Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 06, 17 mars 2026, n° 2025F00097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00097 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 17 mars 2026
N° RG : 2025F00097
Société STEMA S.A.R.L. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Nice n° 501 309 322 (Maître [F], Avocat au barreau de Nice)
C/
ASSOCIATION AGIR POUR LE LIEN SOCIAL ET LA CITOYENNETE (ALC) [Adresse 2] (Maître [A], Avocat au barreau de Nice)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 6 janvier 2026 où siégeaient M. TARIZZO, Président, M. DESPLANS, Mme BRIAL, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 17 mars 2026 où siégeaient M. TARIZZO, Président, M. DESPLANS, Mme LHERBIER, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
EXPOSE DES FAITS :
La société STEMA exploite l’hôtel à l’enseigne « Hôtel Meublé ALTEA » à [Localité 1].
L’association Agir pour le Lien social et la Citoyenneté (ALC) est une association reconnue d’utilité publique dont l’objet est d’héberger des personnes en difficulté afin de faciliter leur réinsertion.
Les deux parties ont conclu en novembre 2018 une convention prévoyant la location, à l’avance, de 17 chambres d’hôtel payées d’avance que les logements soient occupés ou non.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 mai 2024, ALC résilie la convention conclue avec la société STEMA. Ce courrier prévoit un préavis d’un mois conformément à l’article 6 de la convention liant les parties.
La société STEMA, par l’intermédiaire de son conseil (par lettre recommandée avec avis de réception du 28 octobre 2024 puis par e-mail en date du 18 novembre 2024), contacte ALC afin d’obtenir un règlement amiable du préjudice causé par ce que la société STEMA qualifie de rupture brutale des relations commerciales établies.
Ces courriers et mises en demeure restant sans effet, la société STEMA fait délivrer, en date du 23 janvier 2025, assignation à comparaître à l’Association Agir pour le Lien social et la Citoyenneté.
C’est ainsi que l’affaire se présente devant le tribunal de céans.
EXPOSE DE LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 23 janvier 2025, la société STEMA S.A.R.L. a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, l’ASSOCIATION AGIR POUR LE LIEN SOCIAL ET LA CITOYENNETE (ALC) pour entendre :
*Vu l’article L.442-6 I 5 ancienne rédaction et article L.442-1 II nouvelle rédaction ;
*Vu l’article 1104 du Code civil ;
*Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
*Vu les jurisprudences ;
*Vu les pièces versées au débat,
CONSTATER
que l’Association ALC, a accordé un délai de préavis d’un mois à la Société ALTEA alors que ces deux entités entretenaient une relation commerciale établie depuis presque 6 ans, la convention entre les parties ayant été signée le 23 novembre 2018 et rompu le 20 juin 2024 ;
CONSTATER
que l’Association ALC avait parfaitement connaissance de la situation de dépendance économique de la Société ALTEA à son égard, la Société ALTÉA louant à l’Association ALC 17 chambres sur les 19 que compte son établissement ;
DIRE ET JUGER
que le préavis d’un mois est largement insuffisant au regard de l’antériorité et de la densité des relations entretenues entre la Société ALTEA et l’Association ALC ;
DIRE ET JUGER
que par ses manquements l’Association ALC a commis une faute contre la Société ALTEA et pouvant engager sa responsabilité ;
PAR CONSÉQUENT :
CONDAMNER
l’Association ALC à payer à la Société STEMA la somme de 48.000 euros au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies entre les parties (correspondant à un préavis de 2 mois par année d’ancienneté de la relation soit 12 mois au total), assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à venir ;
CONDAMNER
l’Association ALC à payer à la Société la somme de 52.000 euros au titre du préjudice accessoire subi par la Société STEMA suite la rupture de la convention par l’Association ALC, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à venir ;
CONDAMNER
l’Association ALC à payer à la Société STEALA la somme de euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépends
PRONONCER
l’exécution de droit.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société STEMA S.A.R.L. demande au tribunal
*Vu l’article L.442-6 I 5 ancienne rédaction et article L.442-1 II nouvelle rédaction ;
*Vu l’article 1104 du Code civil ;
*Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
*Vu les jurisprudences ;
*Vu les pièces versées au débat,
CONSTATER
