 du code civil ;
*Vu les articles 699, 700 et 873 du Code de procédure civile ;
*Vu les pièces versées aux débats, de :
* Recevoir la société [K] en ses demandes lesquelles sont bien fondées
* Juger que les demandes de la société [K] ne se heurtent à aucune contestation sérieuse
* Condamner à titre provisionnel :
i. La société EDRA MEDIA à payer à la société [K] la somme en principal de 49.914,00 euros TTC ainsi que 3.128,24 euros au titre intérêts de retard arrêtés au 1er novembre 2025 et 240 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ; déduction faite des règlements opérés par la société EDRA MEDIA à hauteur de 9.824 euros, soit la somme totale de 43.458.24 euros TTC (à parfaire)
* ii. la société LIFE COMMUNICATION à payer à la société [K] la somme en principal de 3.330 euros TTC ainsi que 521,81 euros au titre intérêts de retard arrêtés au Ier novembre 2025 et 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, soit la somme totale de 3.891,81 euros TTC (à parfaire)
* Juger que la société [K] est bien fondée en sa résiliation de plein droit, à effet au 9 octobre 2025, des prestations au titre des 4 Propositions Commerciales suivantes : [Numéro identifiant 1]-10-03 ; DGH2077-2025-01-20, DGH2083-2025-02-20 et DGH1957-2023-12-20 au titre du Projet CEVA et du Projet MSD ;
Par conséquent,
* Constater l’acquisition de la clause résolutoire relativement aux Propositions Commerciales suivantes : DGH2051-2024-10-03 ; DGH2077-2025-01-20, DGH2083-2025-02-20 et [Numéro identifiant 2]-12-20 ;
* Juger que la société [K] est parfaitement légitime à opposer l’exception d’inexécution au titre des 3 Propositions Commerciales suivantes : DGH2085-2025-02-24, DGH2090-2025-03-07, DGH2097-2025-04-15 au titre du Projet CEVA ;
Par conséquent,
* Ordonner la suspension des prestations à ce titre dans l’attente du paiement des sommes dues par la société EDRA MEDIA à due concurrence de 43.458,24 euros ITC (à parfaire) ;
* Condamner les sociétés EDRA MEDIA et LIFE COMMUNICATION in solidum à payer à la société [K] la somme provisionnelle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* Condamner chacune des sociétés EDRA MEDIA et LIFE COMMUNICATION à payer à la société [K] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner les sociétés EDRA MEDIA et LIFE COMMUNICATION aux dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [K] S.A.R.L. nous demande
*Vu les articles 1103, 1219,1342 et 1352 du code civil ;
*Vu les articles 699, 700 et 873 du Code de procédure civile ;
*Vu les pièces versées aux débats, de :
* Recevoir la société [K] en ses demandes lesquelles sont bien fondées
* Juger que les demandes de la société [K] ne se heurtent à aucune contestation sérieuse
* Condamner à titre provisionnel :
* iii. La société EDRA MEDIA à payer à la société [K] la somme en principal de 49.914,00 euros TTC ainsi que 3.128,24 euros au titre intérêts de retard arrêtés au 1er novembre 2025 et 240 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ; déduction faite des règlements opérés par la société EDRA MEDIA à hauteur de 9.824 euros, soit la somme totale de 18.458,24 euros TTC (à parfaire)
* iv. la société LIFE COMMUNICATION à payer à la société [K] la somme en principal de 3.330 euros TTC ainsi que 521,81 euros au titre intérêts de retard arrêtés au Ier novembre 2025 et 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, soit la somme totale de 3.891,81 euros TTC (à parfaire)
* Juger que la société [K] est bien fondée en sa résiliation de plein droit, à effet au 9 octobre 2025, des prestations au titre des 4 Propositions Commerciales suivantes : [Numéro identifiant 1]-10-03 ; DGH2077-2025-01-20, DGH2083-2025-02-20 et DGH1957-2023-12-20 au titre du Projet CEVA et du Projet MSD ;
Par conséquent,
* Constater l’acquisition de la clause résolutoire relativement aux Propositions Commerciales suivantes : DGH2051-2024-10-03 ; DGH2077-2025-01-20, DGH2083-2025-02-20 et [Numéro identifiant 2]-12-20 ;
* Juger que la société [K] est parfaitement légitime à opposer l’exception d’inexécution au titre des 3 Propositions Commerciales suivantes : DGH2085-2025-02-24, DGH2090-2025-03-07, DGH2097-2025-04-15 au titre du Projet CEVA ;
Par conséquent,
* Ordonner la suspension des prestations à ce titre dans l’attente du paiement des sommes dues par la société EDRA MEDIA à due concurrence de 43.458,24 euros TTC (à parfaire) ;
* Condamner les sociétés EDRA MEDIA et LIFE COMMUNICATION in solidum à payer à la société [K] la somme provisionnelle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* Condamner chacune des sociétés EDRA MEDIA et LIFE COMMUNICATION à payer à la société [K] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner les sociétés EDRA MEDIA et LIFE COMMUNICATION aux dépens.
