Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 7 janv. 2026, n° 2025R00332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00332 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 7 janvier 2025
N° RG : 2025R00332
Société ALCHAM DISTRIBUTION S.A.S. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 838 837 276 (Maître Rémi FARAG, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD SA [Adresse 2] STRASBOURG Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg n° 352 406 748 (S.E.L.A.R.L. ABEILLE & ASSOCIES agissant par Maître Etienne ABEILLE, avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en dernier ressort
Nous, M. Jacques ATTAS, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 15 octobre 2025, la société ALCHAM DISTRIBUTION S.A.S. nous demande, vu l’article 1104 du Code civil, vu les articles 145, 872 et 873 du code de procédure civile, vu les pièces, de condamner la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD SA à lui communiquer sous astreinte de la somme de 200,00 euros par jour de retard à compter de la signification de l’Ordonnance à intervenir les conditions générales et particulières du contrat d’assurance automobile référencé AA20827252, et à lui payer la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société ALCHAM DISTRIBUTION S.A.S. nous demande,
*Vu l’article 1104 du Code civil,
*Vu les articles 145, 872 et 873 du Code de procédure civile,
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
*Vu les pièces, de :
* CONSTATER la communication des documents contractuels sollicités postérieurement à l’assignation et aux relances multiples de la demanderesse,
* DEBOUTER la compagnie d’assurance ACM IARD de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
* CONDAMNER la compagnie d’assurance ACM IARD au paiement de la somme de 1.800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la compagnie d’assurance ACM IARD aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD SA nous demande,
*Vu les dispositions des articles 145, 834, 872 et suivants du CPC,
*Vu les moyens exposés, de :
* DIRE que la demande de la société ALCHAM DISTRIBUTION de communication des conditions générales et particulières du contrat d’assurance automobile souscrit auprès des ACM IARD est devenu sans objet,
En conséquence,
* DEBOUTER la société ALCHAM DISTRIBUTION de toutes ses demandes en ce compris celle présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la Société ALCHAM DISTRIBUTION à payer à ACM IARD la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* Laisser à la charge de la société ALCHAM DISTRIBUTION les dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il y a lieu de constater que les documents contractuels dont la communication était sollicitée sous astreinte par la société ALCHAM DISTRIBUTION ont été communiqués par la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD SA postérieurement à la délivrance de l’assignation ; qu’il y a donc lieu de déclarer que la demande formée à ce titre par la société ALCHAM DISTRIBUTION est devenue sans objet ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société ALCHAM DISTRIBUTION S.A.S. la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Constatons que les documents contractuels dont la communication était sollicitée sous astreinte par la société ALCHAM DISTRIBUTION ont été communiqués par la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD SA postérieurement à la délivrance de l’assignation ;
En conséquence,
Déclarons sans objet la demande de condamnation de la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD SA à communiquer à la société ALCHAM DISTRIBUTION, sous astreinte de la somme de 200 € par jour de retard à compter de l’ordonnance, les conditions générales et particulières du contrat d’assurance automobile référencé AA20827252 ;
Condamnons la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD SA à payer à la société ALCHAM DISTRIBUTION S.A.S. la somme provisionnelle de 900 € (neuf cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD SA aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariatgreffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.);
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 1], le 7 janvier 2026 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conciliateur de justice ·
- Accord ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Tva ·
- Virement ·
- Copie ·
- Audience ·
- Désignation
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Siège social ·
- Dessaisissement ·
- Dénonciation ·
- Donner acte ·
- Action ·
- Avocat ·
- Activité économique ·
- Partie
- Méditerranée ·
- Intempérie ·
- Région ·
- Activité économique ·
- Cotisations ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Décret ·
- Retard ·
- Exigibilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Ouverture ·
- Rétablissement professionnel ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Patrimoine ·
- Procédure simplifiée ·
- Procédure ·
- Jugement
- Intempérie ·
- Associations ·
- Congé ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Observation ·
- Personnes ·
- Procédure civile ·
- Audience
- Activité économique ·
- Sociétés ·
- Ristourne ·
- Injonction de payer ·
- Accessoire ·
- Procédure civile ·
- Opposition ·
- Facture ·
- Délai de paiement ·
- Audience
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Clémentine ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Contrats ·
- Clause pénale
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Relation commerciale ·
- Préavis ·
- Activité ·
- Code de commerce ·
- Partie ·
- Transport ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Juge consulaire ·
- Chambre du conseil ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Actif ·
- Procédure ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Restaurant ·
- Cessation des paiements ·
- Traiteur ·
- Représentants des salariés ·
- Thé ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Débiteur ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Jugement ·
- Actif ·
- Cessation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Pacte ·
- Expert ·
- Société par actions ·
- Associé ·
- Adresses ·
- Promesse ·
- Mission ·
- Partie ·
- Valeur vénale ·
- Prix
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.