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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 22 déc. 2025, n° 2025067384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025067384 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 22/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025067384
ENTRE :
1) M. [W] [S] [K], né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
2) M. [G] [I], né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 5] Partie demanderesse : comparant par Me Pierre OTTO, avocat (K98)
ET :
SAS FORMATION GT, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 919287870
Partie défenderesse : assistée de Me Hervé CASSEL membre du cabinet CASSEL, avocat (K49) et comparant par Me Rémy BELLENGER, avocat (C279)
APRES EN AVOIR DELIBERE
FAITS
FORMATION GT est une société de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion basée à [Localité 8].
Monsieur [K] est entrepreneur individuel.
Monsieur [I] est conseiller commercial.
Le 11 septembre 2024 M. [K] a réglé à Formation GT un montant de 5.990 euros en contrepartie d’une formation intitulée « Ouvrir son agence de location de voiture de luxe ».
Le 8 avril 2025 M. [I], a réglé à Formation GT un montant de 6.967 euros, en contrepartie d’une formation intitulée « Ouvrir son agence de location de voiture de luxe ».
M. [K] considère que Formation GT a manqué à ses obligations.
M. [I] considère s’être valablement rétracté de son contrat avec Formation GT le 21 avril 2025 mais n’a reçu aucun remboursement de Formation GT.
FORMATION GT considère quant à elle que les contrats avec M. [K] d’une part, et M. [I] d’autre part, sont valablement formés et qu’elle n’a pas manqué à ses obligations.
C’est dans ces conditions que se présente le litige.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2025, signifié à personne ayant accepté l’acte, M. [W] [S] [K] et M. [G] [I] ont fait assigner FORMATION GT devant ce tribunal.
Par cet acte, M. [W] [S] [K] et M. [G] [I] demandent au tribunal de :
Vu l’article 42 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 721-3 du code de commerce,
Vu les articles 1112-1,1130 et suivants, 1143, 1217 et suivants, 1227, 1229 et 1240 du code civil,
Vu les articles L. 111 -1, L. 111 -5, L. 612-1 et R. 616- 1, L. 121 -2 et suivants, L. 216-1 et L. 216-6, L. 212-1 et R.212-1, L. 221-18 et suivants et L. 132-10 du code de la consommation,
a) S’agissant de Monsieur [K]
A TITRE PRINCIPAL
* DECLARER recevables et bien fondées les demandes dirigées par Monsieur [K] à l’encontre de la défenderesse ;
* CONSTATER les pratiques commerciales déloyales commises par Formation GT à l’encontre de Monsieur [K] ;
* PRONONCER la nullité du contrat conclu entre Monsieur [K] et Formation GT;
* PAR CONSEQUENT, CONDAMNER Formation GT à verser à Monsieur [K] la somme de 5.990 euros au titre des restitutions qu’implique la nullité du contrat, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
* CONDAMNER Formation GT à payer à Monsieur [K] la somme de 7.200 euros au titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
SUBSIDIAIREMENT
* CONSTATER les pratiques commerciales déloyales commises par Formation GT à l’encontre de Monsieur [K] ;
* CONSTATER l’inexécution de ses engagements contractuels par la société Formation GT auprès de Monsieur [K] ;
* PAR CONSEQUENT, PRONONCER la résolution judiciaire du contrat conclu entre Monsieur [K] et Formation GT ;
* PAR CONSEQUENT, CONDAMNER Formation GT à payer à Monsieur [K] la somme de 5.990 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
* CONDAMNER Formation GT à payer à Monsieur [K] la somme de 7.200 euros au titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
SOUS-SUBSIDIAIREMENT
* CONSTATER les pratiques commerciales déloyales commises par Formation GT à l’encontre de Monsieur [K] ;
* CONSTATER l’inexécution de ses engagements contractuels par la société Formation GT auprès de Monsieur [K] ;
* PAR CONSEQUENT CONDAMNER Formation GT à rembourser à Monsieur [K] la somme de 4.500 euros au titre de la réduction de prix, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
* CONDAMNER Formation GT à payer à Monsieur [K] la somme de 7.200 euros au titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
* CONDAMNER Formation GT à payer à Monsieur [K] la somme de 1.650 euros au titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
