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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce jeudi, 22 mai 2025, n° 2024064448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024064448 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : VANDERZANDEN Cédric Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 5 Copie au DGR
SELARL ASPERTI-DUHAMEL
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 22/05/2025
PAR M. PATRICK SAYER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME LUCILIA JAMOIS, GREFFIER,
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
RG 2024064448
07/01/2025
ENTRE :
1. M. [L] [O] (prénom usuel [I]), demeurant [Adresse 6]
[Adresse 6]
2. SAS ThiRD, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B
927606830
Parties demanderesses : comparant par l’A.A.R.P.I. LOMBARD BARATELLI ASTOLFE &
ASSOCIES agissant par Me Marie COURPIED-BARATELLI Avocat (E183) ET :
3. SAS [Adresse 7], dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 814597639
4. SA de droit belge [Adresse 7], dont le siège social est sis au [Adresse 5], BELGIQUE
5. de droit américain [Adresse 7], dont le siège social est sis au : [Adresse 2], ETATS-UNIS
6. SARL de droit italien [Adresse 7], dont le siège social est sis au :[Adresse 1], ITALIE
Parties défenderesses : comparant par Me VANDERZANDEN Cédric Avocat de la SELAS KGA AVOCATS.
(Ci-après, ensemble, « la société [Adresse 7] »).
Les faits – Objet du litige
M. [L], salarié de [Adresse 7] SAS depuis le 21 mai 2020, a été licencié, après un préavis de trois mois, le 8 mars 2024.
[Adresse 7] SAS a découvert que M. [L], lors de son préavis, a téléchargé et supprimé illicitement des fichiers confidentiels appartenant à la société.
La procédure
Par requête datée du 16 juillet 2025, la société [Adresse 7] a sollicité de Monsieur le Président du Tribunal de céans la désignation d’un commissaire de justice dans la perspective d’une action au fond, l’accès aux données confidentielles de [Adresse 7] stockées dans les systèmes informatiques de l’ordinateur personnel de M. [L] et ceux de la société THiRD.
Que par ordonnance en date du 18 juillet 2024, il a été fait droit à la demande.
Le 24 septembre 2024, la requête et l’ordonnance ont été signifiées à Monsieur [L] en ses deux qualités. La saisie par commissaires de justice a aussi eu lieu ce jour.
C’est dans ce contexte que pour les motifs énoncés en leurs assignations introductives d’instances en date des 15 octobre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, M. [L] [O] (prénom usuel [I]) et la SAS ThiRD nous demandent lors de l’audience du 7 janvier 2025, de :
Vu les articles 145 et 497 du Code de procédure civile,
Vu l’article R. 143-1 du Code de commerce,
Vu l’ordonnance sur requête rendue le 18 juillet 2024,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
*
constater que la société [Adresse 7] ne procède que par voie d’allégation et ne justifie d’aucun motif légitime justifiant les mesures d’instruction sollicitées ;
*
constater que les mesures d’instruction sollicitées sont disproportionnées par rapport au but poursuivi et portent une réelle atteinte au secret des affaires ;
*
constater qu’aucune motivation ne ressort de la requête présentée par la société [Adresse 7] ainsi que de l’ordonnance du 18 juillet 2024 quant à la nécessité d’une dérogation à la règle du contradictoire ;
En conséquence ;
* rétracter l’ordonnance rendue le 18 juillet 2024 par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Paris à la requête de la société [Adresse 7], les actes pris en application de cette ordonnance étant alors automatiquement annulés ; En tout état de cause :
* condamner la société [Adresse 7] à verser à Monsieur [I] [L] et la société ThiRD la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* condamner la société [Adresse 7] aux entiers dépens.