que l’Association ALC a imposé à la Société STEMA une clause prévoyant la faculté pour l'[Etablissement 1] de rompre à tout moment le contrat liant les parties sous réserves de respecter un délai de préavis d’un mois ;
CONSTATER
que l’Association ALC, a accordé un délai de préavis d’un mois à la Société ALTEA alors que ces deux entités entretenaient une relation commerciale établie depuis presque 6 ans, la convention entre les parties ayant été signée le 23 novembre 2018 et rompu le 20 juin 2024 ;
CONSTATER
que l’Association ALC avait parfaitement connaissance de la situation de dépendance économique de la Société ALTEA à son égard, la Société ALTÉA louant à l’Association ALC 17 chambres sur les 19 que compte son établissement ;
DIRE ET JUGER
que le préavis d’un mois est largement insuffisant au regard de l’antériorité et de la densité des relations entretenues entre la Société ALTEA et l’Association ALC ;
DIRE ET JUGER
que par ses manquements l’Association ALC a commis une faute contre la Société ALTEA et pouvant engager sa responsabilité ;
PAR CONSÉQUENT :
DECLARER ET REPUTER NON-ECRIT
la clause permettant à l’Association ALC de rompre à tout moment son contrat avec la société STEMA sous réserve de respecter un délai de préavis d’un mois ;
DEBOUTER
l’Association ALC de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER
l’Association ALC à payer à la Société STEMA la somme de 48.000 euros au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies entre les parties (correspondant à un préavis de 2 mois par année d’ancienneté de la relation soit 12 mois au total), assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à venir ;
CONDAMNER
l’Association ALC à payer à la Société la somme de 52.000 euros au titre du préjudice accessoire subi par la Société STEMA suite la rupture de la convention par l’Association ALC, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à venir ;
CONDAMNER
l’Association ALC à payer à la Société STEALA la somme de euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépends
PRONONCER
l’exécution de droit.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, l’ASSOCIATION AGIR POUR LE LIEN SOCIAL ET LA CITOYENNETE (ALC) demande au tribunal
*Vu les articles 1103, 1194 et 1218 du Code civil,
*Vu le dernier alinéa de l’article L. 442-1 II du Code de commerce
*Vu la jurisprudence,
*Vu les pièces versées au débat, de :
JUGER que le préavis d’un mois respecté par l’association ALC est suffisant,
JUGER que la rupture des relations commerciales entre l’association ALC et la SARL STEMA n’est pas brutale,
En conséquence,
REJETER
la demande indemnitaire de 48 000 euros formulée par la SARL STEMA au titre de la rupture brutale,
REJETER
la demande indemnitaire de 52 000 euros formulée par la SARL STEMA au titre du préjudice postérieur à la rupture,
En tout état de cause,
DÉBOUTER LA SARL STEMA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER
la SARL STEMA à payer la somme de 3.000 Euros à l’Association ALC sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER
la SARL STEMA aux entiers dépens de la présente instance.
LES MOYENS DES PARTIES :
Pour la société STEMA :
L’article L 442-1 II du code de commerce prévoit que l’auteur de la rupture brutale d’une relation commerciale établie doit réparer le préjudice qui en résulte. La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que ces dispositions étaient applicables à une association à but non lucratif si elle entretenait une relation commerciale avec la victime de la rupture.
En l’espèce, la société STEMA et ALC entretenaient une relation régulière, significative et quasi exclusive (90 % de l’activité de la société STEMA) depuis presque 6 années ainsi que le démontrent les pièces comptables produites aux débats. Sur ces six années, un résultat annuel moyenne de 48 000 € environ a été généré par les relations entre la société STEMA et ALC.
La relation a été rompue brutalement par ALC par une simple lettre recommandée peu explicative avec un préavis d’un mois. Eu égard à la durée de la relation et à la dépendance économique développée au fil des années, la société STEMA estime que c’est un préavis d’une année qui aurait dû être accordé et évalue à 48 000 € la perte de marge sur cette période.
En outre, la société STEMA réclame une somme de 52 000 € à ALC correspondant au montant des travaux que la société STEMA a dû entreprendre pour remettre en urgence en état son établissement pour essayer de compenser la perte d’activité liée à la résiliation unilatérale intervenue à l’initiative d’ALC.
