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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 24 juin 2025, n° 2025007692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2025007692 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 24 JUIN 2025
Dr: 2025007692
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur ROZENBAUM, président, Messieurs BARRE et FAYAT, juges, assistés de Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
DEBATS : A l’audience du 13 mai 2025 à 9 heures 30.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur ROZENBAUM, président, par remise au greffe le 24 juin 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Entre :
La BANQUE CIC EST, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de STRASBOURG sous le n° 754 800 712, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse, comparant par Maître Dominique NARDEUX de la SELARL LEXIALIS, avocat au Barreau de MELUN, demeurant [Adresse 2].
Et :
Madame [K] [M] née [Y], née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] (Val-de-Marne) de nationalité française, demeurant [Adresse 3].
Défenderesse, non comparante.
Après avoir entendu Maître NARDEUX en sa plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
Suivant exploit de la SELARL ACTION JUSTICE 77, commissaires de justices associés à NEMOURS, en date du 28 avril 2025, la BANQUE CIC EST a donné assignation à Madame [K] [M] née [Y] d’avoir à comparaître le 13 mai 2025 devant ce tribunal à l’effet de :
Vu les articles 1874 et suivants, 1103 et suivants, 2288 et suivants du code civil,
S’entendre condamner Madame [K] [M] à payer au CIC EST, au titre de son engagement de caution solidaire du plan d’apurement de la facilité de caisse, le montant du solde débiteur du compte courant bancaire numéro [XXXXXXXXXX01] qui s’élevait, au jour de la liquidation, à la somme de 12.125,37 euros, outre intérêts de retard, au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure, adressée à la caution le 22 octobre 2024,
S’entendre condamner Madame [K] [M] à payer au CIC EST la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir de plein droit,
S’entendre condamner Madame [K] [M] aux entiers dépens.
Les FAITS :
La BANQUE CIC EST est créancier de la SAS PREMIUM RENOVATION dont Madame [K] [M] née [Y] en était la présidente.
La SAS PREMIUM RENOVATION a ouvert un compte courant professionnel dans les livres du CIC EST, un plan d’amortissement de facilité de caisse lui a été accordé.
Madame [K] [M] née [Y] s’est portée caution solidaire de ce plan à hauteur de 36.000 euros.
Cette société a été mise en liquidation judiciaire par le tribunal de céans le 23 septembre 2024 et la BANQUE CIC EST a déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur.
La BANQUE CIC EST a mis en demeure Madame [K] [M] née [Y] de procéder au remboursement du compte courant débiteur pour la somme de 12.125,37 euros.
Les démarches amiables n’ont pas été suivies d’effet.
C’est ainsi que le Tribunal de Céans est saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par la BANQUE CIC EST en son acte introductif d’instance,
Quant à ses demandes, la BANQUE CIC EST s’en tient aux termes de son acte introductif d’instance.
Madame [K] [M] née [Y] ne comparaît pas à l’audience, ni personne pour elle.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,
Attendu qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d’appel ;
Sur la demande en principal
Attendu qu’il convient de constater que Madame [K] [M] née [Y] ne se présente pas à l’audience, ni personne pour elle, laissant présumer qu’elle ne conteste pas la créance due, qu’elle ne fournit et ne développe aucun moyen de défense, qu’une telle attitude permet de supposer qu’elle n’a rien de sérieux à opposer aux arguments de la BANQUE CIC EST ;
Attendu que la BANQUE CIC EST entend voir le tribunal de céans condamner Madame [K] [M] née [Y] à lui payer, au titre de son engagement de caution solidaire du plan d’apurement de la facilité de caisse, le montant du solde débiteur du compte courant bancaire numéro [XXXXXXXXXX01] qui s’élevait, au jour de la liquidation, à la somme de 12.125,37 euros, outre intérêts de retard, au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure, adressée à la caution le 22 octobre 2024 ;
Attendu que la BANQUE CIC EST verse parfaitement aux débats : l’extrait Kbis de la SAS PREMIUM RENOVATION, la déclaration de créance du CIC EST adressée au mandataire liquidateur le 4 octobre 2024 pour la somme de 12.125,37 euros, l’ouverture du contrat professionnel global numéro [XXXXXXXXXX01] daté du 11 février 2020 à 12:07, le plan d’amortissement de la facilité de caisse conclu entre la BANQUE CIC EST et la SAS PREMIUM RENOVVATION daté du 23 avril 2024, l’acte de cautionnement de Madame
[K] [M] née [Y] daté du 23 avril 2024, la fiche patrimoniale caution de Madame [K] [M] née [Y] laissant apparaître deux biens immobiliers d’une valeur de 600.000 euros, une lettre de mise en demeure datée du 22 octobre 2024 adressée à Madame [K] [M] née [Y] lui réclamant la somme de 12.125,37 euros et le relevé du compte courant débiteur,
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies que la créance est certaine, liquide et exigible ;
Attendu, en conséquence, que le tribunal recevra la BANQUE CIC EST en sa demande en principal, la déclarera bien fondée, et condamnera Madame [K] [M] née [Y] à lui payer la somme de 12.125,37 euros au titre de son engagement de caution solidaire du plan d’apurement de la facilité de caisse, le montant du solde débiteur du compte courant bancaire numéro [XXXXXXXXXX01], augmentée des intérêts de retard, au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure, adressée à la caution le 22 octobre 2024 ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire valoir ses droits, la BANQUE CIC EST a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 2.500 euros, et de la débouter pour le surplus de sa demande à ce titre ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que Madame [K] [M] née [Y] succombe à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que Madame [K] [M] née [Y] est non comparante,
Reçoit la BANQUE CIC EST en sa demande, au fond la dit bien fondée, y faisant droit,
Condamne Madame [K] [M] née [Y] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de :
•12.125,37 euros au titre de son engagement de caution solidaire du plan d’apurement de la facilité de caisse, le montant du solde débiteur du compte courant bancaire numéro [XXXXXXXXXX01], augmentée des intérêts de retard, au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure, adressée à la caution le 22 octobre 2024,
* 2.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Condamne Madame [K] [M] née [Y] en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 55,15 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 57,23 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.
Signé électroniquement par M. Edouard ROZENBAUM.
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