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Sur la décision
| Référence : | T. com. Épinal, affaires mises en delibere, 3 mars 2026, n° 2025005905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal |
| Numéro(s) : | 2025005905 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EPINAL
JUGEMENT DU 3 MARS 2026
ROLE N° 2025 005905
DEMANDEUR :
CONSTRUCTION DE L’EST, S.A.S. immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 980 816 441 dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 2],
Représentée par Maître Laurène ALEXANDRE, sise [Adresse 2] NANCY, avocate au barreau de NANCY.
DEFENDEUR :
[F] [O], S.A.R.L. immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 488 182 718 dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 4],
Non comparante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré (délibéré hors la présence du greffier) :
Président : Jean-François BARNET
Juges : Françoise ROSIN PIERREL et Jack LORTET
Greffier : Olivia BALLAND
DEBATS : audience publique du 16 décembre 2025
JUGEMENT : prononcé le 3 mars 2026, par mise à disposition au greffe de ce tribunal conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Jean-François BARNET qui a signé la minute avec Olivia BALLAND greffière.
FAITS :
Dans le cadre de la construction de 70 logements [Adresse 4] à [Localité 1], la SASU CONSTRUCTION DE L’EST a signé un contrat de sous-traitance avec la SARLU [F] [O] concernant la maçonnerie de briques.
Les travaux ont été réalisés par la SASU CONSTRUCTION DE L’EST et une facture a été émise pour un montant de 16 966 euros sans TVA le 12 mars 2025.
Le 16 avril 2025, la SARLU [F] [O] a réglé la somme de 9 000 euros, à titre d’acompte.
Une mise en demeure de régler le solde de sa facture soit la somme de 7 966 euros dans un délai de sept jours, a été envoyée par la SASU CONSTRUCTION DE L’EST, par lettre recommandée avec accusé de réception à la SARLU [F] [O] le 23 avril 2025, restée sans réponse.
Le conseil de la SASU CONSTRUCTION DE L’EST a adressé une nouvelle mise en demeure de payer le solde de la facture, le 19 juin 2025, également restée sans effet.
Ainsi est née l’instance.
PROCEDURE :
En date du 11 août 2025, la SASU CONSTRUCTION DE L’EST sollicite auprès de Monsieur le Président du tribunal de commerce d’EPINAL la délivrance d’une ordonnance d’injonction de payer.
Le 19 août 2025, ce dernier rend une ordonnance enjoignant à la SARLU [F] [O] de paver à la SASU CONSTRUCTION DE L’EST les sommes suivantes :
* Principal : 7 966,00 euros avec intérêt aux taux légal à compter du 25 avril 2025,
* Frais de requête : 31,80 euros
* Ainsi que les entiers dépens, dont 31,80 euros TTC pour frais de greffe.
Cette ordonnance est signifiée à personne le 3 septembre 2025, par Maître [S] [Y], commissaire de justice associée à [Localité 3].
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 17 octobre 2025 et reçue au greffe du tribunal de commerce d’Epinal en date du 21 octobre 2025, la SARLU [F] [O] forme opposition à cette ordonnance.
Les parties sont alors convoquées à comparaître à l’audience du 2 décembre 2025.
Après un renvoi pour les besoins de la cause à la demande et avec l’accord de la partie présente, l’affaire a été appelée, retenue et plaidée à l’audience du 16 décembre 2025.
A cette audience, après avoir entendu la partie représentée par son conseil, le Président a mis l’affaire en délibéré pour jugement devant être rendu le 3 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La SASU CONSTRUCTEUR DE L’EST demande au tribunal de :
Vu les articles 1411 et suivant du code de procédure civile,
Vu l’article 654 du code de procédure civile,
Vu la signification de l’ordonnance d’injonction de payer le 3 septembre 2025,
* DECLARER irrecevable comme tardive l’opposition formée par la SARLU [F] [O] le 17 octobre 2025 contre l’ordonnance d’injonction de payer lui ayant été signifiée le 3 septembre 2025 à personne ;
Par conséquent,
* REJETER l’opposition formée par la SARLU [F] [O] ;
* DECLARER que l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 19 août 2025 est définitive et a autorité de la chose jugée ;
* DEBOUTER la SARLU [F] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
* CONDAMNER la SARLU [F] [O] à verser à la SASU CONSTRUCTION DE L’EST la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la SARLU [F] [O] aux dépens.
A l’appui de ses demande, verse au dossier les pièces justificatives numérotées de 1 à 8.
La SARLU [F] [O] étant non comparante et s’étant abstenue de faire valoir tout moyen en support de sa cause, s’expose ainsi à ce qu’une décision soit rendue à son encontre sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
L’article 1415 du code de procédure civile dispose que « L’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. A peine de nullité, l’opposition mentionne l’adresse du débiteur ».
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. ».
L’ordonnance d’injonction de payer délivrée à l’encontre la SARLU [F] [O] a été signifiée à personne le 3 septembre 2025.
L’opposition à cette injonction a été formée par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 17 octobre 2025, soit en dehors des délai légaux.
En conséquence, le tribunal déclarera l’opposition à injonction de payer de la SARLU [F] [O] irrecevable, dira que la décision à intervenir se substituera à l’ordonnance entreprise, sur le fondement de l’article 1420 du code de procédure civile et en rappellera les termes du dispositif.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaitre ses droits, la SASU CONSTRUCTION DE L’EST a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La demande est fondée en son principe mais non en son quantum.
Le tribunal a les éléments suffisants pour fixer l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 000 euros.
En conséquence, le tribunal condamnera la SARLU [F] [O] à payer à la SASU CONSTRUCTION DE L’EST la somme de 1 000 € à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et déboutera cette dernière de ses plus amples demandes.
Sur les dépens
Par application de l’article 696 du code procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera la SARLU [F] [O] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
Vu les articles 1415 et suivants du code procédure civile, Vu les pièces versées au débat,
Déclare la SARLU [F] [O] irrecevable en son opposition à l’ordonnance portant injonction de payer rendue à son encontre le 19 août 2025,
Dit que la présente décision se substitue à cette ordonnance portant injonction de payer en en reprenant les termes :
Condamne la SARLU [F] [O] à payer à la SASU CONSTRUCTION DE L’EST les sommes suivantes :
* Principal : 7 966,00 euros avec intérêt aux taux légal à compter du 25 avril 2025,
* Frais de requête : 31,80 euros ;
Condamne la SARLU [F] [O] à payer à la SASU CONSTRUCTION DE L’EST la somme de 1 000 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et déboutera cette dernière de ses plus amples demandes,
Condamne la SARLU [F] [O] aux entiers dépens de l’instance.
Le Greffier
Olivia BALLAND
Le Président.
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