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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, procedures collectives sanctions, 17 sept. 2025, n° 2024001726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2024001726 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES PROCEDURES COLLECTIVES – TROISIEME CHAMBRE Jugement réputé contradictoire Monsieur Le Procureur de la République près Le Tribunal Judiciaire de VANNES c/ Monsieur, [V], [C] Prononcé le 17 septembre 2025 Par mise à disposition au Greffe
ENTRE :
Monsieur Le Procureur de la République Près Le Tribunal Judiciaire de VANNES,, [Adresse 1], représenté à l’audience par Madame GIRAUDEAU, Substitut ;
d’une part ;
Monsieur, [V], [C], ès qualités de Gérant de l’EURL, [P], né le, [Date naissance 1] 1984, à, [Localité 1] (35), dont la dernière adresse connue est, [Adresse 2], défendeur, non comparant ni représenté à l’audience, bien que régulièrement cité à comparaître ;
d’autre part ;
Vu les dispositions des articles L.653-1 à L.653-11 et R.653-1 à R.653-4 du Code de Commerce ;
Vu la requête de Monsieur Le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de VANNES, en date du 1 er juillet 2024, présentée sur le fondement des dispositions des articles L.653-1 à L.653-11 du Code de Commerce, déposée au Greffe, aux fins de voir prononcer à l’encontre de Monsieur, [V], [C] une mesure de faillite personnelle ou à défaut, une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise ou toutes personne morale ;
Vu l’ordonnance rendue par Monsieur Le Président du Tribunal de Commerce de VANNES, en date du 4 juillet 2024, mandant et ordonnant la SCP PINSON MALAU, Greffiers associés près le Tribunal de Commerce de VANNES de convoquer, par courrier recommandé avec accusé réception, Monsieur, [V], [C] susnommé, pour l’audience du 18 septembre 2024, à 14 heures ;
Vu la convocation adressée par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception, à la diligence du Greffe, le 15 juillet 2024, à Monsieur, [V], [C], pour l’audience du 18 septembre 2024, à 14 heures, retournée au Greffe avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »;
Vu le courrier adressé, à la diligence du Greffe, le 19 septembre 2024, à Monsieur Le Procureur de la République Près le Tribunal Judiciaire de VANNES lui demandant de mandater un Commissaire de Justice, afin de faire citer à comparaître Monsieur, [V], [C], pour l’audience du 18 septembre 2024 à 14 heures ;
Vu les renvois de l’affaire, à l’audience du 12 février 2025, puis à l’audience du 16 avril 2025, Monsieur, [V], [C] n’ayant pu être cité à comparaître auxdites audiences ;
Rôle n°2024 001726
Vu la citation à comparaître, signifiée, le 18 mars 2025, par acte de Maître, [T], [R], Commissaire de Justice à REDON, à Monsieur, [V], [C],, [Adresse 2], à la diligence du Procureur de la République Près le Tribunal Judiciaire de VANNES, pour l’audience du 16 avril 2025, à 14 heures ;
Vu le rapport de Monsieur Le Juge-Commissaire, établi en application des dispositions de l’article R. 662-12 du Code de commerce, en date du 18 juillet 2024, déposé au Greffe le 19 juillet 2024 ;
Ouï à l’audience publique du 16 avril 2025, Troisième Chambre, à 14 heures, Madame GIRAUDEAU, Substitut du Procureur de la République ; Monsieur, [V], [C], ès qualités de gérant de l’EURL, [P], étant non comparant ni représenté, bien que régulièrement cité à comparaître ;
A cette audience, Madame GIRAUDEAU, Substitut du Procureur de la République, a notamment exposé que, par jugement en date du 06 décembre 2023, le Tribunal de Commerce de VANNES avait ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de L’EURL, [P], sur assignation de l’URSSAF DE BRETAGNE ; que ce dernier avait été converti en liquidation judiciaire, par jugement du 24 janvier 2024; que la date de cessation des paiements de l’EURL, [P] avait provisoirement été fixée par le Tribunal à dix-huit mois, l’EURL, [P] étant en réalité redevable en état de cessation des paiements depuis plusieurs années ; que Monsieur, [V], [C] s’était abstenu de coopérer avec les organes de la procédure, notamment en ne se présentant pas aux audiences du Tribunal auxquelles il était convoqué, pas plus qu’il n’avait répondu aux sollicitations du mandataire judiciaire qui n’avait donc pu disposer des éléments nécessaires à l’exercice de sa mission ; qu’il n’avait pas non plus collaboré avec le commissaire-priseur, contraignant ce dernier à dresser un procèsverbal de difficulté ; que, par ailleurs, les comptes annuels de l’EURL, [P] n’avaient jamais été déposés au Greffe ; que le passif s’élevait à un montant d’environ 470.000 euros pour un actif nul; que Monsieur, [V], [C] avait été totalement défaillant et avait commis de nombreuses fautes dans le cadre de sa fonction de dirigeant de l’EURL, [P] ;
Il pouvait ainsi être reproché à Monsieur, [V], [C] susnommé :
* d’avoir fait obstacle au bon déroulement de la procédure, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, conformément à l’article L.653-5 du Code de Commerce ; que l’intéressé ne s’était jamais présenté à l’étude du Liquidateur Judiciaire, ni aux audiences du Tribunal de Commerce de VANNES, malgré les différentes convocations qui lui avaient été adressées ;