Le conseil des sociétés [Adresse 7], de droit belge [Adresse 7], de droit américain [Adresse 7] et de droit italien [Adresse 7] nous demande aux termes de conclusions n°1 de :
Vu les articles précités, Vu les motifs exposés et les pièces versées au débat,
REJETER l’ensemble des demandes de Monsieur [O] [L] et de la société ThiRD
CONFIRMER l’ordonnance sur requête du 18 juillet 2024 en toutes ses dispositions ;
ORDONNER à la SELARL ASPERTI-DUHAMEL de communiquer aux sociétés requérantes
[Adresse 7], via leur Conseil Me Cédric VANDERZANDEN l’intégralité des données saisies lors des opérations qui se sont déroulées les 24 et 30 septembre 2024 et placées sous séquestre à l’issue du constat ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [L] et la société ThiRD aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expert informatique et du commissaire de justice pour les opérations de saisie, de constat et de séquestre, et à payer à la société [Adresse 7] SAS, la société anonyme de droit belge [Adresse 7], la société du droit de l’Etat de Floride [Adresse 7] et la société à responsabilité de droit italien [Adresse 7], une somme de 2.000 € chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Par conclusions en réponse remise le 14 février 2025, le conseil de M. [L] [O] (prénom usuel [I]), et de la SAS ThiRD nous demande de :
Vu les articles 145, 493, 497 et 875 du Code de procédure civile,
Vu l’article R. 143-1 du Code de commerce,
Vu l’ordonnance sur requête rendue le 18 juillet 2024,
Vu la jurisprudence citée,
JUGER que la société [Adresse 7] ne procède que par voie d’allégation et ne justifie d’aucun motif légitime justifiant les mesures d’instruction sollicitées ;
JUGER que les mesures d’instruction sollicitées sont disproportionnées par rapport au but poursuivi et portent une réelle atteinte au secret des affaires ;
JUGER qu’aucune motivation ne ressort de la requête présentée par la société [Adresse 7] ainsi que de l’ordonnance du 18 juillet 2024 quant à la nécessité d’une dérogation à la règle du contradictoire ;
En conséquence ;
RETRACTER l’ordonnance rendue le 18 juillet 2024 par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Paris à la requête de la société [Adresse 7], les actes pris en application de cette ordonnance étant alors automatiquement annulés ;
En tout état de cause :
CONDAMNER solidairement les sociétés [Adresse 7] défenderesses à verser à Monsieur [I] [L] et la société ThiRD la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement les sociétés [Adresse 7] défenderesses aux entiers dépens, qui s’élèvent à la somme de 4.250,05 € (sauf à parfaire).
Nous avons remis l’affaire en référé cabinet le lundi 28 avril 2025 ;
Lors de cette audience,
Le conseil de M. [L] [O] (prénom usuel [I]), et de la SAS ThiRD réitère ses précédentes demandes reprises dans ses dernières conclusions en réponse;
Le conseil des sociétés [Adresse 7], de droit belge [Adresse 7], de droit américain [Adresse 7] et de droit italien [Adresse 7] réitère également ses précédentes demandes reprises dans ses conclusions n°1 ;
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures et oralement lors de l’audience, le président du tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
Sur l’absence de motifs légitimes
M. [L] et THiRD SAS affirment que les téléchargements effectués étaient parfaitement licites et ne sauraient constituer la preuve d’un motif légitime dans la mesure où :
Aucune des pièces produites par la société [Adresse 7], afin de solliciter l’exécution de mesures d’instruction en vertu de l’article 145 du CPC, ne permet de conclure à des pratiques anticoncurrentielles ;
Le fait que M. [L] ait créé une société dans le même domaine que celui de [Adresse 7] SAS, et à l’objet social similaire, ne suffit pas à caractériser des actes de concurrence déloyale, d’autant plus que sa clause de non-concurrence a été levée ; Il a été demandé à M. [L], « dans le cadre de sa passation, de ranger dans un dossier l’ensemble des éléments nécessaires pour permettre à son successeur de pouvoir accéder aux fichiers sur lesquels il a pu intervenir ou travailler et surtout pour lui permettre de les trouver plus rapidement ». M. [L], a ainsi trié et supprimé des fichiers qui étaient en doublons ;
Ces téléchargements n’avaient pour seul but que de lui permettre de préparer sa défense dans le cadre de son licenciement, par la production de documents de l’employeur dont il a connaissance. M. [L] n’a pas produit toutes ses pièces dès le stade de la requête mais compte les produire ultérieurement dans la procédure ;
[Adresse 7] SAS souhaite seulement nuire à M. [L] ; d’autant plus qu’elle a déjà connaissance des fichiers téléchargés.
