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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 3 mars 2026, n° 2026R00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2026R00023 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 3 mars 2026
N° RG: 2026R00023
La société [K] [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon n°903 679 603
La société [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon n°528 261 019
(Avocat postulant : Maître Benjamin AYOUN, Avocat au barreau de Marseille)
(Avocat plaidant : Maître Charlotte BELLET, Avocat au barreau de Paris)
C /
La société LASEROSTOP [Adresse 3], [Adresse 4] Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon n°889 919 189
(Maître Marc BERBERIAN, Avocat au barreau de Paris)
(Maître Tamara CAMILLO, Avocat au barreau de Paris)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Eric BRAVARD, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté de Mme [W] [X] présent uniquement aux débats et de Me Pauline OUDENOT présent uniquement au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 26 janvier 2026, la société [K] et la société 3 MAC nous demandent de :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu les Pièces versées aux débats,
* Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions des demanderesses ;
* Ordonner le maintien des contrats de franchise conclus entre la société 3 Mac et la société Laserostop jusqu’à ce que le juge du fond statue sur le principe et sur les conséquences de la résiliation des contrat litigieux ;
* Condamner en conséquence la société Laserostop sous astreinte définitive de 2 000 € par jour de retard à compter de la notification d’ordonnance à intervenir, et par centre, à rétablir tous les accès numériques des sociétés Mac 3 et [K], et notamment :
* Le référencement des centres exploités par les demanderesses sur le site internet du réseau Laserostop ;
* La commande en ligne via le site internet
* Condamner la société Laserostop à verser à chacune des demanderesses une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société Laserostop aux entiers dépens.
A la barre, la société [K] et la société 3 MAC réitèrent les termes de leur acte introductif d’instance et nous demandent d’y faire droit.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société LASEROSTOP nous demande :
Vu l’article 1103 du Code civil, Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces communiquées, A titre liminaire
* Se déclarer territorialement incompétent au profit du Tribunal de commerce de TOULON;
Au fond.
* Juger qu’il existe des contestations sérieuses ;
En conséquence,
* Juger qu’il n’y a pas lieu à référé sur les demandes des sociétés 3 MAC et [K] ;
* Débouter les sociétés 3 MAC et [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
* Juger qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite ;
* Juger qu’il n’existe pas de dommage imminent ;
En conséquence,
* Déclarer les demandes des sociétés 3 MAC ET [K] irrecevables et mal fondées.
* Juger qu’il n’y a pas lieu à référé sur les demandes des sociétés 3 MAC et [K]
* Débouter les sociétés 3 MAC et [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel
* Juger que les relations contractuelles entre la société LASEROSTOP et les sociétés 3 MAC et [K] ont pris fin à la date du 19 décembre 2025 ;
* Constater que les sociétés 3 MAC et [K] n’ont pas procédé à la dépersonnalisation de leurs locaux et à la restitution des quatre lasers appartenant à la société LASEROSTOP ;
En conséquence,
* Ordonner aux sociétés 3 MAC et [K] de restituer à la société LASEROSTOP les quatre lasers toujours en leur possession,
* Ordonner aux sociétés 3 MAC et [K] de cesser d’exploiter l’activité d’assistance à l’arrêt du tabac au laser au laser et de dépersonnaliser les quatre centres LASEROSTOP sis :
a. [Adresse 5] ;
b. [Adresse 6] ;
c. [Adresse 7] ;
d. [Adresse 8] ;
* Ordonner aux sociétés 3 MAC et [K] de justifier de la dépersonnalisation et de la cessation de l’activité LASEROSTOP pour les quatre centres par constat de commissaire de justice que les sociétés 3 MAC et [K] devront transmettre à la société LASEROSTOP,
Et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard par laser et ce, à compter de la date de l’ordonnance à intervenir.
