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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, procedures collectives sanctions report date ecp extension autres demandes audience publique, 8 avr. 2025, n° 2024022840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024022840 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
2024022840 N° PC : 2023/64 MVL
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE
JUGEMENT DU 08/04/2025
Sas LES ARTISANS [Adresse 1] Dirigeant : Monsieur [N] [K] [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Monsieur VAN VLIET Peter Président de Chambre, Monsieur Thierry DEFFRENNES, Monsieur Franck MORY, Juges. Greffier d’audience : Maître SOINNE Juliette, Ministère Public : Madame Lorraine ROUSSELOT Substitut de Monsieur le Procureur de la République
Jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 08/04/2025 (date indiquée à l’issue des débats) par Monsieur VAN VLIET Peter Président de Chambre et Maître Juliette SOINNE.
ENTRE – Le Ministère Public, partie demanderesse comparant par Madame Lorraine ROUSSELOT, substitut du Procureur de la République -ET- Monsieur [N] [K], es-q Président de la SAS LES ARTISANS, [Adresse 2], partie défenderesse défaillante
LES FAITS
Par jugement en date du 16/01/2023, rendu à la suite du dépôt d’une déclaration de cessation de paiement le 06/01/2023, le Tribunal de commerce de Lille Métropole a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la SAS LES ARTISANS. La date de cessation des paiements a été fixée au 01/01/2022.
Ont été nommés :
* Monsieur Mehdi BEN CHELBI en qualité de juge-commissaire
* La SELAS MJS PARTNERS représentée par Maître [I] [M] en qualité de liquidateur judiciaire
* La SELARL [G] [Q] et Associés prise en la personne de Maître [G] [Q] en qualité de commissaire-priseur.
LA PROCEDURE
Sur requête du Ministère Public en date du 09/10/2024 et l’ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Lille Métropole en date du 17/10/2024, signifiées par la SELARL [E] AUDRANT BICHE ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [L] [E], Commissaire de Justice à Paris, le 07/11/2024, selon les modalités des articles 656-658 du Code de Procédure Civile, Monsieur [N] [K], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2], a été cité à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Lille Métropole.
Dans sa requête, le Ministère Public demande au Tribunal de prononcer :
« Vu les articles L653-1 et suivants, R631-4 et R653-2 du code de commerce, Vu les articles L651-1, L651-2, L651-3 et R651-2 du code de commerce, Vu les pièces jointes à la présente requête,
Attendu que par jugement en date du 16 janvier 2023, le tribunal de commerce de Lille-
Métropole a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SASU LES ARTISANS et a fixé la date de cessation des paiements au 1er janvier 2022,
Attendu que, dans le cadre de cette procédure, le passif déclaré s’élève à 169.081,71 €,
Attendu qu’il a été relevé à l’encontre de M. [N] [K], les fautes de gestion suivantes, passibles de sanctions personnelles :
* L’omission de déclarer l’état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours
* L’absence de tenue de comptabilité et/ou une comptabilité manifestement incomplète et irrégulière
Qu’au regard de ces éléments, l’incapacité de M. [N] [K], de gérer une société est clairement démontrée et qu’il apparait dès lors important de l’écarter de la vie des affaires,
Attendu qu’il est par ailleurs relevé à son encontre des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la SASU LES ARTISANS, à savoir :
* L’omission de déclarer l’état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours
* L’absence de tenue de comptabilité et/ou une comptabilité manifestement incomplète et irrégulière
Que ces fautes de gestion justifient de prononcer à son encontre une mesure de sanction pécuniaire
* PRONONCER l’interdiction de gérer de Monsieur [N] [K] pour la durée de 12 ans
* PRONONCER la condamnation de Monsieur [N] [K] à supporter l’insuffisance d’actif de la SASU LES ARTISANS à hauteur de 100 000,00 €
* ORDONNER l’exécution provisoire
* Le CONDAMNER aux entiers dépens comme de droit. "
Monsieur [N] [K] n’a pas déposé de conclusions.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 10 décembre 2024, et, après un renvoi, a été entendue le 11 février 2025.
Etait présente à l’audience du 11/02/2025 :
* La SELAS MJS PARTNERS représentée par Maître [I] [M] en qualité de liquidateur judiciaire
En présence de Madame [V] [D], substitut du Procureur de la République.
Le Tribunal, après appel des parties, constate l’absence de Monsieur [N] [K], qui n’était ni présent ni représenté à cette audience.
Monsieur Mehdi BEN CHELBI, juge-commissaire, a déposé son rapport le 23/10/2024, qui a été lu à l’audience.