Sur les arguments soulevés par la défenderesse :
Sur l’absence de brutalité de la rupture du fait du respect du préavis contractuel d’un mois :
La convention de location liant les parties est un contrat d’adhésion (au sens de l’article 1110 alinéa 2 du code civil) préparé par ALC auquel la société STEMA n’a fait qu’adhérer (en-tête ALC). Cette adhésion s’est faite dans le cadre d’un rapport de force déséquilibré (90 % du chiffre d’affaires de la société STEMA représenté par ALC).
La clause contractuelle prévoyant un préavis d’un mois en cas de résiliation par la société STEMA crée un déséquilibre significatif entre les parties au sens de l’article 1171 du code civil et doit donc être réputée non écrite selon les dispositions de ce même article.
* Sur l’absence de brutalité de la rupture du fait de prétendues inexécutions contractuelles par la société STEMA :
ALC affirme dans ses écritures qu’elle aurait alerté à plusieurs reprises le gérant de l’hôtel sur les conditions d’hygiène dans l’hôtel. La société STEMA rappelle qu’ALC lui confiait des personnes dans le besoin et l’urgence qui ont pu importer dans l’hôtel des nuisances (punaises de lit…) liées à leur précarité antérieure.
* Sur l’absence de brutalité de la rupture du fait de l’existence d’un prétendu cas de force majeure :
ALC affirme que les restrictions budgétaires qui lui seraient imposées constituent un cas de force majeure l’exonérant de toute responsabilité. ALC se borne à affirmer cela sans démontrer la réalité de ces restrictions budgétaires ni si ces restrictions lui ont imposé de rompre tout lien avec la société STEMA.
Pour l’association ALC :
L’article 1103 du code civil consacre le principe que les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, les parties avaient conclu une convention qui établissait clairement les règles de préavis à respecter en cas de résiliation, règles qui ont été suivies par ALC. La rupture ne saurait donc être brutale puisque conforme aux termes du contrat liant les parties.
En outre, la société STEMA ne pouvait ignorer que la relation contractuelle était strictement dépendante des contraintes financières étatiques et qu’à ce titre elle pouvait à tout moment être rompue. La société STEMA retirait des avantages de cette situation particulière (nuitées payées d’avance pour le mois, chambres payées occupées ou vides). Le préavis qui a été respecté est donc suffisant au regard de la particularité du contrat.
L’article L. 442-1 II du code de commerce invoqué par la société STEMA ne fait pas obstacle à la résiliation sans préavis en cas d’inexécution de ses obligations par l’autre partie. En l’espèce ALC avait alerté à plusieurs reprises la société STEMA à propos de problèmes d’hygiène, d’insalubrité, de présence de nuisibles dans les locaux ainsi que de propos déplacés du gérant à l’encontre de certains résidents.
Les restrictions budgétaires subis par ALC constituent un cas de force majeure qui permet d’écarter le caractère brutal de la rupture. Confrontée à ces restrictions, ALC a dû réviser sa capacité à répondre aux besoins des personnes en difficulté et revoir le choix des prestataires hôteliers.
Concernant les demandes indemnitaires de la société STEMA, la demande de 52 000 € au titre du préjudice accessoire subi par la société STEMA n’est soutenue par aucun justificatif et se rapporte à des éléments postérieurs à la rupture.
Dans les faits, ALC a continué à occuper des chambres après la date de la rupture et ce jusqu’en août 2024. Cette activité n’est pas prise en compte dans les demandes indemnitaires de la société STEMA et confirme que la rupture a été moins soudaine que prétendu.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que conformément aux dispositions de l’article L. 442-1 II du code de commerce, « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. »
Sur l’opposabilité de la clause de préavis prévue à la convention :
Attendu que les dispositions de l’article L. 442-1 II du code de commerce précitées doivent s’entendre comme ayant un caractère d’ordre public, la présence dans la convention liant les parties d’une clause prévoyant un préavis d’un mois ne saurait faire obstacle à l’application de ces dispositions légales ; que dès lors, le préavis contractuel ne peut être appliqué sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens tirés du déséquilibre significatif ;
Sur les inexécutions contractuelles alléguées à l’encontre de la société STEMA :
Attendu que les échanges entre les parties ressortant des pièces produites aux débats ne dépassent pas le cadre des remarques courantes entre un logeur et un occupant et ne mentionnent pas une éventuelle résiliation de la convention en cas de non résolution ;
Attendu, en outre, que la lettre de la préfecture des Alpes Maritimes (Direction Départementale de l’Emploi, du travail et des Solidarités) en date du 17 juin 2024 mentionne expressément que « la qualité de l’hébergement et des prestations associées de votre établissement ne sont nullement remis en cause et je tiens à vous remercier (…) ».
