Tribunal de commerce / TAE de Marseille, Salon d'honneur, 3 mars 2026, n° 2026R00023
TCOM Marseille 3 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Rupture brutale des relations commerciales

    La cour a estimé que les demanderesses n'ont pas prouvé l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite, justifiant le rejet de leur demande.

  • Rejeté
    Accès aux services numériques

    La cour a jugé que cette demande ne pouvait être ordonnée sans statuer sur le fond du litige concernant les manquements graves allégués par la société LASEROSTOP.

  • Rejeté
    Indemnisation des frais de justice

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'accorder une indemnité au titre de l'article 700, en raison du rejet des demandes des sociétés demanderesses.

  • Accepté
    Restitution des biens

    La cour a ordonné la restitution des lasers, considérant que les contrats avaient pris fin et que les demanderesses devaient restituer les biens.

  • Accepté
    Obligation de dépersonnalisation

    La cour a ordonné la dépersonnalisation des centres, considérant que les contrats avaient pris fin et que cette obligation devait être respectée.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Marseille, salon d'honneur, 3 mars 2026, n° 2026R00023
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Marseille
Numéro(s) : 2026R00023
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 13 mars 2026
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Texte intégral

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