Attendu que cette affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 8 avril 2025.
HISTORIQUE ET ACTIVITE DE LA SOCIETE
La SASU LES ARTISANS a été immatriculée au RCS de Lille Métropole en date du 15/06/2017 sous le numéro 830 275 038. Son activité déclarée est « restauration traditionnelle sur place, à emporter et en livraison ».
Son dirigeant est Monsieur [N] [K].
À noter que Monsieur [N] [K] est ou a été dirigeant d’autres sociétés, à savoir :
* SAS DAFFAH FRANCE, radiée le 24 mai 2019,
* SASU MY BUSINESS IDENTITY, radiée le 10 octobre 2019
* SASU DSSD, radiée le 12 octobre 2017
* SAS DSLL, radiée le 5 octobre 2017
* SARL WORLDWIDE TRADING, radiée le 23 septembre 2020
La SASU LES ARTISANS ne comptait aucun salarié.
SITUATION ACTIVE ET PASSIVE
ACTIF
Maître [Q] a dressé un procès-verbal de carence le 27 janvier 2023, dans lequel il déclare : « M. [N] [K], responsable de la société, nous a déclaré ne plus disposer d’aucun actif, ni véhicule, et nous a fourni une déclaration en ce sens, et ce après plusieurs relances et courriers recommandés ».
Le FICOBA a listé les comptes bancaires au nom de la société, et aucun solde créditeur n’a été retrouvé sur ces comptes.
Aucun actif n’a été recouvré dans le cadre de cette procédure.
PASSIF
Le Tribunal note deux inscriptions de privilèges de sécurité sociale :
* Urssaf [Localité 2] du 20 décembre 2022 pour 9 823,84 €
* Urssaf [Localité 2] du 20 décembre 2022 pour 37 381,00 €
La liste des créances établie par le liquidateur se décompose comme suit :
Passif Privilégié
164 788,50 €
Passif Chirographaire 74 255,83 €
Soit un total de
dont 25 035,00 € de passif privilégié provisionnel. 194 116,71 €
En l’état des informations portées à la connaissance du tribunal, l’insuffisance d’actif de la SASU LES ARTISANS s’élève à la somme de 194 116,71 €.
MOYENS DES PARTIES
Considérant l’insuffisance d’actif avérée, le Ministère Public allègue les griefs et fautes de gestion justifiant selon lui des sanctions à l’encontre de Monsieur [N] [K] :
Les griefs justifiant le prononcé de sanctions personnelles :
Il lui reproche :
* D’avoir omis sciemment d’effectuer dans le délai de 45 jours une déclaration de cessation de paiements (article L653-8 3° du Code de Commerce)
D’avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applications (article L653-5 6° du Code de Commerce)
Les fautes de gestion justifiant le prononcé de sanctions patrimoniales :
Il lui reproche :
* D’avoir omis de faire sciemment dans le délai de 45 jours la déclaration de cessation des paiements ;
* L’absence de tenue de comptabilité ;
L’insuffisance d’actif chiffrée à 194 116,71 €, dont 25 035,00 € à titre provisionnel, est caractérisée et fait naître un préjudice pour les créanciers, puisque ceux-ci ne pourront être désintéressés.
Monsieur [N] [K] n’était ni présent ni représenté à l’audience, et n’a pas fait parvenir de conclusions en défense.
AVIS DU LIQUIDATEUR EN QUALITE DE SACHANT
La SELAS MJS PARTNERS représentée par Maître [I] [M], liquidateur judiciaire, est favorable à la sanction présentée par le Ministère Public.
AVIS DU JUGE COMMISSAIRE
Monsieur Mehdi BEN CHELBI, juge-commissaire, dans son rapport en date du 26/10/2024 lu à l’audience, indique avoir constaté : « Omission de déclarer l’état de cessation de paiement dans le délai de 45 jours, Absence de tenue de comptabilité depuis 2020 », et il est d’avis que les faits constatés conduisent le Tribunal à examiner la demande de sanctions présentée par le Ministère Public.
ULTIMES REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC
Madame [V] [D], substitut du Procureur de la République, précise que Monsieur [N] [K] a 5 autres sociétés.
DISCUSSION
Vu la requête du Ministère Public, Vu le rapport du juge-commissaire, Entendu le Ministère Public, Ouï le liquidateur, Vu les pièces versées au dossier, Vu les articles L653-1 et suivants du Code de Commerce,
En préalable, le Tribunal constate que, dans son procès-verbal, la SELARL [E] AUDRANT BICHE ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [L] [E], Commissaire de Justice à Paris, a relaté toutes les diligences effectuées en vue de localiser Monsieur [N] [K] :
« Le domicile est certain ainsi qu’il en résulte des vérifications suivantes :
* Le nom est inscrit sur la boîte aux lettres,
* L’adresse nous a été confirmée par le facteur
* Le voisinage a confirmé le domicile,
Circonstances rendant impossible la signification à personne : – Le destinataire est absent.