La société [Adresse 7] répond que :
L’intrusion frauduleuse de M. [L] sur le système informatique de [Adresse 7] SAS postérieure au 6 décembre 2023 constitue une atteinte à un système de traitement informatisé de données ; l’extraction et le téléchargement de données confidentielles constitue une infraction de vol et d’abus de confiance ; et le fait pour M. [L] et THiRD SAS de conserver ces données constituent une pratique déloyale et anticoncurrentielle ;
La société n’a pas à prouver le bienfondé de son action, mais seulement à prouver la légitimité de ses soupçons, ce qu’elle a fait, en fondant sa demande sur des éléments objectifs et parfaitement plausibles ;
M. [L] ne peut pas justifier ses actions par son intention de débuter une procédure prud’homale, alors même que cette procédure a été introduite après les actes de saisies. Une telle action ne justifie pas d’avoir téléchargé, supprimé ou modifié les fichiers en cause. M. [L] a, à l’appui de sa requête devant le Conseil de Prud’hommes produit des documents qu’il avait, pour la quasi-totalité, déjà en sa possession ;
La société [Adresse 7] connait seulement la liste des fichiers supprimés, mais cette liste ne contient pas le contenu des fichiers en question. Or, elle a besoin de ce contenu pour prouver que les données bénéficient à THiRD SAS.
Sur la dérogation au principe du contradictoire
M. [L] et THiRD SAS soutiennent que :
*
La société [Adresse 7] ne démontre pas qu’il existe un risque de déperdition des preuves justifiant qu’il soit dérogé au principe du contradictoire, en se contentant de soutenir qu’elle se trouvait dans l’impossibilité d’obtenir par d’autres moyens contradictoires la preuve et l’étendue des agissements déloyaux ;
*
Le seul fait que M. [L] ait téléchargé sa messagerie professionnelle ne démontre pas qu’il existait un risque de déperdition des moyens de preuve ;
*
Il est impossible que les fichiers soient supprimés définitivement d’un serveur ; ou numériques n’est pas suffisant à justifier un risque de destruction et de dissimulation, et par conséquent, le recours à l’effet de surprise ;
La société [Adresse 7] répond que :
Le dépérissement des preuves justifie le non-contradictoire, ce qui a été amplement démontré dans les requêtes et repris comme tel dans l’ordonnance du 18 juillet 2024. En effet, au vu du contexte, et s’agissant de documents et fichiers numériques, ceuxci peuvent être aisément déplacés ou supprimés ;
Les mesures ordonnées ne posent pas de difficulté concernant la protection du secret des affaires ;
Il est absurde d’affirmer qu’il est impossible de supprimer définitivement des données.
Sur la légalité de la mesure ordonnée
M. [L] et THiRD SAS affirment que l’ordonnance qui permet le recours à une mesure d’instruction à partir de mots-clés ne circonscrit ces mots-clés, ni dans le temps s’agissant d’une première liste, ni dans leur objet pour les deux listes, sachant que les mots-clés visés dans l’ordonnance sont extrêmement larges, ne se rapportent pas exclusivement à l’activité de la société [Adresse 7] et pourraient permettre des investigations sur la totalité de l’activité de THiRD SAS et porteraient ainsi atteinte au secret des affaires ;
La société [Adresse 7] répond que :
Concernant la première liste, la mesure a été limitée dans le temps, du 6 décembre 2023 au 18 octobre 2024 ; de plus, les mots utilisés concernent la société [Adresse 7]. Seuls deux mots-clés de la première liste sont génériques mais associés à d’autres mots permettant de s’assurer que seuls des documents de la société [Adresse 7] sont susceptibles d’être saisis ;
Quant à la deuxième liste, même s’il s’agit de mots génériques, la période de recherche s’arrête à la date d’immatriculation de THiRD SAS. Ainsi, THiRD SAS affirmant ellemême qu’elle n’a pas exploité son activité avant son immatriculation, alors les données relatives aux mots de cette seconde liste concernent forcément [Adresse 7] SAS ; En outre, la société n’ayant pas débuté son activité, la mesure ne peut donc être attentatoire au secret des affaires.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le jeudi 22 mai 2025.
Sur ce,
L’article 145 CPC dispose :
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article R. 153-1 du code de commerce dispose :
Lorsqu’il est saisi sur requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ou au cours d’une mesure d’instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires.