* CONDAMNER Formation GT aux entiers dépens ;
* CONDAMNER Formation GT au paiement de 2.000 euros à Monsieur [K] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
* b) S’agissant de Monsieur [I]
A TITRE PRINCIPAL
* DECLARER recevables et bien fondées les demandes dirigées par Monsieur [I] à l’encontre la défenderesse ;
* CONSTATER les pratiques commerciales déloyales commises par Formation GT à l’encontre de Monsieur [I] ;
* PRONONCER la nullité du contrat conclu entre Monsieur [I] et Formation GT ;
* PAR CONSEQUENT, CONDAMNER Formation GT à payer à Monsieur [I] la somme de 6.967 euros au titre des restitutions qu’implique la nullité du contrat, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
* CONDAMNER Formation GT à payer à Monsieur [I] la somme de 5.400 euros au titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
SUBSIDIAIREMENT
* CONSTATER les pratiques commerciales déloyales commises par Formation GT à l’encontre de Monsieur [I] ;
* CONSTATER la rétractation de Monsieur [I] du contrat conclu avec Formation GT ;
* PAR CONSEQUENT, CONDAMNER Formation GT à rembourser la somme de 6.967 euros à Monsieur [I] au titre des restitutions qu’implique la rétractation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNER Formation GT à payer à Monsieur [I] la somme de 5.400 euros au titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
SOUS-SUBSIDIAIREMENT
* CONSTATER les pratiques commerciales déloyales commises par Formation GT à l’encontre de Monsieur [I] ;
* CONSTATER l’inexécution de ses engagements contractuels par la société Formation GT auprès de Monsieur [I] ;
* PAR CONSEQUENT, CONDAMNER Formation GT à payer à Monsieur [I] la somme de 6.967 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
* CONDAMNER Formation GT à payer à Monsieur [I] la somme de 7.200 euros au titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
* CONDAMNER Formation GT à payer à Monsieur [I] la somme de 2.600 euros au titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
* CONDAMNER Formation GT aux entiers dépens ;
* CONDAMNER Formation GT au paiement de 1.500 euros à Monsieur [I] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions d’incident aux fins de disjonction d’instance du 4 septembre 2025, FORMATION GT demande au tribunal de :
* ORDONNER la disjonction de l’instance, conjointement initiée par Messieurs [W] [K] et [G] [I] à l’encontre de la société FORMATION GT, présentement enrôlée sous le numéro RG 2025067384 ;
* INVITER en conséquence Messieurs [W] [K] et [G] [I] à présenter leurs prétentions et moyens par voie de conclusions séparées ;
* RESERVER les dépens.
Par conclusions du 23 septembre 2025, M. [W] [S] [K] et M. [G] [I], en réponse aux conclusions de disjonction d’instance, demandent au tribunal de :
Rejeter toutes fins, moyens et conclusions de Formation GT, notamment celles visant à disjoindre l’instance,
PAR CONSEQUENT
* Adjuger à Monsieur [K] et Monsieur [I] l’entier bénéfice de toutes demandes, fins et conclusions,
* Condamner Formation GT à payer la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Réserver les dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure ou ont été régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
L’affaire est appelée à l’audience du 4 septembre 2025 et après renvoi, à l’audience de mise en état du 10 octobre 2025 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 31 octobre 2025 sur incident.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 22 décembre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement.
FORMATION GT, en demande à la disjonction soutient principalement que :
* La demande de disjonction n’est pas dilatoire.
* Les problématiques sont distinctes. M. [K] dénonce une inexécution contractuelle et la résolution du contrat alors que M. [I] soutient s’être valablement rétracté de son contrat.
* Les contrats sont distincts et conclus à des dates différentes. Les CGV ont été modifiées dans l’intervalle et sont donc différentes d’un cas à l’autre.
* Un médiateur a fait le lien entre les deux dossiers et MM. [K] et [I] ont joint leurs causes par opportunisme.
* Il n’y a pas de communauté d’intérêts entre les demandeurs puisque seul le conseil est le même.
* Les faits et moyens étant différents, une instance unique crée un risque de confusion et un manque de clarté des débats.
* La disjonction s’impose.
