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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 04, 30 mars 2026, n° 2025F00732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00732 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 30 mars 2026
N° RG : 2025F00732
SOCIETE MARSEILLAISE DE PRESSE [Adresse 1] Et encore : [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 921 014 544 (Maître [Y], Avocat au barreau d’Aix-en-Provence)
C/
La société EDITIONS ARC EN CIEL S.A.R.L. [Adresse 3] Registre du commerce et des sociétés de MONTAUBAN n° 344 572 300 (Avocat postulant : Maître [Q], Avocat au barreau de Marseille Avocat plaidant : Maître [B], Avocat au barreau de Tarn-et-Garonne)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 5 janvier 2026 où siégeaient M. LLERENA, Président, Mme FREZET-TIRET, M. CARLE, M. RIVET, Alain RIPERT Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 30 mars 2026 où siégeaient Mme FREZET-TIRET, Président, M. RIPERT, M. BEDEIL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
EXPOSE DES FAITS :
La société EDITIONS ARC EN CIEL a conclu le 1er juin 2021 un contrat d’impression des éditions du PETIT JOURNAL avec la SAS MEDITERRANEE OFFSET PRESSE.
L’activité de cette dernière, placée en redressement judiciaire aux termes d’un jugement rendu par le Tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE en date du 30 septembre 2021, a par la suite été reprise par certains de ses salariés au moyen de la SCOP SMP, venant au droit de la SAS MEDITERRANEE OFFSET PRESSE.
La société EDITIONS ARC EN CIEL a notifiée à la SCOP SMP, par lettre recommandée en date du 29 avril 2024, la résiliation du contrat à effet du 1er juillet suivant, moyennant un préavis de 2 mois.
Sur la base du contrat conclu le 1er juin 2021, la SCOP SMP répondait le 06 juin 2024 à sa cocontractante que le préavis à respecter préalablement à la résiliation du contrat était d’une durée de 4 mois, et non 2.
La société ARC EN CIEL a poursuivi l’exécution du contrat au-delà du 1 er juillet. La SCOP SMP estime toutefois que la poursuite du contrat par la société EDITIONS ARC EN CIEL n’a été que très partielle, et que cette exécution partielle du contrat constituerait dès lors une faute à l’origine d’un préjudice financier dont elle sollicite aujourd’hui l’indemnisation.
L’affaire se présente en l’état.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 6 juin 2025, la SOCIETE MARSEILLAISE DE PRESSE a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société EDITIONS ARC EN CIEL pour l’entendre :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu le contrat du 1 er juin 2021,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu l’assignation et les pièces,
DIRE ET JUGER que la société ARC EN CIEL n’a pas valablement exécuté le préavis prévu au contrat du 1 er juin 2021,
En conséquence,
CONDAMNER la société ARC EN CIEL à payer à la SCOP SMP la somme de 21.844,82 euros TTC au titre du préavis inexécuté,
CONDAMNER la société ARC EN CIEL à verser à la SCOP SMP, au titre des intérêts moratoires, la somme de 623,39 euros arrêtée au 28 mai 2025 et à parfaire du montant des intérêts courus de cette date jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNER la société ARC EN CIEL à payer à la SCOP SMP la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société MARSEILLAISE DE PRESSE demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil.
Vu le contrat du 1 er juin 2021,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu l’assignation et les pièces,
DIRE ET JUGER que la société ARC EN CIEL n’a pas valablement exécuté le préavis prévu au contrat du 1 er juin 2021,
En conséquence,
CONDAMNER la société ARC EN CIEL à payer à la SCOP SMP la somme de 21 844,82 euros TTC au titre du préavis inexécuté,
CONDAMNER la société ARC EN CIEL à verser à la SCOP SMP, au titre des intérêts moratoires, la somme de 1 029,10 euros arrêtée au 21 octobre 2025 et à parfaire du montant des intérêts courus de cette date jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNER la société ARC EN CIEL à payer à la SCOP SMP la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société EDITIONS ARC EN CIEL demande au tribunal de :
Vu l’article514-1 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
A TITRE PRINCIPAL :
REJETER toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
JUGER mal fondée en toutes ses demandes la SCOP SOCIETE MARSEILLAISE DE PRESSE, et l’en DEBOUTER ;
A TITRE SUBSIDIDAIRE :
ECARTER l’exécution provisoire;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER la SCOP SOCIETE MARSEILLAISE DE PRESSE de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
CONDAMNER la SCOP SOCIETE MARSEILLAISE DE PRESSE à verser à la société EDITIONS ARC EN CIEL la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER la SCOP SOCIETE MARSEILLAISE DE PRESSE aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que selon l’article L. 442-1, II du Code de commerce, le préavis vise à permettre à l’entreprise délaissée de préparer le redéploiement de son activité. En règle générale, cela implique que la relation commerciale doit se poursuivre dans ses conditions antérieures pendant toute la durée du préavis, sauf s’il existe des circonstances particulières qui justifient une modification progressive des conditions – notamment en cas de préavis particulièrement long ou d’aménagements convenus lors de la notification de la rupture.