Si le juge n’est pas saisi d’une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l’article 497 du code de procédure civile dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire mentionnée à l’alinéa précédent est levée et les pièces sont transmises au requérant. Le juge saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues par les articles R. 153-3 à R. 153-10.
En l’espèce, nous relevons tout d’abord que [Adresse 7] SAS a indiqué dans sa requête que :
M. [L], directeur des opérations de [Adresse 7] SAS s’est vu notifié son licenciement le 6 décembre 2023, avec effet au 8 mars 2024 ;
[Adresse 7] SAS aurait constaté, le jour du départ de M. [L], par son prestataire informatique, que M. [L] avait procédé avant son départ de la société, et notamment pendant son préavis, « au téléchargement et à la suppression définitive de plusieurs milliers de fichiers, de grande valeur commerciale et stratégique en provenance du serveur de [Adresse 7] SAS » ;
Il serait apparu ensuite que de nombreux fichiers à valeur commerciale auraient été téléchargés ou supprimés, tels que « des présentations détaillées de défilés organisés, des offres commerciales chiffrées, des propositions créatives échangées avec ses clients et prospects, des budgets, des dossiers de presse, la liste des clients, des plans confidentiels, des documents liés à ses projets de développement » ;
Par un constat d’huissier en date du 26 mars 2024, il aurait été confirmé les téléchargements susvisés, la suppression pendant sa période de préavis de nombreux fichiers de son environnement informatique de travail, certains documents ayant été supprimés après avoir été téléchargés, mais également la consultation par M. [L] de fichiers qu’il n’était pas amené à consulter dans le cadre de ses fonctions ;
M. [L] a créé, à peine 14 jours après son départ, une société THiRD SAS, à l’objet social quasiment identique à celui de [Adresse 7] SAS ;
Sur le motif légitime
Nous rappelons que le juge, saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et tenu d’apprécier au jour où il statue sur les mérites de la requête, doit s’assurer de l’existence d’un motif légitime, au jour du dépôt de la requête initiale et à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui ;
Nous rappelons que l’article 145 du code de procédure civile exige que le requérant précise dans sa requête l’objet et le fondement juridique du litige potentiel futur et en quoi sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée ;
Si le requérant n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure est sollicitée, puisque la mesure in futurum est justement destinée à permettre de l’établir, il doit néanmoins justifier de l’existence d’éléments factuels rendant plausible le bien-fondé de l’action en justice et montrant ainsi que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, et non pas seulement faire état de faits fautifs hypothétiques ;
Si le requérant dispose déjà de moyens de preuve suffisants pour établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée ;
Le motif légitime exposé par le requérant dans sa requête est l’établissement avant tout procès de faits rapportant la preuve d’actes de concurrence déloyale ;
Nous retenons que si la jurisprudence de la cour de cassation, par son arrêt d’assemblée plénière du 22 décembre 2023, a modifié sa jurisprudence en matière civile en admettant désormais la possibilité de production de preuves obtenues de façon illicite, elle a toutefois énoncé que la production devait être indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi ;
Nous relevons en l’espèce que la société [Adresse 7] a démontré l’existence d’éléments factuels, notamment le téléchargement illicite de données sensibles lui appartenant et la création d’une société à l’objet social similaire, justifiant l’existence d’une possible action en justice pour concurrence déloyale qui ne serait pas nécessairement vouée à l’échec, lui permettant, le cas échéant, d’avoir accès à l’ensemble des fichiers téléchargés par M. [L] afin d’identifier l’ampleur des actes déloyaux ;
Nous retenons que le téléchargement et l’exportation, peu avant la démission du salarié, de plusieurs fichiers sensibles depuis le serveur de l’entreprise pour préparer la création de sa société est un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ;
Nous retenons en outre que le fait de prétendre vouloir utiliser dans le cadre d’une action prud’homale, inconnue de la société [Adresse 7] lors du dépôt de la requête, des documents indûment téléchargés par M. [L], en se référant à un droit de production des preuves obtenues de façon déloyale, ne saurait justifier à posteriori de l’absence d’un motif légitime, un tel argument, s’il était retenu, faisant perdre à l’article 145 du code de procédure civile toute sa portée ;