La signification à destinataire s’avérant impossible, et en l’absence de toute personne présente au domicile capable ou acceptant de recevoir l’acte, copie de l’acte a été déposée par Clerc assermenté sous enveloppe fermée ne comportant d’autres indications que d’un côté le nom et l’adresse du destinataire de l’acte et de l’autre mon sceau apposé sur la fermeture du pli, en notre Étude.
Conformément à l’article 656 du Code de Procédure Civile, un avis de passage conforme aux prescriptions de l’article 655 a été laissé ce jour à l’adresse du signifié.
La lettre prévue par l’article 658 du C.P.C. comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et copie de l’acte de signification a été adressée dans le délai prévu par la loi. »
Le Tribunal constate que Monsieur [N] [K] a été régulièrement appelé conformément aux textes en vigueur.
Sur la responsabilité des dirigeants
Monsieur [N] [K] est président de la société LES ARTISANS. Le Tribunal est donc pleinement en droit d’entrer en voie de condamnation à l’encontre du dirigeant de la société.
Sur la demande relative à une sanction personnelle :
* Sur la non-déclaration de la cessation de paiement dans le délai de 45 jours :
La date de cessation de paiement a été fixée au 1er janvier 2022, alors que l’ouverture de la procédure collective, qui a été faite suite à la régularisation d’une déclaration de cessation des paiements, est datée du 16 janvier 2023. Cette date n’ayant pas été contestée est maintenant définitive.
Or, il apparaît que des créances antérieures à la date de cessation de paiement sont présentes dans les comptes de l’entreprise, puisque la déclaration de cessation de paiement fait état d’une créance sociale de l’Urssaf [Localité 2] de 101 678 € pour des créances sociales impayées depuis 2020. Monsieur [N] [K] ne pouvait ignorer ce passif, l’ayant lui-même déclaré.
Il y a également, dans cette déclaration de cessation de paiement, de créances impayées visà-vis de la DGFIP pour un montant de 55 879 € relatif à des impositions depuis janvier 2019.
Il ne peut être considéré comme simple négligence le non-paiement de dettes sociales et fiscales datant de plusieurs années.
C’est donc bien sciemment que Monsieur [N] [K] s’est abstenu de déclarer son état de cessation de paiement dans le délai légal de 45 jours.
Le Tribunal retient ce grief à l’encontre de Monsieur [N] [K] sur le fondement de l’article L653-8 3° du Code de Commerce.
* Sur l’absence de comptabilité :
En application des articles L.123-12 et L.232-22 du Code de Commerce, la SASU LES ARTISANS était soumise aux obligations de tenue d’une comptabilité et de dépôt des comptes annuels au Greffe du Tribunal de Commerce. Dès lors, le cas de la non-tenue de la comptabilité peut ici être retenu.
Monsieur [N] [K] a simplement indiqué des chiffres d’affaires réalisés pour les exercices 2023, 2021, 2020, et 2019, et des résultats nets pour les exercices 2020 et 2019, sans pour autant fournir ni comptes annuels, ni bilan, ni la comptabilité de la société.
Aucun élément justificatif n’a été fourni en regard de l’actif nul de la société.
Il est de jurisprudence constante de constater que l’absence de remise de comptabilité au liquidateur permet de déduire qu’aucune comptabilité n’a été tenue, tandis que l’article L123-12 du Code de Commerce fait obligation au dirigeant de l’entreprise d’établir « les comptes annuels qui comprennent le bilan et le compte de résultat ».
Le Tribunal retient ce grief à l’encontre de Monsieur [N] [K], sur le fondement de l’article L653-5 6° du Code de Commerce.
Ainsi, compte tenu des griefs qui lui sont reprochés sur la société LES ARTISANS, démontrant de graves manquements dans la gestion de la société tant durant l’exercice de son activité, que durant les opérations de sa liquidation, le Tribunal, en vertu de l’article L653-8 du Code de Commerce, prononce à l’encontre de Monsieur [N] [K], dirigeant de la SASU LES ARTISANS, une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 5 ans, qu’il assortit de l’exécution provisoire, comme l’y autorise l’article L653-11 du Code de Commerce, vu l’urgence à écarter l’intéressé du circuit des affaires et le risque qu’il présente de léser à nouveau des créanciers.