* Juger que le tribunal de céans se réserve la faculté de liquider l’astreinte,
En tout état de cause,
* Condamner les sociétés 3 MAC et [K] à payer chacune et solidairement à la société LASEROSTOP la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 CPC outre les entiers dépens de l’instance ;
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
IN LIMINE LITIS :
Attendu que la société LASEROSTOP indique que le dispositif de l’assignation ne vise que les articles 872 et 873 du code de procédure civile ; qu’elle soutient que si l’assignation ne vise pas expressément dans son dispositif les articles L442-1 et suivants du code de commerce, les dispositions du code de commerce qui accordent la compétence exclusive à certains tribunaux de commerce pour les contentieux des pratiques restrictives de concurrence ne peuvent pas s’appliquer, et qu’en conséquence, les clauses attributives de juridiction qui désignent le tribunal de commerce de Toulon s’imposent ; que la société LASEROSTOP nous demande donc de nous déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Toulon ;
Cependant, attendu qu’il n’est pas contesté que dans le corps de l’assignation délivrée, les sociétés 3MAC et [K] font bien référence à l’article L442-1 du code de commerce et qu’elles font grief à la société LASEROSTOP d’une rupture brutale d’une relation commerciale établie ; que les fondements juridiques soulevés par les demanderesses ont donc été valablement invoqués dans la discussion au soutien des prétentions du dispositif ; qu’il y a lieu de nous déclarer donc compétent pour connaître du présent litige ;
SUR LES MESURES SOLLICITEES :
Attendu que l’article 15 du contrat de Franchise stipule que : « Le Franchisé, le représentant légal du Franchisé, les actionnaires dont l’Actionnaire Majoritaire s’engagent pour la durée des présentes ainsi qu’à l’issue de la cessation du contrat et ce pour une durée de dix ans(10) ans suivant la cessation des présentes quelque cause que ce soit, à ne pas communiquer, dévoiler ou pour leur compte personnel ou pour un tiers, toute information confidentielle, élément de Savoir-Faire concernant le Réseau ou les méthodes d’exploitation du concept de l’activité du qui leur auraient été transmises dont ils auraient pu avoir connaissance à raison de l’exécution des présentes. Toute Information, connaissance ou méthode d’exploitation, le Savoir-faire relatif au Concept. Le Concept. Le Manuel du Savoir-Faire relatif à l’exploitation du Centre LASEROSTOP ainsi que le contenu des présentes sont réputés avoir un caractère confidentiel. Tout acte ou tentative du Franchisé, le représentant légal du Franchisé, les actionnaires dont l’Actionnaire Majoritaire visant à exploiter tout ou partie du Concept ou de ses éléments caractéristiques en-dehors du cadre défini par les présentes constitue une violation des obligations de confidentialité. » ;
Attendu que l’article 12-1 Résiliation sans mise en demeure du contrat de Franchise prévoit que : « Le Franchiseur dispose du droit de résilier le Contrat avec effet immédiat sans mise en demeure préalable, par l’envoi d’une lettre adressée dans les termes de l’Article 17 des présentes dans chacune des hypothèses suivantes :
i. En cas de dissolution volontaire du Franchisé,
* ii. En cas d’ouverture à l’encontre du Franchisé d’une procédure de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire, de toute autre procédure collective de même nature un (1) mois après la mise en demeure adressée l’administrateur judiciaire de poursuivre le Contrat, au cas où la réponse de l’administrateur serait négative ou si l’administrateur ne répondait pas dans le délai d’un (1) mois ou encore si l’autre Partie faisait l’objet d’une procédure de liquidation sans maintien provisoire (pour un motif autre qu’une absorption ou fusion),
* iii. En cas de non-respect par le Franchisé de l’Article 15 (Confidentialité. Non concurrence et non affiliation. Protection des données à caractère personnel),
* iv. Dans l’hypothèse où il apparaitrait que le Franchisé aurait communiqué au Franchiseur, au de la période précontractuelle des informations inexactes, fausses, ou trompeuses, en cas d’omission volontaire de communication de toute information ou documents étant une importance au cours des relations contractuelles,
v. Dans l’hypothèse de toute déclaration ou acte de dénigrement et/ou de déstabilisation du Franchiseur, sous quelque forme que ce soit,
* vi. Dans l’hypothèse d’une infraction grave aux règles d’hygiène ou de sécurité,
* vii. Dans l’hypothèse d’une infraction aux règles liées à l’internet. »;
I – SUR LES DEMANDES FORMEES PAR [K] ET 3MAC :
Attendu que les demanderesses font grief à LASEROSTOP d’avoir résilié sans préavis le 18 décembre 2025 les quatre contrats de franchise suivants conclus entre 3MAC et LASEROSTOP :
* Contrat de franchise [Localité 1] du 3 septembre 2021,
* Contrat de franchise [Localité 2] du 8 septembre 2021,
* Contrat de franchise [Localité 3] du 16 septembre 2021,
* Avenant au Contrat de franchise [Localité 3] du 21 septembre 2021.