Nous relevons enfin qu’à supposer même que l’ensemble des documents téléchargés par M. [L] et reconnus comme tels soient effectivement utiles dans le cadre de son procès intenté contre [Adresse 7] SAS devant la juridiction prud’homale, ceci ne saurait justifier l’existence de fichiers téléchargés puis supprimés du serveur de [Adresse 7] SAS, de même que l’existence de tels documents sur le serveur de sa nouvelle société THiRD SAS, étrangère au litige prud’homal ; que si soutenu par le requis, il ne s’agit de simples fichiers « intermédiaires » dont la suppression serait effectivement légitime, le juge chargé de la levée de séquestre pourra en vérifier la réalité ;
Nous disons qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’existence d’un motif légitime est donc établie ;
Sur la dérogation au principe du contradictoire
Nous rappelons que le juge, saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et tenu d’apprécier au jour où il statue sur les mérites de la requête, doit s’assurer que le requérant a justifié de la nécessité de déroger au principe du contradictoire ;
Nous rappelons que doivent être caractérisées dans la requête ou l’ordonnance les circonstances précises, concrètes, étayées par des faits, et propres au cas d’espèce, laissant présumer une intention de faire disparaître ou dissimuler les éléments de preuve recherchés, et justifiant ainsi que la mesure soit ordonnée en dérogeant au principe de la contradiction ;
Nous rappelons qu’il n’est pas justifié de recourir à une procédure non contradictoire s’agissant de la recherche de documents que des dispositions légales ou réglementaires obligent à conserver et qui ne sont donc pas susceptibles de disparaître ;
Nous disons de même et en l’espèce que l’argument selon lequel aucune disparition des preuves n’est caractérisée, dans la mesure où la société [Adresse 7] a admis dans la mise en demeure du 19 mars 2024 disposer du nombre et de la nature des fichiers téléchargés, ne saurait prospérer dans la mesure où précisément il n’est pas contesté que certains documents téléchargés ont été supprimés des serveurs de la société [Adresse 7] de sorte que ce risque existe bel et bien ;
Nous disons par conséquent que les téléchargements massifs de données commerciales et stratégiques de la société [Adresse 7], susceptibles d’être utilisés comme preuve d’actes de concurrence déloyale lors d’un procès au fond avec M. [L] et THiRD SAS, justifiaient qu’il soit dérogé à l’exigence du contradictoire, compte tenu du caractère périssable des documents et fichiers numériques qui faisaient l’objet de la requête, mais aussi eu égard au comportement de M. [L] qui apparait avoir menti sur la destruction des fichiers téléchargés, et qui pourrait donc vouloir supprimer ces fichiers au vu des nombreuses implications pénales et civiles entraînées par ses actes, afin de faire disparaître les preuves de son comportement déloyal. Qu’ainsi, il était nécessaire de recourir à un effet de surprise ;
En conséquence, nous disons que le requérant a justifié de la dérogation au principe du contradictoire ;
Sur la légalité des mesures ordonnées
Nous rappelons que constituent des mesures légalement admissibles des mesures circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi ; qu’il incombe dès lors au juge de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence ;
En l’espèce, la mesure ordonnée,
Est bien nécessaire à l’exercice au droit à la preuve de la société [Adresse 7], par la vérification qu’elle est en mesure d’opérer sur les agissements du requis et leur conséquence éventuelle en regard d’un procès pour concurrence déloyale,
st proportionnée aux intérêts antinomiques en présence, car : o Pour la première liste : la mesure est limitée dans son étendue, par l’utilisation de mots-clés non génériques, ou par la combinaison de mots-clés génériques avec des mots-clés non génériques. Elle est également limitée temporellement, entre le 6 décembre 2023, date de la notification du licenciement de M. [L], au 18 octobre 2024, jour de la saisie. Ainsi, cette liste permet de saisir seulement des fichiers en lien avec la société [Adresse 7]. Pour la seconde liste : même si ce sont des mots génériques qui sont utilisés, la recherche est limitée temporellement, entre le 6 décembre 2023, date de la notification du licenciement de M. [L], et le 22 mars 2024, date de création de THiRD SAS. Ainsi, comme THiRD SAS n’a pas débuté son activité avant cette date, les fichiers trouvés par cette seconde liste concernaient nécessairement la société [Adresse 7].
