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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, sanctions, 26 mai 2025, n° 2024015871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2024015871 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS – REPUBLIQUE FRANCAISE
JUGEMENT DU 26 MAI 2025
Aff : SELARL GARNIER Philippe – [M] [Y], es-qualités de liquidateur judiciaire de la Ste S.M. C STOCK MANIA COMMUNICATION c/ Madame [L] [S] [G] [F] [Z]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DEBATS
Monsieur Marc PIDOUX, Président, Madame Marine BRIAND et Monsieur Frédérik HERBAIN, Juges Madame Gaëlle HOMAND, substitut du procureur de la République ayant assisté au débat,
Débats à l’audience publique du 31 mars 2025 à 14 heures,
Délibéré par les mêmes juges,
Greffier : Madame SEDRU,
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort, prononcé par Monsieur Marc PIDOUX, président qui a signé avec Madame SEDRU, greffier, par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025 à 14 heures.
Entre :
La SELARL GARNIER – [M], prise en la personne de [Y] [M] demeurant [Adresse 1], en qualité de liquidateur de la société S.M. C STOCK MANIA COMMUNICATION, [Adresse 2], immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 885 318 998, ayant une activité de publicité et études de marché, nommée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de MEAUX en date du 26/06/2023.
Demanderesse, représentée par maître Mélanie PASTEUR,
Et :
Madame [L] [S] [G] [F] [Z], née le [Date naissance 1]/1977 à [Localité 1] (TOGO), de nationalité française, demeurant [Adresse 2].
Défenderesse, représentée par maître Camille DARRES, avocat au sein du cabinet NAIM & ASSOCIES, [Adresse 3].
PROCEDURE :
Suivant exploit de la Selarl [O] [B], Huissier – Commissaire de Justice à [Localité 2], en date du 15 novembre 2024, la SELARL Philippe GARNIER et [Y] [M], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société S.M. C STOCK MANIA COMMUNICATION a donné assignation à Madame [L] [S] [G] [F] [Z] à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 27/01/2025 à 14h00 renvoyée au 31/03/2025 à 14 heures, date de plaidoirie, à l’effet de :
Vu les dispositions des articles L.651-2 et suivants du code de commerce,
Condamner Madame [L] [S] [G] [F] [Z] au paiement de la somme de 560 675,00€ au titre de l’insuffisance d’actif de la société S.M. C STOCK MANIA COMMUNICATION,
Prononcer une mesure de faillite personnelle à l’encontre de Madame [L] [S] [G] [F] [Z] pour une durée de 10 ans,
Subsidiairement, prononcer une mesure d’interdiction de gérer pour une période de 10 ans,
En tout état de cause,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner Madame [L] [S] [G] [F] [Z] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du C.P.C.
Statuer ce que de droit sur les dépens
Après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 26/05/2025 à 14 heures.
LES FAITS :
Par jugement en date du 26 juin 2023, le tribunal de commerce de MEAUX a ouvert, sur déclaration de cessation des paiements, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la société S.M. C STOCK MANIA COMMUNICATION, désigné monsieur Edouard ROZENBAUM, en qualité de juge-commissaire et la SELARL GARNIER – [M], prise en la personne de [Y] [M], en qualité de liquidateur.
La date de cessation des paiements a été fixée au 27/12/2021.
Selon le représentant légal, à l’ouverture de la procédure le passif s’élevait à la somme de 289.643,00 €.
A ce jour le passif déclaré s’élève à : 562.602,50 € dont 560.675,00 € à titre échu.
Le passif se décompose comme suit :
[…]
Insuffisance d’actifs : Montant du passif proposé à l’admission : 560 675,00 € Montant des actifs réalisés : 663,59 € Compte tenu de ce qui précède l’insuffisance d’actif est de : 560.011,41 €
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES :
Conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC, lecture a été faite en délibéré des moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions et côtes respectives.
