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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 15 juil. 2025, n° 2025F00340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00340 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 15 Juillet 2025
N• de RG : 2025F00340
N• MINUTE : 2025F01893
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA CREDIT MUTUEL LEASING [Adresse 1] Représentant légal : M. Claude KOESTNER, Président du conseil d’administration, [Adresse 2]
comparant par SELARL SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON [Adresse 3] : C1917 [Localité 1] [Adresse 4] et par Me Sylvie LANGLAIS [Adresse 5] [Courriel 1] (7)
DEFENDEUR(S) :
* Mme [C] [O] [Adresse 6] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme LEPOUTRE, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 05 Juin 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 15 Juillet 2025 et délibérée le 12 Juin 2025 par : Président : Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR Juges : M. Pascal BROUARD Mme Michèle LEPOUTRE
La Minute est signée électroniquement par Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
LES FAITS
Le Crédit Mutuel Leasing domicilié à [Adresse 7] (RC [Localité 2] 642 017 834) ci-après appelé Crédit Mutuel, se dit créancier de Madame [C] [O] domiciliée [Adresse 8] pour un montant de 20 091,29 € TTC, au titre de son engagement de caution garantissant un contrat de crédit-bail pour l’achat de matériel informatique.
Les mises en demeure sont restées sans réponse, ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2025, faisant l’objet d’un procès-verbal pour recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, le Crédit Mutuel Leasing a assigné Mme [C] [O] à comparaître devant le Tribunal de commerce de Bobigny pour une audience fixée au 20 mars 2025 et demande à ce Tribunal de :
Vu les Articles 1103, 1193, 1247, 1343-2, 2288 et suivants du Code civil,
Vu l’article L 643-1 du Code de commerce,
Vu les pièces produites aux débats,
DECLARER le CREDIT MUTUEL LEASING recevable et bien fondé en ses demandes.
CONDAMNER Madame [C] [O], en sa qualité de caution solidaire de la société SDH DENTAIRE CONSULTING à payer au CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 20 091,29 €, conformément à la déclaration de créance suite à la vente du matériel (Pièce n°10), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28/06/2024 jusqu’à parfait règlement.
ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil.
CONDAMNER Madame [C] [O] à payer au CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 2 500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Madame [C] [O] aux entiers dépens.
Cette affaire inscrite au registre général du Tribunal de Commerce de Bobigny sous le numéro RG 2025F00340 a été appelée à deux audiences collégiales pour mise en état le 20 mars 2025 et le 15 mai 2025.
Le défendeur ne se présente pas ni personne pour le représenter.
Le 15 mai 2025, la formation de jugement, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, a confié l’affaire à l’un de ses membres en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 5 juin 2025.
Le 5 juin 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux articles 869 et suivants du code de procédure civile, a :
* tenu seul l’audience, la partie présente ne s’y étant pas opposée
* constaté la présence du demandeur ;
* constaté l’absence du défendeur ;
* entendu la partie présente ;
* informé qu’il rendra compte au Tribunal dans son délibéré ;
* mis l’affaire en délibéré par jugement qui sera mis à disposition au Greffe du Tribunal de commerce le 15 juillet 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
ARGUMENTS et MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la partie présente dans sa plaidoirie et ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante :
Crédit Mutuel Leasing expose :
Le 18 mai 2021, la SAS SDH Dentaire Consulting a conclu avec le Crédit Mutuel Leasing un contrat de location-vente portant sur l’achat chez WEODEO de 14 ordinateurs avec serveur, écrans… pour un montant de 32 363,06€ TTC. Le contrat prévoyait 36 mensualités d’un montant de 784,73€ HT soit 965,44 €TTC, incluant des assurances pour un montant de 23,76 €. Ce contrat était assorti de la caution personnelle de Mme [C] [O], directrice générale de la société.
En date du 18 juillet 2023, le Tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société SDH Dentaire Consulting et fixé la date de cessation des paiements au 19 janvier 2023. Le 27 juillet 2023, le Crédit Mutuel Leasing a déclaré sa créance pour un montant total de 20 941,29 €. Cette somme a ensuite été ramenée à 20 091,29€ par suite de la vente aux enchères du matériel par le mandataire judiciaire.
Au soutien de sa demande, le Crédit Mutuel produit l’ensemble des pièces fondant ses prétentions, Notamment :
* l’extrait KBis au 15 janvier 2025 de la SDH Dentaire Consulting
* le contrat de crédit-bail signé le 18 mai 2021
* L’échéancier du contrat de crédit-bail
* la facture Weodeo du 30 avril 2021 pour un montant TTC de 32 363,06€
* l’engagement de caution solidaire de Mme [C] [O] pour montant maximal de 38 835,67€
* la déclaration de créance du 27 juillet 2023, du Crédit Mutuel Leasing au mandataire judicaire
* la lettre RAR du Crédit Mutuel Leasing du 28 juillet 2023 à Mme [C] [O] mettant en jeu sa caution, lettre revenue avec mention « défaut d’accès ».