Dès lors, nous disons que la mesure ordonnée est légalement admissible ;
En conséquence de tout ce qui précède, nous dirons que l’ordonnance du 18 juillet 2024 est conforme aux dispositions des articles 145 et 493 du Code de procédure civile, et débouterons les REQUIS de leur demande de rétractation de ladite ordonnance ;
Sur la demande reconventionnelle de levée de séquestre
Nous relevons que M. [L] et la SAS THiRD ont soulevé le secret des affaires, et ont saisi le juge d’une demande de rétractation le 15 octobre 2024, soit moins d’un mois après la date de signification de l’ordonnance, qui a eu lieu le 24 septembre 2024.
Nous relevons également que [Adresse 7] SAS, par ses conclusions dans la présente affaire, demande la mainlevée des éléments recueillis par la SELARL ASPERTI-DUHAMEL, commissaire de justice dans le cadre des constats opérés en exécution de l’ordonnance précitée ;
Qu’il convient en conséquence, pour une bonne administration de la justice et par souci de rapidité, d’entamer la procédure de levée de séquestre même s’il était interjeté appel de la présente décision ; toutefois, pour préserver les droits de chaque partie, les pièces retenues comme devant être communiquées lors de la levée de séquestre seront maintenues sous séquestre jusqu’au prononcé d’une décision définitive, purgée de tout recours ;
Nous retiendrons qu’il est nécessaire afin de respecter le décret du 11 décembre 2018 concernant la protection du secret des affaires que la levée de séquestre des pièces se fasse conformément aux dispositions des articles R153-3 à R153-8 du code de commerce ;
Nous ordonnerons à M. [L] et la SAS THiRD, afin de préparer cette opération, d’effectuer un tri des pièces selon les modalités et le calendrier définis dans le dispositif de la présente ordonnance ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Condamnerons in solidum M. [L] et la SAS THiRD à payer, à la société [Adresse 7] SAS, la société anonyme de droit belge [Adresse 7], la société du droit de l’Etat de Floride [Adresse 7], et la société à responsabilité de droit italien [Adresse 7], la somme de 1 500 € chacune au titre de l’article 700 CPC , ainsi qu’aux dépens ;
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu les articles 145, 493, (495), 496 et 497 du code de procédure civile, Vu les articles L.151-1 et suivants, et R.153-3 à R.153-8 du code de commerce
Disons que l’ordonnance du 18 juillet 2024 est conforme aux dispositions des articles 145 et 493 (et 495) du Code de procédure civile, et déboutons M. [L] et la SAS THiRD de leur demande de rétractation de ladite ordonnance ;
Demandons à M. [L] et la SAS THiRD, aux fins de préparer la procédure de la levée de séquestre, de faire un tri des pièces séquestrées en trois catégories :
o Catégorie A les pièces qui pourront être communiquées sans examen,
o Catégorie B les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que les défenderesses refusent de communiquer,
o Catégorie C les pièces que les défenderesses refusent de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires ;
Disons que ce tri sera communiqué à Me ASPERTI, pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré,
Disons que pour les pièces concernées par le secret des affaires, la société THiRD et M. [L], conformément aux articles R.153-3 à R.153-8 du code de commerce, communiquera au juge un mémoire précisant, pour chaque pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires ;
Fixons le calendrier suivant :
o Communication à Me ASPERTI et au juge, des tris des fichiers demandés avant le 1er juillet 2025,
o Communication au juge des pièces concernées par le secret des affaires et du mémoire avant le 22 juillet 2025 et qu’à défaut de respecter cette date, l’ensemble des pièces séquestrées seront alors libérées après que l’appel éventuel est purgé par une décision autorisant cette communication,
o Audience de renvoi de l’affaire le 8 septembre 2025 à 14h30 devant le Président Sayer pour la levée de séquestre.
Condamnons in solidum M. [L] et la SAS THiRD à payer à chacune des sociétés [Adresse 7] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, déboutons pour le surplus, ainsi qu’aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 104,58 €TTC dont 17,22 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Patrick Sayer président et Mme Lucilia Jamois greffier.
Mme Lucilia Jamois
M. Patrick Sayer
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