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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 6 janv. 2026, n° 2025F01628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01628 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 6 janvier 2026
N° RG : 2025F01628
La société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS S.A.S. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Créteil n° 310 880 315 (Maître [Q], de la SELARL AVOCATS E. BOCCALNI & G. MIGAUD "ABM DROIT & CONSEIL")
C/
La société L’ORANAISE S.A.R.L. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Bobigny n° 842 040 834 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 2 décembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, Mme BOSCO, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 6 janvier 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. AMOYEL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 17 novembre 2025, la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société L’ORANAISE pour l’entendre :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
JUGER la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
EN CONSEQUENCE
* CONDAMNER la société L’ORANAISE au paiement de la somme de la somme totale de 17 424,99 et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 anciennement L 441-6 du Code de Commerce) et ce à compter de la date d’échéance de la mise en demeure du 2503.2025,
* ORDONNER l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
* ORDONNER la restitution par la société L’ORANAISE de l’ensemble du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
* CONDAMNER la société L’ORANAISE au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER la société L’ORANAISE aux entiers dépens de la présente instance,
* CONSTATER l’exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
A la barre, la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société L’ORANAISE n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment
* Contrat de location financière conclu entre les parties le 13 septembre 2023 pour une durée de 60 mois avec un montant mensuel de 276,75 € HT
* Le procès-verbal de livraison signé par les parties le 13 septembre 2023
* La facture fournisseur d’un montant de 15 935,70 € adressé à la société LOCAM
* Facture unique de loyer adressé à la société L’ORANAISE le 18 septembre 2023
* Le courrier de résiliation du contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pur défaut de paiement adressé le 25 mars 2025 à la société L’ORANAISE et la mettant en demeure de payer la somme de 17 638,39 euros
que la créance de la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS et de condamner la société L’ORANAISE à lui payer la somme de 17 424,99 euros avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de la mise en demeure du 25 mars 2025, outre les dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux contractuel ;
Attendu qu’il échet de condamner la société L’ORANAISE à restituer à la société LOCAM -LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, l’ensemble du matériel objet du contrat, dans le mois suivant la signification du présent jugement et à défaut de ce faire dans ledit délai, sous astreinte provisoire de 80 € par jour de retard pendant le délai d’un mois ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société L’ORANAISE à payer à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 17 424,99 € (dix-sept mille quatre-cent vingtquatre euros et quatre-vingt dix-neuf centimes) en principal avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la mise en demeure du 25 mars 2025, ainsi que la somme de 600 € (six cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux contractuel ;
Condamne la société L’ORANAISE à restituer à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS l’ensemble du matériel objet du contrat, dans le mois suivant la signification du présent jugement et à défaut de ce faire dans ledit délai, sous astreinte provisoire de 80 € (quatre-vingt euros) par jour de retard pendant le délai d’un mois ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société L’ORANAISE aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 6 janvier 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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