* de n’avoir pas, de mauvaise foi, remis au Mandataire Judiciaire, à l’Administrateur ou au Liquidateur, les renseignements qu’il était tenu de lui communiquer, en application de l’article L.622-6 du Code de Commerce, dans le mois suivant le jugement d’ouverture notamment la liste des créanciers, le montant de ses dettes et les principaux contrats en cours ; que cette faute était sanctionnée en application des dispositions de l’article L.653-8 du Code de Commerce ;
* de ne pas avoir tenu de comptabilité ou d’avoir tenu une comptabilité fictive, incomplète, ou irrégulière, conformément à l’article L.653-5 du Code de commerce; qu’en effet, Monsieur, [V], [C] n’ayant jamais déposé au Greffe les comptes annuels de l’EURL, [P];
* d’avoir omis de déclarer la cessation des paiements dans le délai de 45 jours, conformément à l’article L.653-8 du Code de Commerce : que le Tribunal de Commerce de VANNES avait fixé la date de cessation des paiements au 06 juin 2022, soit 18 mois avant l’ouverture de la procédure ; que la simple lecture de ces deux dates mettait en évidence la faute de l’intéressé qui avait préféré laisser la situation déficitaire se poursuivre ; que Monsieur, [V], [C] n’avait ainsi pas respecté les dispositions de l’article L.631-4 du Code de Commerce qui imposaient au dirigeant de régulariser une déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, après la constatation de la cessation des paiements ;
Qu’en conséquence, il était demandé au Tribunal, de prononcer à l’encontre de Monsieur, [V], [C] une mesure de faillite personnelle ou à défaut une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise ou toute personne morale pour une durée de 15 ans ;
Monsieur, [V], [C] étant non comparant, ni représenté, bien que régulièrement cité à comparaître ;
Les débats ont été déclarés clos et le délibéré de la présente instance fixé au 17 septembre 2025 ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que Monsieur, [V], [C] étant non comparant ni représenté, bien que régulièrement cité à comparaître ; qu’il y a lieu de constater cette non-comparution ;
Attendu que, par jugement en date du 06 décembre 2023, le Tribunal de Commerce de VANNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de L’EURL, [P] dont Monsieur, [V], [C] était le dirigeant, sur assignation de l’URSSAF DE BRETAGNE ;
Attendu que, par jugement du 24 janvier 2024, le Tribunal de Commerce de Vannes a prononcé la conversion du redressement ouvert à l’égard de l’EURL, [P] dont Monsieur, [V], [C] était le dirigeant, en liquidation judiciaire, et désigné la SELAS, [E] –, [Z], prise en la personne de Maître, [E], en qualité de Liquidateur Judiciaire ;
Attendu qu’il y a lieu de constater que, dans le dernier rapport du Liquidateur, il est fait état d’un passif déclaré s’élevant à un montant d’environ 470.000 euros pour un actif de 0 euros ;
Attendu que le Liquidateur judiciaire a relevé l’existence de faits de nature à constituer des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif, et des faits de nature à voir prononcer une sanction de faillite personnelle ou une interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur, [V], [C], gérant de l’EURL, [P] ;
Attendu que l’article L.653-4 du Code de commerce énonce que : « Le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après :
1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ; 2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ; 4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire
qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale ; 5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté
le passif de la personne morale ».
Attendu parallèlement que les dispositions de l’article L653-5 disposent que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d’administration d’une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
2° Avoir, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds;
3° Avoir souscrit, pour le compte d’autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l’entreprise ou de la personne morale ;
4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
7° Avoir déclaré sciemment, au nom d’un créancier, une créance supposée. »
Attendu, par ailleurs, que l’article L.653-8 du code de commerce dispose que :
« Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22.
Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. »
Attendu que le Procureur de la République sollicite la condamnation de Monsieur, [V], [C] à une mesure de faillite personnelle ou une interdiction de gérer en
application des dispositions des articles 653-1 et suivants du Code de commerce, et ce pour une durée qui pourrait être de 15 ans ;
Sur le grief tiré du défaut de coopération de Monsieur, [V], [C] avec les organes de la procédure
Attendu que l’article L.653-5 5°) du Code de commerce dispose que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après : […]
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; […] ».
