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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, sanctions, 27 janv. 2025, n° 2024011477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2024011477 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS – REPUBLIQUE FRANCAISE
JUGEMENT DU 27 JANVIER 2025
Aff : SCP Philippe ANGEL – Denis HAZANE – [R] [S], es-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS MB EXPRESS c/ Monsieur [A] [Z]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Monsieur Marc PIDOUX, Président, Madame Sandrine HURTAUX et Madame Marine BRIAND, Juges
Monsieur Jean-Baptiste BLADIER, procureur de la République ayant assisté au débat,
Débats à l’audience publique du 25 novembre 2024 à 14 heures,
Délibéré par les mêmes juges,
Greffier : Madame SEDRU,
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par Monsieur Marc PIDOUX, président qui a signé avec Madame SEDRU, greffier, par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025 à 14 heures.
Entre :
La SCP Philippe ANGEL – Denis HAZANE – [R] [S], prise en la personne de Maître [R] [S], inscrite au RCS de Meaux sous le N° D 500 966 999, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MB EXPRESS, SAS au capital de 3 300 euros immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 834 020 950, dont le siège social est sis [Adresse 2].
Demanderesse, représentée par maître [S],
Et :
Monsieur [A] [Z], né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1] (COMORES) de nationalité française, domicilié [Adresse 2].
Défendeur, non comparant,
PROCEDURE :
Suivant procès-verbal en date du 4 juillet 2024 de la SELARL ACTEHUIS, Huissiers de justice à [Localité 2] (77), la SCP Philippe ANGEL – Denis HAZANE – [R] [S], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société MB EXPRESS, lui a donné assignation à comparaitre devant ce tribunal à l’audience du 16 septembre 2024 à 14 heures, renvoyée au 25 novembre 2024 à 14 heures à l’effet de :
Selon les dispositions des chapitres III du titre V, du livre VI du code de commerce,
La recevoir en sa demande, la déclarer bien fondée et y faire droit,
De prononcer une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique pour une durée de 5 ans, à l’égard de Monsieur [A] [Z], né le [Date naissance 1]/1994 à [Localité 1] (COMORES), de nationalité française et dont le dernier domicile connu est sis [Adresse 2],
D’ordonner l’exécution provisoire et la recevoir en sa demande, la déclarer bien fondée et y faire droit,
Ordonner que l’emploi des frais, honoraires et dépens soit fait en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025 à 14 heures.
LES FAITS :
La société MB EXPRESS a été créée le 18 décembre 2017 par Monsieur [A] [Z] en qualité d’associé et président, qui avait pour activité le transport public routier de marchandises.
Par jugement du 13 février 2023 le tribunal de commerce de MEAUX a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, sur saisine du ministère public. Le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 14 août 2021.
Le tribunal de commerce de MEAUX a prononcé la conversion du redressement en liquidation judiciaire par jugement en date du 27 mars 2023 à l’égard de la société MB EXPRESS. Le tribunal a désigné la SCP Philippe ANGEL – Denis HAZANE – [R] [S] mission conduite par Maître [S], en qualité de liquidateur.
La situation active et passive de la procédure collective se présente comme suit :
Les opérations d’inventaire du 07/06/2023, sans le concours du dirigeant n’ont pas permis d’appréhender un véhicule Mercedes.
Le passif se présente comme suit :
[…]
NON DEFINITF
Instance en cours 21 902,16 €
Provisionnel 66 054,00 €
Total 87 956,16 €
L’insuffisance d’actif s’élève à près de 458.000 €, en ce non compris les frais inhérents à la procédure et les créances relevant des dispositions de l’article L.622-17 du code de commerce.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,
La SCP Philippe ANGEL – Denis HAZANE – [R] [S], es-qualités de liquidateur judiciaire de monsieur [A] [Z] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance lequel vaut conclusions.
Par conclusions orales soutenues à l’audience du 16/09/2024, Monsieur [A] [Z], indique au tribunal qu’il ne souhaitait pas contester les irrégularités et fautes en présence.
Ce dernier n’a pas comparu lors de l’audience du 25/11/2024.
REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Jean-Baptiste BLADIER, procureur de la République, requiert qu’il soit fait droit aux demandes du liquidateur.
SUR QUOI :
Vu les pièces et arguments de la demanderesse et du défendeur en leur plaidoirie du 25 novembre 2024 ;
Sur les irrégularités et les fautes en présence :
Attendu qu’il a été constaté les fautes suivantes :
* L’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal entrainant une augmentation de l’insuffisance d’actif,
* D’avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif,
* Avoir fait disparaitre des documents comptables,
* Une tenue irrégulière ou un défaut de tenue de la comptabilité contraires à l’intérêt de la société,
* L’inobservation d’obligations fiscales et légales,
* Le défaut de collaboration du dirigeant et l’absence de remise des documents au mandataire.
Sur la sanction personnelle :
Sur les faits, visés aux articles L.653-3, L.653-4 et L.653-5 du Code de Commerce, sont susceptibles d’être sanctionnés par une mesure de sanction personnelle :
Attendu que l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours a conduit à l’augmentation du passif pour un montant de 458.000,00 euros ;
Attendu que la procédure a été ouverte sur requête du ministère public ;
Attendu que le seul constat du retard de la date de déclaration de cessation des paiements ne suffit pas à caractériser une faute de gestion, mais doit s’apprécier au regard du comportement du dirigeant ;
Attendu que Monsieur [A] [Z] s’est abstenu de communiquer la liste des créanciers ; Attendu que la comptabilité n’a pas été remise ni présentée ;
Attendu que les derniers comptes annuels établis et déposés sont ceux de l’exercice clos au 31 décembre 2019 ;
Attendu que Monsieur [A] [Z] s’est abstenu de collaborer avec les organes de la liquidation ;
Attendu que Monsieur [A] [Z] ne s’est pas présenté aux rendez-vous fixés dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que Monsieur [A] [Z] n’a donné aucune suite à la mise en demeure du 18 août 2023 du Commissaire de Justice aux fins de restituer le véhicule MERCEDES-BENZ appartenant à la société ;
Attendu qu’il y a eu dissimulation d’actif ;
Attendu que ces faits visés aux articles L.653-3, L.653-4 et L.653-5 du code de commerce sont susceptibles d’être sanctionnés par une mesure d’interdiction de gérer ;
Attendu que compte tenu des fautes et irrégularités constatées, il est de bonne administration de la justice d’écarter Monsieur [A] [Z] du monde des affaires, le tribunal condamnera Monsieur [A] [Z] à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique, pour une durée de 5 ans ;
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que conformément aux articles 514 et 515 du code de procédure civile, il apparaît nécessaire de prononcer l’exécution provisoire ;
Sur les dépens :
Attendu que les dépens de l’instance seront liquidés en frais privilégiés de procédure collective ;
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Monsieur le procureur de la République entendu en ses réquisitions,
Dit recevable et bien fondée la demande de la SCP Philippe ANGEL – Denis HAZANE – [R] [S], esqualités de liquidateur judiciaire de la société MB EXPRESS,
Vu les articles L.653-3, L.653-4, L.653-5 et L.653-8 du code de commerce,
Prononce à l’égard de Monsieur [A] [Z], né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1] (COMORES) de nationalité française, une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique, pour une durée de 5 ans,
Dit qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Fixe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, y compris le coût de la présente instance d’un montant de 159,96 euros TTC.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur PIDOUX, président, et Madame SEDRU, greffier.
Signé électroniquement par M. Marc PIDOUX.
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