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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 07, 31 mars 2026, n° 2025F01225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01225 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 31 mars 2026
N° RG : 2025F01225
La société MONAPP SAS (RENVOI TC DE GRASSE) [Adresse 1] (Maître EIGLIER Martin, Avocat au barreau de MARSEILLE)
C/
La société MATTEVA SARL [Adresse 2] (Maître [P], Avocat au barreau de GRASSE)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et premier ressort, mais faisant obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet et ce, conformément aux dispositions de l’article 2052 du code civil.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 17 mars 2026 où siégeaient M. HATET, Président, Mme SERVANT, M. FRANCESCHI, M. DEMAURET, M. MERCIER, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 31 mars 2026 où siégeaient M. HATET, Président, Mme Françoise SERVANT, M. Michel FRANCESCHI, M. DEMAURET, M. MERCIER, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Par ordonnance en date du 12 mai 2025, Monsieur le président du tribunal de commerce de Grasse a autorisé la société MONAPP à notifier à la société MATTEVA une injonction d’avoir à lui payer la somme principale de 2 534,40 € en principal, celle de 25 € au titre des frais accessoires ainsi qu’aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 31,80 euros TTC. Et dit qu’en cas d’opposition l’affaire sera renvoyée devant le Tribunal de Commerce de Marseille ;
Sur signification effectuée, la société MATTEVA a formé opposition en date du 23 juin 2025.
Par jugement en date du 21 octobre 2025, le tribunal des activités économiques de Marseille a désigné Mme [Z] [C], en qualité de conciliateur et rappelé l’affaire à l’audience collégiale du 17 mars 2026 à 14 heures 30 en salle B pour, le cas échéant :
* Une prorogation de la mission du juge conciliateur,
* L’homologation d’un accord intervenu entre les parties,
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
* Le prononcé d’un désistement d’instance et d’action,
* Établir un calendrier de procédure, en cas d’échec de la conciliation.
Le conciliateur demande le renouvellement de sa mission.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 1534-4 du code de procédure civile, la mission peut être prolonger une fois, pour une durée de trois mois à la demande du conciliateur;
Attendu que le conciliateur demande le renouvellement de sa mission, il y a lieu de la renouveler pour une durée de trois mois dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Vu les dispositions de l’article 1534-4 du code de procédure civile ; Renouvelle la mission de Mme [Z] [C] pour une durée de trois mois ;
Vu les dispositions de l’article 1534-1 du code de procédure civile, Dit que la présente affaire sera rappelée à l’audience du tribunal des activités économiques de Marseille du 23 juin 2026 à 14 heures 30 en salle B ;
En conséquence,
Renvoie la cause et les parties à l’audience collégiale du 23 juin 2026 à 14 heures 30 en salle B pour, le cas échéant :
* L’homologation d’un accord intervenu entre les parties,
* Le prononcé d’un désistement d’instance et d’action,
* L’établissement d’un calendrier de procédure, en cas d’échec de la conciliation ;
Vu les dispositions de l’article 1535-7 du code de procédure civile,
Dit que l’accord issu d’une conciliation judiciaire peut être constaté dans un écrit signé par les parties et le juge conciliateur qui sera déposé au greffe, en un seul exemplaire ;
Réserve les dépens toutes taxes comprises de la présente instance ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 31 mars 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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