La rupture brutale d’une relation commerciale établie constitue un manquement grave, sanctionné par le droit français au titre de l’article L. 442-1, II du code de commerce ;
Attendu que l’évaluation du préjudice pose des difficultés particulières lorsque la rupture est partielle, c’est-à-dire lorsqu’elle se manifeste par une baisse significative de commandes sans extinction totale de la relation, qu’il est acquis qu’une rupture partielle peut engager la responsabilité de son auteur dès lors qu’elle est brutale et non justifiée par un motif légitime ou par les usages du commerce ;
Attendu qu’il est de jurisprudence constante qu’en matière de rupture brutale de relation commerciale établie, seul le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture peut être indemnisé, et non la rupture elle-même ;
Attendu qu’en l’espèce le préavis contractuel était de quatre mois, que les commandes auraient dues perdurer pour des montants similaires pour ladite période ;
Attendu que la société EDITIONS ARC EN CIEL pour justifier de ses diminutions et arrêts de commandes produit au tribunal des statistiques du ministre de la Culture pour les périodes 1945-2023 pour les ventes et diffusions de quotidiens ; et 2013-2023 pour l’évolution de point de vente de la presse, qui ne correspondent pas la période de préavis soit de mai à août 2024 ;
Attendu que la société EDITIONS ARC EN CIEL dans ses écrits fait référence à des tirages du Centre d’impression Midi-Pyrénées mais pour la période du mois de juillet 2025, période elle aussi hors des dates de préavis ;
Attendu qu’il est rapporté au tribunal que les tirages éditions des Landes et du Lot et Garonne arrêté par ARC EN CIEL pour la période de juillet et aout 2024, ont bien été imprimés et diffusé par une autre société d’impression, alors qu’il avait été initialement indiqué à la SCOP SMP que c’était une période de vacances ;
Attendu qu’en baissant ses commandes ou en les arrêtant lors de la période du préavis, la société EDITIONS ARC EN CIEL a commis une inexécution fautive du préavis, en réduisant drastiquement les prestations confiées à la SCOP SMP ;
Attendu qu’en conséquence, la SCOP SMP doit être dédommagée de l’inexécution fautive du préavis par la société EDITIONS ARC EN CIEL ;
Attendu que bien que la rupture soit partielle, la relation commerciale perdure, mais dans des conditions sensiblement altérées ;
Attendu qu’il est de jurisprudence constante que l’évaluation du préjudice doit tenir compte de la diminution de la marge brute escomptée sur la période du préavis non respecté, sans déduction des marges réalisées postérieurement ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société EDITIONS ARC EN CIEL à payer à la SOCIETE MARSEILLAISE DE PRESSE la somme de 21 844,82 euros TTC au titre du préavis inexécuté, la somme de 1 029,10 euros au titre des intérêts moratoires à compter du 21 octobre 2025, outre les dépens ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à la SOCIETE MARSEILLAISE DE PRESSE la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société EDITIONS ARC EN CIEL à payer à la SOCIETE MARSEILLAISE DE PRESSE la somme de 21 844,82 € TTC (vingt-et-un mille huit cent quarante-quatre euros et quatre-vingt-deux centimes TTC) au titre du préavis inexécuté, la somme de 1 029,10 € (mille vingt-neuf euros et dix centimes) au titre des intérêts moratoires à compter du 21 octobre 2025, ainsi que la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société EDITIONS ARC EN CIEL aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 30 mars 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT Mme FREZET-TIRET, pour le président empêché
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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