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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 10, 14 janv. 2026, n° 2025F00451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00451 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 14 janvier 2026
N° RG : 2025F00451
La société ENERGIES PLOMBERIE CHAUFFAGE SANITAIRE S.A.S. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence n° 521 897 140 (Maître Hugo GERVAIS DE LAFOND de la SELARL RACINE, Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société FIRST STOP AYME [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Lyon n° 722 620 119 Prise en son établissement secondaire « COTE ROUTE » (Avocat postulant : Maître Maxime BUSCH, Avocat au barreau de Marseille Avoct plaidant : Maître Delphine LOYER, Avocat au barreau de Lyon)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 15 octobre 2025 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. DAUMONT, M. VIAL, M. LEGER, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 14 janvier 2026 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. DAUMONT, M. VIAL, M. LEGER, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 26 mars 2025, la société ENERGIES PLOMBERIE CHAUFFAGE SANITAIRE a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société FIRST STOP AYME pour l’entendre :
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de Marseille du 17 septembre 2024, Vu les articles 331 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les pièces,
* ORDONNER la jonction de la présente procédure d’appel en cause avec l’instance principale enrôlée devant le Tribunal de Commerce de Marseille sous le n° 2023F01434 auprès du Tribunal de Commerce de Marseille.
* QU’IL DECLARE COMMUNS ET OPPOSABLES à la société FIRST STOP AYME les termes du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Marseille le 17 septembre 2024 dans le cadre du litige opposant la société ENERGIES PLOMBERIE CHAUFFAGE SANITAIRE à la société ADP PARASCANDOLA en ce qu’il institue une mesure d’expertise judiciaire, aujourd’hui confiée à Monsieur [F] [B], ainsi que les opérations d’expertise menées par ce dernier, actuellement en cours.
* CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société ENERGIES PLOMBERIE CHAUFFAGE SANITAIRE demande au tribunal de :
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de Marseille du 17 septembre 2024, Vu les articles 331 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les pièces,
* CONSTATER que la société ENERGIES PLOMBERIE CHAUFFAGE SANITAIRE justifie d’un intérêt à agir contre la société FIRST STOP AYME ;
* ORDONNER la jonction de la présente procédure d’appel en cause avec l’instance principale enrôlée devant le Tribunal de Commerce de Marseille sous le n° 2023F01434 auprès du Tribunal de Commerce de Marseille.
* DECLARER COMMUNS ET OPPOSABLES à la société FIRST STOP AYME les termes du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Marseille le 17 septembre 2024 dans le cadre du litige opposant la société ENERGIES PLOMBERIE CHAUFFAGE SANITAIRE à la société ADP PARASCANDOLA en ce qu’il institue une mesure d’expertise judiciaire, aujourd’hui confiée à Monsieur [F] [B], ainsi que les opérations d’expertise menées par ce dernier, actuellement en cours.
* DEBOUTER la société FIRST STOP AYME de l’ensemble de ses demandes ;
* CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société FIRST STOP AYME demande au tribunal de :
Vu l’article 331 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL :
* JUGER que la responsabilité de la société FIRST STOP AYME n’a pas été retenue par les différents rapports d’expertises,
En conséquence :
* REJETER la demande de jonction,
* METTRE HORS DE CAUSE la société FIRST STOP AYME,
* CONDAMNER la société ENERGIES PLOMBERIE CHAUFFAGE SANITAIRE au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
* PRENDRE ACTE de ce que la FIRST STOP AYME formule les plus expresses protestations et réserves d’usage sur les demandes formulées,
* METTRE l’avance des frais d’expertise restera à la charge de la partie demanderesse,
* RÉSERVER les frais et les dépens.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que la société ENERGIES PCS demande la jonction des affaires 2025F00451 et 2023F01434;
Attendu que le jugement de l’affaire portant le n° RG 2023F01434 a déjà été rendu le 17 septembre 2024, il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction ;
Attendu que ce même jugement précise dans le SUR QUOI que « les établissements ADP PARASCADOLA ne sont pas les derniers à être intervenu sur le véhicule » ;
Attendu qu’il y a lieu de constater que le dernier intervenant est la société FIRST STOP, qu’en tant que dernier intervenant sur le véhicule, sa responsabilité pourrait tout de même être engagée dans le cadre de l’expertise judicaire prononcée par jugement du 17 septembre 2024 ;
Attendu que la société ENERGIES PLOMBERIE CHAUFFAGE SANITAIRE justifie d’un intérêt à agir contre la société FIRST STOP, il y a lieu de déclarer communs et opposables à la société FIRST STOP AYME les termes du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Marseille le 17 septembre 2024 dans le cadre du litige opposant la société ENERGIES PLOMBERIE CHAUFFAGE SANITAIRE à la société ADP PARASCANDOLA en ce qu’il institue une mesure d’expertise judiciaire, aujourd’hui confiée à Monsieur [F] [B], ainsi que les opérations d’expertise menées par ce dernier, actuellement en cours ;
Attendu qu’il y a lieu de débouter la société FIRST STOP AYME de ses demandes à titre principal ;
Attendu qu’il y a lieu de prendre acte de ce que la FIRST STOP AYME formule les plus expresses protestations et réserves d’usage sur les demandes formulées ;
Attendu qu’il n’y pas lieu de statuer sur l’avance des frais d’expertise à ce stade de la procédure ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société FIRST STOP AYME à payer les dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Constate que la société ENERGIES PLOMBERIE CHAUFFAGE SANITAIRE justifie d’un intérêt à agir contre la société FIRST STOP AYME ;
Déboute la société ENERGIES PLOMBERIE CHAUFFAGE SANITAIRE de sa demande de jonction affaire portant le n° RG 2023F01434 ;
Déclare communs et opposables à la société FIRST STOP AYME les termes du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Marseille le 17 septembre 2024 dans le cadre du litige opposant la société ENERGIES PLOMBERIE CHAUFFAGE SANITAIRE à la société ADP PARASCANDOLA en ce qu’il institue une mesure d’expertise judiciaire, aujourd’hui confiée à Monsieur [F] [B], ainsi que les opérations d’expertise menées par ce dernier, actuellement en cours ;
Prend acte de ce que la FIRST STOP AYME formule les plus expresses protestations et réserves d’usage sur les demandes formulées ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société FIRST STOP AYME aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 14 janvier 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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