* Le mail du 24 aout 2023 adressé à Mme [C] [O] reprenant le contenu de la lettre précédente, la lettre n’ayant pas été délivrée
* L’actualisation de la créance suite à la vente du matériel pour 850 €
* La lettre RAR du Crédit Mutuel Leasing, en date du 28 juin 2024, informant Mme [C] [O] de l’actualisation de la dette et la mettant en demeure de régler cette créance, lettre revenue avec la mention « inconnu à l’adresse ».
Mme [C] [O] ne comparait pas, ni personne pour la représenter.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et en ne se présentant pas Madame [C] [O] s’expose à voir juger l’affaire à partir des seuls éléments produits par le Crédit Mutuel Leasing.
Sur la recevabilité.
L’acte de cautionnement a été signé le 18 mai 2021, antérieurement à l’ordonnance du 15 septembre 2021 applicable au 1 janvier 2022. La question de savoir si un acte de cautionnement donné par une personne physique à un créancier professionnel est un acte civil ou commercial se pose. Il est de jurisprudence constante que la compétence du Tribunal de commerce s’étende à la caution, à condition que cette dernière ait un intérêt patrimonial personnel à la dette du débiteur. Mme [C] [O] possède d’après les statuts de la société 50% des parts et est inscrite au registre du commerce et des sociétés en tant que Directeur Général, ce qui lui donne un intérêt personnel et patrimonial à la conclusion du contrat.
Par ailleurs l’engagement de caution solidaire paraphé par Mme [C] [O] porte la mention suivante « en considération de l’intérêt commercial que j’ai à la réalisation de l’engagement garanti, que je déclare connaitre et accepter sans réserve et dont je possède un exemplaire, je me porte caution personnelle, solidaire et indivisible du débiteur envers le bailleur dans l’exécution du contrat, en renonçant au bénéfice de discussion, de division et du terme. », reconnaissant par là même le caractère commercial de son engagement.
Le Tribunal de commerce se déclarera compétent.
La procédure ayant été régulièrement engagée, le Tribunal l’examinera.
Sur la créance
L’article L 643-1 du code de commerce dispose « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues dont le patrimoine saisi par l’effet de la procédure constitue le gage ».
L’article 6 Résiliation du contrat de crédit-bail stipule « La résiliation du présent contrat sera acquise de plein droit, sans qu’il y ait besoin d’aucune formalité judicaire et sans qu’il soit nécessaire de le notifier, 8 jours après mise en demeure faite au locataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception non suivie d’une pleine exécution, dans les cas suivants (…) liquidation judiciaire …
… Dés résiliation pour un cas autre que la résolution du contrat de vente, le locataire ou ses ayants droit seront tenus (…)
De verser au bailleur
a) les loyers échus et impayés au jour de la résiliation, augmentés des frais et intérêts moratoires et de tous leurs accessoires
b)en réparation du préjudice subi, une indemnité de résiliation égale à la totalité des loyers à échoir à la date de la résiliation, majorée de la valeur résiduelle stipulée aux conditions particulières d)une somme forfaitaire égale à 10% du prix d’achat du matériel à titre de clause pénale »
Dans sa déclaration de créance en date du 27 Juillet 2023 au mandataire judicaire le Crédit Mutuel Leasing fournit les décomptes suivants, conformes au contrat de crédit-bail.
Sommes impayées au jour du jugement déclaratif :
5 107,22€
Loyers à échoir à la résiliation 12 274,13€
Valeur résiduelle 323,63€
Clause pénale (10%) du prix d’achat 3 236,31€
Total 20 941,29€
Cette créance après déduction du prix de vente des matériels de 850€ est arrêtée à 20 091,29€
La créance de la banque sur la SAS SDH Dentaire Consulting est donc certaine liquide et exigible.
L’acte de caution signé par Mme [C] [O] le 18 mai 2021 est régulier en la forme et les mentions prescrites figurent, notamment le texte entièrement manuscrit qui précède la signature et précise les caractéristiques principales du contrat cautionné ainsi que l’engagement maximal de la caution pour 38 835,67 €.
L’article 2288 du code civil dans sa version antérieure au 1° janvier 2022 dispose « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. »
Le Tribunal condamnera, en conséquence, Mme [C] [O] à payer au Crédit Mutuel Leasing la somme de 20 091,29€ en sa qualité de caution avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 juin 2024.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise »
Le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Madame [C] [O] ayant obligé le Crédit Mutuel Leasing à exposer des frais non compris dans les dépens, pour se défendre en justice et obtenir un titre,
Le Tribunal condamnera Madame [O] à payer au Crédit Mutuel Leasing la somme de 1 000 €, au titre de l’article 700 du CPC.
Sur les dépens
Le Tribunal condamnera Madame [C] [O] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Après avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 15 juillet 2025, le Tribunal :
* CONDAMNE Mme [C] [O] à payer au Crédit Mutuel Leasing la somme de 20 091,29€ en sa qualité de caution avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 juin 2024 ;
* ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
* CONDAMNE Madame [O] à payer au Crédit Mutuel Leasing la somme de 1 000 €, au titre de l’article 700 du CPC ;
* CONDAMNE Madame [C] [O] aux entiers dépens ;
* LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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