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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 23 avr. 2026, n° 2026R00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2026R00058 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 23 avril 2026
N° RG : 2026R00058
Société [J] [C] [Z] & CO [Adresse 1] [Adresse 2] (Maître Karine DABOT, avocat associé de la S.E.L.A.R.L. MATHIEU DABOT & associés, Avocat au barreau d’Aix-en-Provence)
C /
Société J&J FRANCE S.A.S. [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 904 551 702 (partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Thierry CASELLA, Vice-Président du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme [G] [X] présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 20 février 2026, la société [J] [C] [Z] & CO OG nous demande
*Vu les dispositions de l’article 873 du Code de procédure civile
*Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil,
*Vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil,
*Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, de :
* CONDAMNER la société J&J FRANCE à payer à [J] [C] [Z] & CO OG la somme de 5.970,24 euros, outre les pénalités de retard calculées sur la base du taux d’intérêt légal à compter du 25 juin 2024, outre l’application d’une indemnité forfaitaire de 40 euros, à titre de provision.
* CONDAMNER la société J&J FRANCE à payer à [J] [C] [Z] & CO OG la somme de 1.500 euros au titre de sa résistance abusive ;
* DEBOUTER la société J&J FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à venir ;
* CONDAMNER la société J&J FRANCE à payer à [J] [C] [Z] & CO OG la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A la barre, la société [J] [C] [Z] & CO OG réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit.
La société J&J FRANCE S.A.S. n’ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en l’état des documents produits, notamment :
* La commande effectuée par la société J&J FRANCE ;
* Les lettres de voiture et le bon de livraison du 26 avril 2024 ;
* La facture émise le 26 avril 2024 pour un montant de 11 940,48 € ;
* L’extrait de compte indiquant un solde restant dû de 5 970,24 € ;
* La mise en demeure de payer sous quinzaine la somme de 5 970,24 €, adressée le 15 décembre 2025 ;
l’existence de l’obligation de la société J&J FRANCE S.A.S. n’est pas sérieusement contestable ; qu’il y a lieu, par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société J&J FRANCE S.A.S. à payer en deniers ou quittance à la société [J] [C] [Z] & CO OG la somme provisionnelle de 5 970,24 € à valoir sur les sommes dues, les pénalités de retard calculées sur la base du taux d’intérêt légal à compter du 25 juin 2024 et celle de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Attendu qu’il est constant que le juge des référés ne peut sans aborder le fond du litige, prononcer de condamnation à des dommages intérêts ; qu’il échet de rejeter ce chef de demande ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société [J] [C] [Z] & CO OG la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la société J&J FRANCE S.A.S. à payer, en deniers ou quittance, à la société [J] [C] [Z] & CO OG la somme provisionnelle de 5 970,24 € (cinq mille neuf cent soixante-dix euros et vingt-quatre centimes), les pénalités de retard calculées sur la base du taux d’intérêt légal à compter du 25 juin 2024, celle de 40 € (quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ainsi que celle de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société J&J FRANCE S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,56 € (trente-huit euros et cinquante-six centimes TTC) ;
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 1], le 23 avril 2026 Le Greffier
Le Vice-Président
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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