Les sociétés EDRA MEDIA S.A.S. et LIFE COMMUNICATION S.A.S. n’ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en l’état des documents produits, notamment :
* Les propositions commerciales émises par la société [K] S.A.R.L. à l’ordre des sociétés EDRA MEDIA S.A.S. et LIFE COMMUNICATION S.A.S. portant sur les projets CEVA et MSD ;
* Les factures partiellement impayées émises au nom de ces deux sociétés ;
* Les conditions générales de vente de la société [K] figurant au verso de chaque facture prévoyant notamment le paiement d’une pénalité de retard égale à trois fois le taux légal à compter de la date d’échéance de la facture ainsi que de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture impayée ;
* Les échanges de courriels entre les parties dont il ressort que la société EDRA MEDIA a procédé à des virements au titre des factures émises ;
* Les mises en demeure de payer les sommes dues au titre des factures adressées aux sociétés EDRA MEDIA S.A.S. et LIFE COMMUNICATION S.A.S. les 23 septembre et 9 octobre 2025 ;
* Le décompte arrêté au 1 er novembre 2025 indiquant un solde restant dû par la société LIFE COMMUNICATION d’un montant de 3 891,81 € au titre des factures impayées;
* Le décompte arrêté au 3 décembre 2025 indiquant un solde restant dû par la société EDRA MEDIA d’un montant de 18 458,24 € au titre des factures impayées ;
L’existence de l’obligation des sociétés EDRA MEDIA S.A.S. et LIFE COMMUNICATION S.A.S. n’est pas sérieusement contestable ; qu’il y a lieu, par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner :
* La société EDRA MEDIA S.A.S. à payer en deniers ou quittance à la société [K] S.A.R.L. la somme provisionnelle de 18 458,24 € TTC à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter de l’échéance de chacune des factures et celle de 240 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* La société LIFE COMMUNICATION S.A.S. à payer en deniers ou quittance à la société [K] S.A.R.L. la somme provisionnelle de 3 891,81 € TTC à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter de l’échéance de chacune des factures et celle de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Attendu que de même suite, il y a lieu de :
* Constater l’acquisition de la clause résolutoire relativement aux Propositions Commerciales suivantes : DGH2051-2024-10-03 ; DGH2077-2025-01-20, DGH2083-2025-02-20 et [Numéro identifiant 2]-12-20 ;
* Déclarer que la société [K] est parfaitement légitime à opposer l’exception d’inexécution au titre des 3 Propositions Commerciales suivantes : DGH2085-2025-02-24, DGH2090-2025-03-07, DGH2097-2025-04-15 au titre du Projet CEVA ;
* Ordonner la suspension des prestations à ce titre dans l’attente du paiement des sommes dues par la société EDRA MEDIA à due concurrence des sommes dues ;
Attendu qu’il est constant que le juge des référés ne peut sans aborder le fond du litige, prononcer de condamnation à des dommages intérêts ; qu’il échet de rejeter ce chef de demande ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société [K] S.A.R.L. la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la société EDRA MEDIA S.A.S. à payer, en deniers ou quittance, à la société [K] S.A.R.L. les sommes provisionnelles de 18 458,24 € TTC (dix-huit mille quatre cent cinquante-huit euros et vingt-quatre centimes TTC) avec intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter de l’échéance de chacune des factures et celle de 240 € (deux cent quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Condamnons la société LIFE COMMUNICATION S.A.S. à payer, en deniers ou quittance, à la société [K] S.A.R.L. les sommes provisionnelles de 3 891,81 € TTC (trois mille huit cent quatre-vingt-onze euros et quatre-vingt-un centimes) à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter de l’échéance de chacune des factures et celle de 40 € (quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire relativement aux Propositions Commerciales suivantes : DGH2051-2024-10-03 ; DGH2077-2025-01-20, DGH2083-2025-02-20 et [Numéro identifiant 2]-12-20 ;
Déclarons que la société [K] est parfaitement légitime à opposer l’exception d’inexécution au titre des 3 Propositions Commerciales suivantes : DGH2085-2025-02-24, DGH2090-2025-03-07, DGH2097-2025-04-15 au titre du Projet CEVA ;
Ordonnons la suspension des prestations à ce titre dans l’attente du paiement des sommes dues par la société EDRA MEDIA à due concurrence des sommes dues ;
Condamnons conjointement les sociétés EDRA MEDIA S.A.S. et LIFE COMMUNICATION S.A.S. à payer à la société [K] S.A.R.L. la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons conjointement les sociétés EDRA MEDIA S.A.S. et LIFE COMMUNICATION S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 54,81 € (cinquante-quatre euros et quatre-vingt-un centimes T.T.C.) ;
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 1], le 7 janvier 2026 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Assurance habitation ·
- Décès ·
- Sociétés ·
- Résiliation du contrat ·
- Contrat d'assurance ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation contractuelle ·
- Activité économique
- Code de commerce ·
- Économie d'énergie ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Sapin ·
- Système ·
- Installation ·
- Adresses ·
- Pompe à chaleur ·
- Climatisation
- Commune ·
- Commandement ·
- Loyers impayés ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Expulsion ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Technologie ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Location ·
- Intérêt de retard ·
- Conditions générales ·
- Matériel ·
- Indemnité ·
- Recouvrement
- Traiteur ·
- Code de commerce ·
- Inventaire ·
- Plan de redressement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Cessation ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Redressement
- Facture ·
- Banque centrale européenne ·
- Resistance abusive ·
- Devis ·
- Intérêt ·
- Prestation ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Ébénisterie ·
- Concept ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Redressement judiciaire ·
- Durée ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public
- Radiation ·
- Activité économique ·
- Force majeure ·
- Automatique ·
- Procédure ·
- Suppression ·
- Liquidation judiciaire ·
- Dernier ressort ·
- Jugement ·
- Dépens
- Période d'observation ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Réquisition ·
- Audience ·
- Délibéré ·
- Ressort
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Livre ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Procédure ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Ouverture
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Livre ·
- Communiqué ·
- Application ·
- Administration ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Original
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Logiciel ·
- Formation ·
- Mise en service ·
- Contrats ·
- Se pourvoir ·
- Données
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.