En défense à la demande de disjonction, MM [K] et [I] soutiennent principalement que :
* En droit, la jonction est justifiée entre des affaires qui ont un « lien tel » qu’il soit de l’intérêt d’une « bonne justice » de les connaitre ensemble. La jonction n’oblige pas le juge à rendre une seule décision et il peut donc choisir de rendre deux décisions. La disjonction est ordonnée en cas d’affaire complexe.
* En l’espèce, la disjonction n’est pas pertinente car le dossier est très simple et la nullité des contrats est encourue du fait de la contrariété au droit de la consommation. Ne pas disjoindre permettra de gagner du temps.
* Par ailleurs, il y a connexité entre les causes : Formation GT applique la même méthode de conclusion de ses contrats. La jonction permet de montrer l’intention dolosive. Les conditions générales de vente de Formation GT sont identiques et il faut éviter une contrariété de décisions. Les faits sont liés puisque le comportement de Formation GT vis-
à-vis de M. [K] permet d’éclairer celui qu’elle a eu vis à vis de M. [I] (modification des conditions générales, prix pratiqué).
SUR CE LE TRIBUNAL
L’article 367 du CPC dispose que « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. » Son deuxième alinéa précise en sens inverse : « Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. »
Il convient de rappeler les dispositions de l’article 368 du CPC : « Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire. »
En l’espèce, la question posée au tribunal est de savoir si, pour une meilleure administration de la justice, les différends entre FORMATION GT et d’une part M. [K], et d’autre part M. [I] doivent être disjoints et faire l’objet de deux débats distincts et de deux jugements distincts alors qu’ils ont fait l’objet d’une assignation commune.
Le tribunal observe en l’espèce que les demandes de MM. [K] et [I] procèdent de contrats distincts, conclus à des dates différentes, exécutés sur des durées différentes, et surtout que les conditions générales de FORMATION GT entre les deux contrats ne sont pas identiques.
Le tribunal observe également que les fondements juridiques invoqués par MM. [K] et [I] sont distincts. M [K] excipe de la mauvaise exécution de ses prestations par FORMATION GT et demande la résolution du contrat de ce chef. En revanche, M. [I] explique avoir exercé sa faculté de rétraction, excipant, selon lui, de sa qualité de consommateur et demande que le contrat soit déclaré nul de ce chef.
En conséquence, le tribunal constate que les faits pertinents divergent substantiellement, comme le montrent les prétentions respectives des demandeurs détaillées sur plusieurs dizaines de pages séparément et le dispositif des écritures des demandeurs qui distinguent également précisément les demandes de M. [K] d’une part, et de M. [I] d’autre part.
Le tribunal retient que même si le défendeur reste FORMATION GT dans les deux cas, faute de lien juridique ou factuel suffisant entre les demandeurs, une instance unique entretient une confusion préjudiciable à la clarté des débats, à l’analyse juridique à conduire par le tribunal, ainsi qu’à l’exercice des voies de recours éventuelles.
En conséquence, pour une bonne administration de la justice, le tribunal ordonnera la disjonction de la cause en deux affaires.
L’article 700 CPC et les dépens seront réservés.
Afin, de ne pas retarder la procédure, le tribunal convoquera les affaires devant le juge chargé d’instruire l’affaire pour fixation d’un calendrier laissant la possibilité aux demandeurs de régulariser leurs écritures, disjointes, dès cette audience.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire avant dire droit :
* PRONONCE la disjonction de la cause enrôlée sous le n° 2025067384 en deux causes :
M. [W] [S] [K] contre SAS FORMATION GT
M. [G] [I] contre SAS FORMATION GT
* CONVOQUE les deux affaires à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 23 janvier 2026 pour fixation d’un calendrier ;
* AUTORISE, le cas échéant, M. [W] [S] [K] et M. [G] [I], à régulariser des écritures en demande à cette audience ;
* RESERVE les demandes au titre de l’article 700 CPC et les dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 octobre 2025, en audience publique, devant M. Jérôme PERLEMUTER, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Anne
TAUBY, M. Jérôme PERLEMUTER et M. Guillaume MONTEUX.
Délibéré le 1 er décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Anne TAUBY présidente du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
La présidente.
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