Les sociétés 3MAC et [K] soutiennent que cette résiliation s’analyse comme une rupture brutale des relations commerciales établies au sens de l’Article L442-I du Code de commerce ; qu’elles sollicitent en conséquence d’ordonner notamment le maintien des
contrats de franchise conclus entre la société 3MAC et la société LASEROSTOP jusqu’à ce que le juge du fond statue sur le principe et sur les conséquences de la résiliation des contrat litigieux, sur le fondement de l’Article 873 alinéa 1 du Code de procédure civile ;
Attendu que pour sa part la société LASEROSTOP ne conteste pas avoir résilié les contrats de franchise de la société 3MAC le 18 décembre 2025, mais elle soutient qu’elle était bien fondée à les résilier du fait des manquements graves qu’elle reproche aux demanderesses et le non-respect de l’article 15 du contrat ainsi que des actes de déstabilisation du franchiseur ; que la société LASEROSTOP fait notamment état de :
* L’envoi le 21 novembre 2025 par le dirigeant de la société 3MAC Monsieur [F] [I] d’un courriel à l’attention de tous les franchisés du réseau LASEROSTOP d’un contrat de partenariat « ACTION DETOX » qui propose aux entreprises « des solutions de sevrage tabagique » et qui serait, selon la société LAZERSTOP, l’introduction d’un système parallèle à son propre réseau,
* L’utilisation sans autorisation de la marque et du concept LASEROSTOP,
* La « cannibalisation » du réseau LASEROSTOP au profit du développement d’ACTION DETOX.
que la société LASEROSTOP s’estime donc bien fondée à avoir résilié les contrats sans préavis suivant les dispositions des articles 12-1 iii et 12-1 v du contrat de franchise ;
Attendu que la société LASEROSTOP soutient également que la résiliation n’a pas été brutale, car elle déclare avoir averti le dirigeant de 3MAC Monsieur [F] [I] à plusieurs reprises de son opposition au déploiement de l’activité ACTION DETOX (Messages du 26 novembre 2025, du 28 novembre 2025, du 19 décembre 2025 et du 1 er décembre 2025);
Attendu qu’il est constant que l’ordonnance de référé est une décision provisoire qui ne confère au juge saisi que le pouvoir d’ordonner immédiatement des mesures qui ne tranchent pas le fond ; qu’en l’espèce, les mesures sollicitées par les sociétés 3MAC et [K] ne sauraient être ordonnées sans aborder le fond du litige et sans statuer sur l’existence ou non de manquements graves de la part des demanderesses justifiant une rupture sans préavis par la société LASEROSTOP ; que dès lors, les demanderesses ne rapportant pas la preuve, qui leur incombe, d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite, il y a lieu de débouter les 3MAC et [K] de leur demande d’ordonner le maintien des contrats de franchise et de l’ensemble de leurs autres demandes ;
II- SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE LASEROSTOP :
Attendu que la société LASEROSTOP nous demande de juger que les relations contractuelles entre la société LASEROSTOP et les sociétés 3 MAC et [K] ont pris fin à la date du 19 décembre 2025, de constater que les sociétés 3 MAC et [K] n’ont pas procédé à la dépersonnalisation de leurs locaux et à la restitution des quatre lasers appartenant à la société LASEROSTOP et d’ordonner plusieurs mesures en conséquence ;
Attendu que la demande de maintien des relations a été rejetée supra ; que la date de résiliation des contrats n’est pas contestée ; que dès lors, les contrats ont cessé au 19 décembre 2025 ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de :