La SELARL Philippe GARNIER et [Y] [M], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société S.M. C STOCK MANIA COMMUNICATION s’en tient à son acte introductif d’instance.
Madame [L] [S] [G] [F] [Z], représentée par maitre Camille DARRES, avocat, reconnait les motifs justifiant la sanction personnelle et demande au tribunal de cantonner la condamnation à la sanction, exposant être aujourd’hui au RSA avec deux enfants, n’être propriétaire
d’aucun bien et que si le tribunal venait à entrer en voie de condamnation pécuniaire, elle ne pourrait l’honorer.
REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC :
Madame Gaëlle HOMAND, substitut du procureur de la République, s’associe aux demandes du liquidateur.
SUR QUOI :
Attendu que Madame [L] [Z] est le dirigeant de droit de la société SMC STOCK MANIA COMMUNICATION ;
Sur les irrégularités et les fautes en présence :
Attendu que les fautes de gestion commises par Madame [L] [Z] sont les suivantes :
Retard dans la déclaration de cessation des paiements dans le délai légal : Madame [L] [Z] n’a pas sollicité l’ouverture de la procédure collective dans le délai de 45 jours ;
Absence de présentation de comptabilité : Madame [L] [Z] n’a communiqué aucun élément comptable aux organes de procédure.
Absence de collaboration avec les organes de la procédure : Madame [L] [Z] n’a pas collaboré avec les organes de la procédure. Elle n’a pas fourni les éléments nécessaires au bon déroulement des opérations de liquidation.
Défaut de remise au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture : Madame [L] [Z] n’a pas remis la liste des créanciers ni l’inventaire.
Avoir frauduleusement augmenté son passif : La société SMC STOCK MANIA COMMUNICATION a fait objet d’une proposition de rectification en matière de TVA et IS non contestée, ce qui a généré des redressements significatifs en raison de la carence du débiteur dans le respect de ses obligations fiscales.
Sur la demande au titre de l’article L.651-2 du code de commerce :
Attendu que l’article L651-2 du code commerce dispose que « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ».
Attendu que l’article L.651-2 du code de commerce dispose toutefois « en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. » ;
Attendu qu’en date 26 juin 2023, la société SMC STOCK MANIA COMMUNICATION a été placée sous le régime de la liquidation judiciaire simplifiée et par ce même jugement, le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 27 décembre 2021 soit depuis plus de 45 jours de l’ouverture de la procédure collective ;
Attendu que les créances déclarées s’élèvent à 560 675,00 euros ;
Attendu que le recouvrement des actifs s’élève à la somme de 663,59 euros ;
Attendu qu’ainsi l’insuffisance d’actif s’élève à la somme de 560 011,41 euros ;
Attendu que cette absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal est fautive et a contribué à une augmentation du passif et de l’insuffisance d’actif ;
Attendu que la société SMC STOCK MANIA COMMUNICATION a fait l’objet d’une proposition de rectification fiscale pour les périodes du 29/07/2020 au 31 décembre 2022, ce qui a contribué à augmenter le passif de la société au détriment des créanciers ;
Attendu également que cette proposition de redressement n’est pas définitive, puisqu’elle peut être contestée par voie de contentieux dans les trois années de la proposition ;
Attendu que cette proposition fait ressortir un redressement en matière IS d’un montant de 136 351 euros
au titre de l’exercice 2022 et de 134 681 euros au titre de l’exercice 2021 ;
Attendu que le taux d’imposition en matière IS s’élève à 25 %, cette proposition laisse supposer que la société SMC STOCK MANIA COMMUNICATION serait largement bénéficiaire d’environ 1 0841 128 euros au titre des deux exercices et cela en toute contradiction avec la situation réelle économique de la société pour les périodes du 29/07/2020 au 31 décembre 2022 ;
Attendu que Madame [L] [Z] a commis des fautes de gestion, notamment en ne fournissant aucune comptabilité en contradiction avec les dispositions de l’article L.653-5 du code de commerce ;