Attendu que Monsieur, [V], [C] ne s’est jamais présenté devant le Tribunal de Commerce de VANNES, ni à l’étude de la SELAS, [E] – LONG, Liquidateur Judiciaire, malgré les différentes convocations qui lui ont été adressées, et ce, dès l’audience d’ouverture ;
Attendu que la défaillance de Monsieur, [V], [C] a fait obstacle au bon déroulement de la procédure ; qu’en s’abstenant de fournir les éléments nécessaires à l’exercice de la mission du Mandataire Judiciaire, il contrevient aux devoirs et obligations qui lui incombent aux termes de l’article L 635-5 du Code de Commerce ;
Attendu qu’il n’ a pas non plus collaboré avec le Chargé d’inventaire, empêchant celui-ci d’établir un inventaire des actifs de la Société et le contraignant à dresser un procès-verbal de difficultés ;
Attendu que le manquement constaté en l’espèce, susceptible, en application des dispositions de l’article L.653-5 5° du Code du Commerce, d’être sanctionné par le prononcé d’une faillite personnelle, mais aussi sur le fondement des dispositions de l’article L.653-8 du Code de commerce, par le prononcé d’une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, sera retenu par le Tribunal ;
Sur le grief tiré du défaut de communication d’informations au mandataire judiciaire dans le mois suivant le jugement d’ouverture
Attendu que le Mandataire judiciaire a rencontré des difficultés pour prendre attache avec Monsieur, [V], [C], et que, malgré plusieurs relances de sa part, les documents sollicités ne lui ont pas été transmis ;
Attendu que Monsieur, [V], [C] n’a transmis aucun document au mandataire judiciaire, en particulier la liste des créanciers, la liste du montant de ses dettes et la liste des principaux contrats en cours et ce dans le mois suivant l’ouverture de la liquidation judiciaire en vertu de l’article L 653-8 du Code de Commerce ;
Attendu que le manquement constaté en l’espèce, susceptible, en application des dispositions de l’article L.653-8 du Code du Commerce, d’être sanctionné par le prononcé d’une interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, sera retenu par le Tribunal ;
Sur le grief d’avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables :
Attendu que l’article L.653-5 6°) du Code de Commerce dispose « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après : […]
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; […] ».
Attendu qu’aux termes du 6° de l’article L.653-5 du Code de commerce, le défaut de tenue d’une comptabilité, ou la tenue irrégulière, incomplète ou fictive au regard des dispositions applicables peut justifier la condamnation du dirigeant à une mesure de faillite personnelle ou interdiction de gérer ;
Attendu qu’en l’espèce, il échet de relever que Monsieur, [V], [C], ès qualités de dirigeant de l’EURL, [P], n’avait jamais déposé les comptes annuels de cette dernière, et ce malgré les dispositions applicables l’imposant ;
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal retiendra ce grief susceptible d’être sanctionné par le prononcé d’une faillite personnelle ou d’une interdiction de gérer du dirigeant.
Sur le grief tiré de l’omission de déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours
Attendu que les dispositions de l’article L653-8 du Code de commerce disposent que « Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22.
Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation ».
Attendu que Monsieur, [V], [C] a omis de déclarer la cessation des paiements de l’EURL, [P] dont il était le dirigeant, dans le délai de 45 jours édicté par l’article L.653-8 du Code de commerce, le Tribunal ayant fixé la date de cessation de ses paiements au 6 juin 2022, soit 18 mois avant l’ouverture de la procédure collective le 06 décembre 2023, cet élément mettant en évidence la faute de Monsieur, [V], [C] qui a laissé l’exploitation déficitaire de l’EURL, [P] se poursuivre ;
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal retiendra ce grief susceptible d’être sanctionné par le prononcé d’une interdiction de gérer du dirigeant.
Attendu, qu’en l’espèce, il y aura lieu de faire application de ces dispositions et de déclarer Monsieur Le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire recevable et bien fondé en sa demande, en application des dispositions de l’article L.653-8 du Code de Commerce et, eu égard à la gravité des manquements et des fautes constatés, de prononcer une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, à l’encontre de Monsieur, [V], [C], pour une durée qu’il convient de fixer à 10 ans ;
Attendu qu’eu égard aux circonstances de la cause et au caractère sérieusement contestable de ces infractions aux dispositions légales et réglementaires, l’exécution provisoire du présent jugement sera ordonnée ;
Attendu qu’il y aura lieu de dire et juger qu’en application des dispositions des articles L.128-1 et suivants du Code de Commerce et des articles R.128-1 et suivants du Code de Commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce ;
Attendu qu’en outre, Monsieur, [V], [C] sera condamné aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la non-comparution de Monsieur, [V], [C] ;
Déclare recevable et bien fondée la demande de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de VANNES, pour les causes sus-énoncées ;
Prononce, à l’encontre de Monsieur, [V], [C], une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de 10 ans, pour les causes sus-énoncées ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel, et ce, sans consignation ;
Ordonne la signification du présent jugement, par acte d’huissier, à la diligence du Greffe, à Monsieur, [V], [C], outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes les voies de recours ;
Dit et juge, qu’en application des dispositions des articles L.128-1 et suivants du Code de Commerce et des articles R.128-1 du Code de Commerce, cette sanction fera l’objet d’une
inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce ;
Condamne Monsieur, [V], [C] aux entiers dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Cause plaidée à l’audience publique du 16 avril 2025, Troisième Chambre où siégeaient Monsieur GUERRY, Juge faisant fonction de Président, Madame GERMA et Monsieur TANGUY, Juges, lesquels en ont délibéré et étaient assistés de Maître MALAU, Greffier associé.
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile, le mercredi dix-sept septembre deux mil vingt-cinq.
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