* Ordonner aux sociétés 3 MAC et [K] de restituer à la société LASEROSTOP les quatre lasers toujours en leur possession,
* Ordonner aux sociétés 3 MAC et [K] de dépersonnaliser les quatre centres LASEROSTOP sis :
a. [Adresse 5] ;
b. [Adresse 6] ;
c. [Adresse 9] ;
d. [Adresse 10] [Localité 4] [Adresse 11] ;
* Ordonner aux sociétés 3 MAC et [K] de justifier de la dépersonnalisation pour les quatre centres par constat de commissaire de justice que les sociétés 3 MAC et [K] devront transmettre à la société LASEROSTOP,
Et ce dans le mois suivant la signification du présent jugement, à défaut sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard pendant le délai d’un mois, sans qu’il y ait lieu de se réserver le droit de liquider l’astreinte ;
Attendu que la société LASEROSTOP sollicite qu’il soit ordonné aux sociétés 3 MAC et [K] de cesser d’exploiter l’activité d’assistance à l’arrêt du tabac au laser ; que l’article 15 des contrats de franchise stipule que « Tout acte ou tentative du Franchisé, le représentant légal du Franchisé, les actionnaires dont l’Actionnaire Majoritaire visant à exploiter tout ou partie du Concept ou de ses éléments caractéristiques en-dehors du cadre défini par les présentes constitue une violation des obligations de confidentialité. » ;
Attendu cependant qu’il est constant que le juge des référés, juge de l’évidence, ne peut sans aborder le fond du litige analyser les stipulations de l’article 15 des contrats de franchise pour déterminer si la fin des contrats comporte ou non obligation pour le franchisé de cesser l’exploitation de l’activité d’assistance à l’arrêt du tabac au laser ; qu’il échet en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur ce chef de demande ;
Attendu qu’il n’existe en la cause aucune considération d’équité en faveur de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Nous déclarons compétent pour connaître du présent litige ;
Déboutons les sociétés [K] et 3MAC de l’ensemble de leur demandes, fins et conclusions ;
Ordonnons aux sociétés 3 MAC et [K] de :
* Restituer à la société LASEROSTOP les quatre lasers toujours en leur possession ;
* Dépersonnaliser les quatre centres LASEROSTOP sis :
a. [Adresse 5] ;
b. [Adresse 6] ;
c. [Adresse 7];
[Adresse 12] [Adresse 8] ;
* Justifier de la dépersonnalisation pour les quatre centres par constat de commissaire de justice que les sociétés 3 MAC et [K] devront transmettre à la société LASEROSTOP,
Et ce dans le mois suivant la signification du présent jugement, à défaut sous astreinte provisoire de 200 € (deux cents euros) par jour de retard pendant le délai d’un mois, sans qu’il y ait lieu de se réserver le droit de liquider l’astreinte ;
Disons n’y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur la demande reconventionnelle d’ordonner de cesser d’exploiter l’activité d’assistance à l’arrêt du tabac au laser par les sociétés 3 MAC et [K] ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile,
Laissons à la charge conjointe de la société [K] et la société 3 MAC les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 54,81 € (cinquante-quatre euros et quatre-vingt-un centimes TTC) ;
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 5], le 3 mars 2026 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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