Attendu également que l’insuffisance d’actif s’élève à la somme de 560 675 euros représentant deux productions du PRS SEINE ET MARNE d’un montant de 271 032 euros et 289 643 euros contestables par voie de contentieux et surprenantes au regard de la situation économique de la société SMC STOCK MANIA COMMUNICATION ;
Attendu que la déclaration de créance du PRS SEINE ET MARNE est provisionnelle à hauteur de 410 522 euros ;
Attendu que l’on peut qualifier de « simple négligence » le comportement de Madame [L] [Z] dans le cadre de la gestion de son entreprise notamment en ne contestant pas la proposition de redressement de l’administration fiscale, ni la production de celle-ci sans en mesurer les effets ;
Attendu qu’ainsi et au vu des circonstances, le tribunal dira que la demande formulée par la SELARL GARNIER-[M], es-qualités, est mal fondée ;
Sur la sanction personnelle :
Attendu que les faits, visés aux articles L.653-3, L.653-4 et L.653-5 du code de commerce, sont susceptibles d’être sanctionnés par une mesure de sanction personnelle ;
Attendu que la société SMC STOCK MANIA COMMUNICATION a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire en date du 26 juin 2023 avec une date de cessation des paiements fixée au 27/12/2021, soit depuis plus de 45 jours de l’ouverture de la procédure collective ;
Attendu que Madame [L] [Z] a omis de contester la proposition de redressement de la société au titre des exercices 2021 et 2022 ;
Attendu que Madame [L] [Z] a fait preuve de négligence, qu’elle ne bénéficie pas d’expérience de gestionnaire d’entreprise ;
Attendu que ces faits visés sont aux articles L.653-3, L.653-4, L.653-5 et L.635-8 du code de commerce et sont susceptibles d’être sanctionnés par une mesure d’interdiction de gérer ;
Attendu qu’il apparaît opportun toutefois et de bonne justice d’éloigner Madame [L] [Z] de la vie des affaires ;
Attendu qu’ainsi le tribunal considère qu’il y a lieu de prononcer à l’égard de Madame [L] [Z] une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant activité économique pour une durée de 3 ans ;
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que Madame [L] [Z] succombe ;
Attendu qu’il serait inéquitable de faire supporter l’ensemble des charges de l’instance à la SELARL GARNIER-[M], es-qualités ;
Attendu que le tribunal condamnera Madame [L] [Z] à payer à la SELARL GARNIER-[M], es-qualités, la somme de 500 euros ;
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que les circonstances de l’affaire imposent qu’il soit fait droit à l’exécution provisoire ;
Sur les dépens :
Attendu qu’il est sollicité l’emploi des frais, honoraires et dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Attendu qu’il sera fait droit à la demande ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Madame le substitut du procureur de la République entendue en ses réquisitions,
Dit recevable et partiellement fondée la demande de la SELARL GARNIER-[M], es-qualités de liquidateur de la société SMC STOCK MANIA COMMUNICATION,
Déboute la SELARL GARNIER-[M], es-qualités, de sa demande au titre de l’article L.651-2 du code de commerce,
Vu l’article L.653-3 à L.653-8 du code de commerce,
Prononce à l’encontre de madame [L] [Z], né le [Date naissance 1]/1977 à [Localité 1] (TOGO), de nationalité française :
* Une mesure d’interdiction de gérer, diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique pour une durée de 3 ans,
Dit qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 du code du commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Prononce l’exécution provisoire du présent jugement,
Condamne Madame [L] [Z] à payer à la SELARL GARNIER-[M], es-qualités, la somme de :
* 500,00 € (CINQ CENTS EUROS), au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne que les frais, honoraires et dépens y compris les frais de greffe d’un montant de 159,96 € TTC soit employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire,
La minute est signée par monsieur PIDOUX, président, et madame SEDRU, greffier.
Signé électroniquement par M. Marc PIDOUX.
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