Sur la demande relative à une sanction patrimoniale
* Sur l’insuffisance d’actif :
En l’état actuel, l’insuffisance d’actif s’élève à la somme de 194 116,71 €, dont 164 788,50 € de passif privilégié comprenant 25 035,00 € à titre provisionnel.
L’insuffisance d’actif est ainsi caractérisée pour être réelle et certaine, et peu importe que le passif n’ait été entièrement vérifié, en présence d’un passif privilégié.
Le Tribunal est ainsi en droit d’entrer en voie de condamnation à l’encontre de Monsieur [N] [K], dirigeant de la SASU LES ARTISANS, en cas de faute de gestion de ce dirigeant ayant contribué à l’insuffisance d’actif, selon les dispositions de l’article L653-2 du
Code de Commerce.
* Sur la non-déclaration de la cessation de paiement dans le délai de 45 jours :
Comme déjà vu précédemment, la date de cessation de paiement a été fixée au 1er janvier 2022, alors que l’ouverture de la procédure collective est datée du 16 janvier 2023.
L’état des créances, non contesté, fait état de créances anciennes vis-à-vis de l’Urssaf [Localité 2] et de la DGFIP.
Ces deux organismes comptabilisent automatiquement des majorations et pénalités de retard, ainsi que des frais pour le recouvrement judiciaire de ses créances.
L’absence de règlement des charges fiscales et sociales dues, et ce sur plusieurs années, entraîne mécaniquement un accroissement de l’insuffisance d’actif, en raison de ces majorations et pénalités.
Le Tribunal retient cette faute de gestion à l’encontre de Monsieur [N] [K].
* Sur l’absence de tenue de comptabilité :
Comme vu plus haut, l’absence de remise d’éléments comptables au liquidateur permet de déduire que la comptabilité n’a été tenue pour la société LES ARTISANS.
Selon la jurisprudence, le fait pour un dirigeant de ne présenter aucun élément comptable, et donc corrélativement l’absence de tout élément de suivi de la gestion de l’entreprise, comme des tableaux de bord ou des situations mensuelles, constitue une faute de gestion en ce que cette absence, ne permettant pas de prendre connaissance de la situation réelle de l’entreprise, a contribué à l’insuffisance d’actif.
Cette absence de comptabilité est démontrée sur plusieurs années, puisque le dirigeant n’a pas été en mesure de fournir le moindre élément comptable sur les exercices allant de 2019 à 2022.
Le Tribunal retient cette faute de gestion à l’encontre de Monsieur [N] [K].
* Sur le lien de causalité :
Monsieur [N] [K] a commis les fautes de gestion suivante :
* Non-déclaration de la cessation de paiement dans le délai de 45 jours
* Absence de tenue de la comptabilité de la société
Ces fautes de gestion, prises ensemble ou isolément, ont nécessairement contribué à l’augmentation de l’insuffisance d’actif de l’entreprise.
Le lien de causalité entre les fautes de gestion et l’insuffisance d’actif de la société LES ARTISANS est donc démontré.
Le Tribunal constate qu’aucun élément concernant la situation patrimoniale actuelle de Monsieur [N] [K] ne lui a été présenté, et qu’ainsi aucun élément permettant de prononcer une sanction patrimoniale adaptée ne peut être retenu.
Compte tenu des éléments constatés, le Tribunal retient cette faute de gestion à l’encontre de Monsieur [N] [K], et, sans plus d’informations sur sa situation patrimoniale, met à sa charge une contribution à l’insuffisance d’actif pour un montant de 50 000 €.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort.
Vu les articles L653-1 à L653-11 du Code de Commerce (loi du 26 juillet 2005),
Prononce à l’encontre de Monsieur [N] [K], né le [Date naissance 1]/1983 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2], une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci,
Fixe cette mesure à 5 ans.
CONDAMNE Monsieur [N] [K], à contribuer à l’insuffisance d’actif de la Sas LES ARTISANS pour un montant de 50 000 €.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, pour la seule mesure d’interdiction de gérer.
Ordonne que les huissiers de justice chargés de la signification du présent jugement à Monsieur [N] [K] indiquent avec précision dans leurs actes, l’ensemble des diligences accomplies, notamment l’ensemble des éventuelles recherches des personnes concernées,
Ordonne la publicité du présent jugement.
Dépens en frais de procédure.
Monsieur Peter VAN VLIET Président de Chambre
Maître Juliette [M] Greffier Associé
Signé électroniquement par M. Peter VAN VLIET
Signé électroniquement par Mme Juliette [M].
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