Attendu qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de retenir le moyen tiré de la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles par la société STEMA ;
Sur le caractère de force majeure des restrictions budgétaires :
Attendu que la société STEMA ne pouvait ignorer que le volume d’affaires apporté par ALC était conditionné par l’obtention et le maintien de subventions publiques ;
Attendu que la convention liant les parties comprenait certaines stipulations particulières liées à ce financement public (chambres payées d’avance occupées ou vides) à l’avantage de la société STEMA ;
Attendu que la lettre de la préfecture des Alpes Maritimes (Direction Départementale de l’Emploi, du travail et des Solidarités) en date du 17 juin 2024 établit que c’est dans le cadre
d’une volonté gouvernementale de maîtrise des dépenses publiques qu’une évolution de la politique nationale en matière d’hébergement d’urgence a été décidée ;
Attendu qu’une telle évolution des politiques publiques présente pour ALC les caractères d’imprévisibilité, d’extériorité et d’irrésistibilité constitutifs d’un cas de force majeure au sens du dernier alinéa de l’article L 442-1 II du code de commerce ;
Attendu qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de retenir de caractère brutal de la rupture des relations commerciales entre les sociétés STEMA et ALC ; que de même suite, il convient de débouter la société STEMA de l’ensemble de ses demandes à ce titre ;
Sur l’article 700 du code procédure civile et les dépens :
Attendu que l’Association ALC a dû engager des frais et qu’il ne serait pas équitable de lui en laisser intégralement la charge ;
Attendu que la société STEMA succombe au principal ; qu’il y a lieu de la condamner à payer à elle sera condamnée à verser à l’ASSOCIATION AGIR POUR LE LIEN SOCIAL ET LA CITOYENNETE (ALC) la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; que de même suite, il y a lieu condamner la société STEMA aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Déboute la société STEMA S.A.R.L. de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne la société STEMA S.A.R.L. à payer à l’ASSOCIATION AGIR POUR LE LIEN SOCIAL ET LA CITOYENNETE (ALC) la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Laisse à la charge de la société STEMA S.A.R.L. les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 17 mars 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère public ·
- Actif ·
- Liquidation ·
- Désignation ·
- Juge-commissaire
- Intempérie ·
- Règlement intérieur ·
- Cotisations ·
- Bâtiment ·
- Retard ·
- Congé ·
- Contentieux ·
- Activité économique ·
- Parfaire ·
- Salaire
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Création ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Terme ·
- Cadre ·
- Tribunaux de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Adresses ·
- Conversion ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Climatisation
- Redressement judiciaire ·
- Gestion de projet ·
- Période d'observation ·
- Poitou-charentes ·
- Site web ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Logiciel ·
- Inventaire
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Boisson ·
- Banque centrale européenne ·
- Facture ·
- Conditions générales ·
- Commerce ·
- Extrait ·
- Extrajudiciaire ·
- Café
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque populaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Acquiescement ·
- Jugement ·
- Désistement d'instance ·
- Transaction ·
- Audience ·
- Décès ·
- Effets
- Plan de redressement ·
- Investissement ·
- Code de commerce ·
- Dividende ·
- Remboursement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Créanciers ·
- Adoption ·
- Créance ·
- Jugement
- Devis ·
- Commande ·
- Sociétés ·
- Dédommagement ·
- Annulation ·
- Matériel ·
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Demande ·
- Certificat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Papier ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Juge-commissaire ·
- Ministère public ·
- Procédure ·
- Clôture ·
- Substitut du procureur ·
- Liquidateur
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Grange ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Représentant du personnel ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Paiement
- Débiteur ·
- Clémentine ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Cessation ·
- Enchère ·
- Inventaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.